MOYENS DE PREUVE ET FORCE PROBANTE DK CES MOYENS
SECTION I. — Evolution de^ syslciues de preuve en matière criminelle.
718. — M. Ferri ' signale, dans l'évolution du système probatoire, quatre phases distinctes et caraclérisliques à peu près parallèles aux phases successives du système pénal :
1° La Phase primitive, où les preuves sont abandonnées à l'empirisme grossier des impressions personnelles ;
2° La phase religieuse, des Ordalies ou jugements de Dieu et du duel judiciaire, dans laquelle on fait intervenir la Divinité pour désigner le coupable ^ ;
3^ La phase légale, dans laquelle la loi fixe elle-même d'avance la valeur des divers moyens de preuve et le degré de preuve nécessaire ou suffisant pour prononcer une peine ordinaire ou extraordinaire ; c'est dans celte période que la confession de l'accusé est considérée comme la reine des preuves et qu'on n'hésite pas à employer la torture pour l'obtenir ;
4° La phase sentimentale de l'intime conviction, tombant dans un excès opposé ; la loi proclame la liberté et la souveraineté absolue des juges et des jurés qui ne sont plus retenus par aucune entrave légale et déclare que la loi ne demande pas compte aux juives (et aux juges) ^ des ynoyejis par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particu-
(1) Ferri, Sociol. cyim.,n° 76, p. 762 (4» ediz.). — Adde Tarde, Philosophie pénale, p. 424 et as. (ch. vn, §§ 2 et 3).
2. Voir Bonnier, Traité des preuves (5* édil. par Larnaude), n»» 847 à 852.
3. Voir dans le sens de l'application aux juges correctionnels et de simple police du principe de la preuve morale et de l'intime conviction de l'article 342 du Code d'instruction criminelle : Cass.. 13 novembre 1834, S. 35.1 191 P. chr.; 18 décembre 1862, S. 63.1.49. P. 63.494; 4 décembre 1875. S. 77.1. 287, P. 77.702 ; 18 février 1892, S. et P. 92.1.176. — F. Hélie, IV, ijo. 1772 et
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lièrement dépendre la plé?iitude et la sjiffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de sinterix)(jer eux-?nthnes datis le silence tt le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre V accusé et les moyens de sa défense ;... elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? » (art. 342, Insl. cri m.). — La portée de celle indépendance d'appréciation est telle que, non seulement les jurés n'ont pas à rendre compte des moyens par lesquels ils se sont convaincus, ce qui se conçoit à raison de la forme de leur verdict par oui ou non, sansmotifs ni explications, mais que les tribunaux correctionnels et de simple police jouissent du même privilège, qui les met à l'abri de tout contrôle, malgré le principe fondamental que leurs décisions doivent être motivées, à peine de nullité, pour tous les points jugés par eux (art. 163, 195, Inst. cr. et loi organique du 20 avril 1810, art. 7). On considère comme suffisante à ce point de vue, la formule suivante : « Considérant qitil résulte des débats de la cause que le prévenu s'est rendu coupable de tel fait, lequel constitue tel délit ' ».
719. — M. Ferri déclare qu'à celte phase actuelle des législations positives doit en succéder une nouvelle, la phase scientifique basée sur Vexpertise, la recherche et l'appréciation méthodiques et scientifiques des données expérimentales de nature à établir l'existence du fait délictueux (preuves physiques, chimiques, mécaniques, loxicologiques, professionnelles, etc.) et surtout des divers facteurs personnels et sociaux du délit (preuves anthropologiques, psychiques, psycho-pathologiques, etc.). L'emploi de ces moyens scientifiques est de nature à donner plus de promptitude et de certitude à l'action de la justice, à assurer la découverte d'un plus grand nombre de criminels et à diminuer le nombre si considérable aujourd'hui des crimes impoursuivis et des criminels ignorés. — M. Ferri recommande, dans ce but, le développement de l'anthropométrie (Voir supra., n°' 353 à 393), l'usage du sphygmographe pour connaître d'une manière positive, par le tracé de la circulation du sang ^, les émotions internes du prévenu, malgré son impassibilité apparente ; l'emploi
1. Voir Cass., 28 octobre 1814;, 4 octobre 1816, 12 mai 1820, 2 décembre 1824, Il juin 1825, S. et P. chr. ; 12 avril 1834, P. chr. : 11 décembre 1834, S. 35 1.374, P. ch.; 29 novembre 1877, S. 78.1.230, P. 78.559. — F. Hélie, IV,
2. Voir les curieuses expériences faites avec le sphygmographe par M. hoxabroso (Uomo delinguente, 5» édiz., Ille partie, III, ci), v, p. 328 et 329, p. 601 à 610 ; Les crimes, causes et remèdes, Paris, 1899, Schleicher, p. 307 et 308,. et p. 529 à 533.