CHARGE DE LA PREUVE
loi du 5 août 1899 modifiée le H juillet 1900 et swpra, n" 338) ; — b) pour la force probante des bulletins de ce casier, la charge de la preuve est tantôt pour le ministère public, tantôt pour l'intéressé, suivant les distinctions établies plus haut {Supra, n°* 345, 346 et 347);
5'^ Le prévenu, qui invoque une exception préjudicielle, doit prouver l'existence du droit qu'il invoque [Supra, n" 656, p. 817, note 3).