‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 428 sur 550 · MOYENS DE PREUVE ET FORCE PROBANTE DE CES MOYENS · texte numérisé non relu

MOYENS DE PREUVE ET FORCE PROBANTE DE CES MOYENS

de l'hypnotisme ' ; l'usage de la sténographie pour avoir une rédaction complète et exacte des réponses de l'inculpé, des dépositions des téaioins au lieu du simple résumé incomplet, souvent inexact, diclé par le juge d'instruction à son greffier -, l'emploi du phonographe pour en conserver et en reproduire l'audition ^; \à photographie *el \Bipublicité de la presse peuvent également rendre d'utiles services pour la recherche et la découverte des criminels ^.

SECTION II. — Effets des moyens de preuve sur la conviction

des ju^es.

§ 1. — Système des preuves légales «.

720. — Dans le système des preuves l'égales, on distinguait les preuves directes par la confessio7i ou aveu de l'accusé (preuve vocale), par témoins et par experts [preuve testimoniale'), par litres et documents écrits {preuve littérale ou instrumentale), par examen petsonnel du juge {transport sur les lieux) et \es preuves indirectes ou conjecturales par indices et presomjof ion* consistant dans la conclu>ion, par argumentation et raisonnement, de l'existence de faits

1. Voir sur celte question, Ottolenghi, La svggeatione, p. 278 et ss., 621 et 8S., 625 et ss. ; L^fort, L'h3'pnolisme au point de vue juridique {Bévue générale du droit, XII, 3, 18S8 ; Lilienthal, Der Hypnotisraus in das Strafrecht [Zeitsch f. die. ges. Strafrechtsioissenschaft, VII) ; Wuudt, Hypnotisnié et suggestion (Paris, Alcan, I873i, ch. iv.

2. Voir Laitier et Vonoven, Les erreurs Judiciaires et leurs causes (Paris, Pedone). p. 122 à 124.

3 Voir sur l'emploi du téléfihone pour l'inlerrofiatoire, Cass., ch. réun. (Cons. sup. de la magislr.), 31 janvier 1888, P. 89.1.609.

4. Voir, suivra, n°» 389 el 392. — Voir sur l'album des criminels de Berlin, Bulletin de la Société générale des prisons, 1888, p. 2067. — Voir sur l'album D K. V. et le Bulletin hebdomadaire de police criminelle, supra, n» 392 bis, p. 550 et ss , p. 551 note 1 ; sur la photographie métrique, supra, n» 389, p. 541, note 1.

5. Voir Lombroso, Le criyne, p. 301 et ss., p. 305 et 306; VU<rnto delinq., (5a ediz.), III, p. 321 et ss., p. 327 et 328 ; Gross, Manuel pratique d'instruction Judiciaire (Iraduct. de Bourcart el Wintzweiller, Paris, 1899 , I, p. 280 et 8S. ; p. 316 et ss. ; M. le conseiller Gross a organisé à Gratz un intéressant Musée criminel (liev. pénit., 1898, p. 491 et 492); Voir sur les progrès à réaliser dans l'organisation delà police et les moyens dont elle dispose, Ollolenghi, L'insegnamento universitario deVa polizia giudlziaria scientifica (Torino, Bocci, 1897). — Virgilio Rossi, Polizia ewpirica e scientifica (Aquila, 189Sj ; Alongi, Manuale di polizia scientifica (Milano, 1898'.

6. Voir sur le système des preuves It'gales dans notre ancienne législation : Joussp, I, p. 654 à 837 ; Muyart de Voujjlans, Inttit. au dr. cr!m., p. 303 à

connus à l'exislence de fails inconnus et recherchés. — Au point de vue de leur force prohante imposée aux juges par la loi, on distinguait plusieurs degrés de preuve : — 1° la preuve complète ^pleine ou entièi'e, entraînant nécessairement la condamnation à la peine ordinaire ; elle résultait notamment de l'aveu judiciaire de l'accusé, lorsque la preuve préalable du corps du délit avait été faite, de deux témoignages concordants, etc., — 2«> la preuve semi-pleine ou demi preuve, insuffisante pour autoriser la condamnation à la peine ordinaire, mais suffisante pour autoriser, en crimes capitaux, l'emploi de la torture destinée à obtenir l'aveu judiciaire et qui permettait même une condamnation, mais à une peine extraordinaire inférieure ; telles étaient la confession exirajndiciaire de l'accusé, la déposition d'un >eul témoin ; — 3° \espreuves légères, laissant planer quelques soupçons, insuffisants cependant pour baser une condamnation, même à une peine légère, mais suffisants pour diminuer la portée morale de l'acquittement, cependant définitif, et laisser peser sur l'accusé ab-*ous une infamie de fait ; à l'absolution ou acquittement pur et simple se substituait ainsi la mise hors de Cour ' ; — 4° les preuves imy>ar faites ou commencement de preuve, ne permettant ni de condamner, ni d'absoudre et laissant subsister un doute à raison duquel le juge suspendait le procès sans conclure définitivement, ce qui permettait de reprendre plus fard s'il survenait, à une époque ultérieure, de nouvelles charges et de nouveaux indices assez sérieux pour entraîner la solution définitive de l'alTaire : celte mesure élait le plus ample informé soit pour un certain temps, soit indéfini "^.

§ 2. — Système des preuves morales et de Tintime donviction.

721. — C'est le système actuel des législations modernes et de la nôtre en particulier ^ La loi ne fixe plus à l'avance l'admissibilité ni la force probanle de chaque moyen de preuve, dont elle abandonne

1. Jousse, II, p. 556 ; Muyart de Vouglans, Inst., p. 362 ; Merlin, liép., V° Hors du Cour et V» Doute, § III.

3. Jousse, II, p. 557 et ss. ; Mtiyart de Vouglans, l. a.,; Merlin, Hép., V" Plus awpJement infoitné. Voir t-upra, p. 858, texte et note 1. — M. Ferri demande le rétablissement du plus ample informé dans notre procédure moderne {Social, crim , 4^ ediz , p. 734 à 737). Voir également Tarde, Philosophie pénale, ch. vu, S 4, p. 450 à 455. — Cf. Bonnier, Traité des preuves, 5e édit., par Larnaude), n"» 52 à 57.

3. Le Gode de procédure pénale du canton du Valais a, au contraire, conservé l'ancien système des preuves légales (art. 194 à 255). Voir supra, n<'7i7, p. 862, note 1.

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