‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 429 sur 550 · MOYENS DE PREUVE ET FORCE PROBANTE DE CES MOYENS · texte numérisé non relu

MOYENS DE PREUVE ET FORCE PROBANTE DE CES MOYENS

l'apprécialion aux jurés et aux juges de toutes les juridictions répressives ', eu égard à leur intime conviction ; celle appréciation est tellement souveraine qu'elle n'oblige les juges a donner aucune justification du degré de force par eux attribuée aux moyens qui ont entraîné leur conviction -. A ce point de vue, la preuve en matière criminelle diffère de la preuve en matière civile. En matière civile, le système des preuves légales règne encore dans une certaine mesure, soil pour ^admis^ibilité, soit pour la force probante de certains moyens, par exemple pour l'aveu (art. 1356, C. civ.), le serment décisoire (art. 1361 et 1363, C. civ.), l'acte écrit authentique ou sous seing privé (art. 1319, 1320, 1322, 1323, 1326, 1328, C. civ,), la preuve testimoniale (art. 1341. C. civ.) •*. En matière criminelle, au contraire, les pouvoirs du juge ne sont limités, ni pour l'admissibilité des moyens de preuve, ni pour le degré de conviction qu'ils doivent produire.

722. — Par exception, il en est autrement : — 1° dans certains cas où la poursuite ne peut être engagée qu'après la rédaction préalable d'un procès-verbal constatant le corps du délit et où le procèsverbal fait foi de ce qu'il constate, soil jusqu'à inscription de faux, soit jusqu'à preuve contraire (art. 154 et 189, Inst. cr.) ^. Celte preuve doit êlre faite ^ et le simple doute est insuffisant pour le relaxe ^ ; — 2° pour la preuve de l'adultère à l'égard du complice (art. 338, al. 2, C. pén. ) ^ ; — 3° lorsque lecrimeou le délit dépend de l'existence d'un acte civil, dont la preuve ne peut être faite que par certains moyens autorisés par la loi civile, par exemple l'abus de confiance, crime ou délit correctionnel (art. 408, al. 1 et 2, C. pén.) «.

723. — Du reste il ne faut pasconfondre, à ce point de vue, la Gxa-

1 Voir supra, n» 718, p. 863, note 3.

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