‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 435 sur 550 · F. Hélie, VI, nos 2595, 2874 ; Vif, n · texte numérisé non relu

F. Hélie, VI, nos 2595, 2874 ; Vif, n

2. La Cour de cassation exige que le délai de 24 heures s'écoule entre la notification et l'appel des témoins à l'ouverture des débats et non simplement leur audition à l'audience : Cas?.. 24 janvier 1895, S. P. 95.1.373.

3. Cass., 2 septembre 1898, S. P. 1900.1.201. — Voir les critiques de ce droit de triage par M. Gautier, loc. cit., p. 18. — M. Gautier exprime avec liaison le désir que ce droit puisse être exercé au profit de la partie civile indigente Voir supra, n» 603).

4 Jousse, II, p. 77 et s.

5, Sur l'utilité d'uue extradition des témoins récalcitrants réfugiés en pays étrangers, Speyer, loc. cit., p. 106 et 107, n" 72.

prudence décide que leurs dépositions doivent être considérées comme inopérantes et écartées du débat '.

735. — Les témoins ne doivent pasétre entendus par formed'interrogatoire ; ils doivent être entendus et non interrogés ' (arg. art. 73, T9, 80, 153, 317, 319, 324) ; des questions peuvent être posées au témoin seulement après sa déposition pour la lui faire compléter, , préciser ou pour en contrôler l'exactitude et la sincérité (art. 319. Inst. crim.), même pour apprécier sa moralité'.

Ces questions peuvent être posées par le président, par les jnges, ipar les jurés, le ministère public, avec l'autorisation du président. L'accusé et la partie civile ou leurs avocats ne peuvent interroger directement ; leurs questions seront posées par le président (art. 319, Inst. crim.). Un système tout ditlérenl est suivi en Angleterre, aux Etats-Unis et en Norvège ; les témoins de chaque partie sont tour à tour interrogés par elle d'abord, par la partie adverse ensuite ; c'est •ce qu'on appelle la cross examinalion {interrogatoire croisé) *. Le •Code de procédure allemand du 1" février 1877, fout en consacrant, en principe, le système français, a fait un emprunt à la pratique anglaise et américaine pour les témoins cités à la requête du minis-

1. Voir sur le secret professionnel et la dispense de témoigner en justice qui en résulte : Cass., 18 août 18^2. S. 85.1.141, P. 85.1.300 et la note; Paris, :5 mai 1885, P. 85 1.690 ; Cass. 18 déc. 1885, P. 86.1.176 ; 4 décembre 1891, S. et P. 92.1 473, le rapport de M. le conseillier Sallantin et la note de M. Villey ; 16 mars 1893, S. et P. 93.1 280 ; 14 mars 1895, S. P. 95.1.375; 10 mai 1900, S. P. 1901.1 161 et la note de M. Esmein, Cass. 20 oct. 1889, S. P. 02.1. 302 et la note ; 9 juin 1899, S. P. 02.1.469, note 4j. — Adde : Gautier, loc. cit., p. 35 à 40 ; Speyer, loc. cit., n° 111, pp. 159 et ss, ; Hubert, rapport à la Société générale des prisons {Rev. p'uit., 05, p. 523 et ss., 710 et ss.). — Pour le témoin qui peut se compromettre par sa propre déposition, voir ^u-pra, n° 231, p. 347, Bonnier, loc. cit., n» 403 et Speyer, loc. cit., u° 127, p. 188, n" 161, p. 257 à 261. — Voir pour la suppression du secret médical, D' Ctiarles Valentino, Le secret professionnel en médecine, sa valeur sociale (Paris, Naud, 1903) ; De Varenne, C'n nn de justice, 1900 01, p. 327 et 328; — pour le secret des postes, voir Cass. 5 nov. 1903 [J. des Parq,, 04.2. 1 ; S. P. 05.1.299 et la note de M. Roux.

2. Voir Jousse, H, p. 85. — Voir sur la prudence nécessaire pour éviter la suggestion des témoins, Bérillon, au Congrès d'anihrop, crim. de Genève de 1896, p. 167 et supra, n» 729 *t,v.

3. Voir Gautier, loc cit., p. 48 et ss. ; Speyer, loc. cit., n*»» 124 et 126, p. 181 à 186, n°» 146 et ss , p. 228 et ss., no' 157 à 160, p. 252 à 257. — Ce 4roit est limité par le refus du président de poser la question (art. 319, Inst. cr.) et par la poursuite possible pour diffamation, injure. — Voir Cass., 19 décembre 1884, S. 87.1.958).

4. Seymour Harris, Principii di diritto e proced. peu. Inglese (trad. Bertola), p. 229, note, p. 277, p. 291 et ss, — Fournier, Code de procédure criminelle de l'Etat de New-York, introd., p. XXXV, LXXVIII et ss.. Comment., §§ 85, 195, p. 51, 101, 216, note E; Code de Norvège, §§ 334 et 374. — Voir pour les avantages de ce système, Gautier, loc. cit., p. 43 à 47 ; Speyer, ioc. cit., no 134, p. 201.

1ère public et de la défense ; l'inlerrogaloire croisé {Kreuzverhôr) peut avoir lieu lorsque les parties en font la demande d'un commun accord (art. 238) '.

736* — En principe, les témoins ne doivent déposer que de oet qu'ils onl vu ou entendu par eux-mêmes et non de ce qu'ils ont apl>ris par ouï-dire. La -preuve par vm-dire est essentieiSenaetït incertaine et dangereuse et les juges doivent se mettre en farde contre les chances d'erreur qui en résultent '^.

T37. — Les témoins, sauf en cas les dispense ou d'exclusion cités plus haut, doivent prêter serment avant de faire leur déposition {Serment po^omissoii'e) (art, 75, 155, i8â, 317, Inst. cr.) aussi bien dans l'inslructron qu'à l'audience, ei le serment prêté lors de leur première «om parution ne les dispense pas d'un noox'eau serment lors des comparutions ultérieures. 11 eu est autrement en Allemagne et en Autiiche, où les jurisconsultes, critiquant notre système français, estiment que la niulfciplicilé des serments eia compromet la dignité; le serment n'est en principe exigé qu'une fois, lors des débats, et ne l'est pas, sauf exception, au cours de l'instruction ^ ; le serment, dans q<ttelques législations, est prêté après la déposition (Serment confirmatoire) *.

738. — Les témoins doivent déposer séparément. Pendant l'iostruction, d'abord, les té<Boins doivent être entendus secrètement et séparéi/i&nt, c'est-à-dire hors de la présence les un^ des autres et hors de la présence du prévenu (art. 73, Inst. cr.), sauf confrontation ultérieure avec œl ni -ci, dont nous déterminerons plus loin les fornfve& nouvelles depuis la loi du 8 décembre 1897. A l'audience, l'audition des témoins est publique et a lieu en présence du prévenu ou aocutaé, sauf au président à faire retirer celui-ci, s'il y a lieu, ruais

1. Code de pfocédure pénale allemand, trardult par Fernand Dagnm, intfOduot., p. Cil et texte, art. 238, p. 131 et -note 1.

2. Voir Bentham, loc. cit., liv. VI, ch. iv et v (ÏI, p. 39 et 46); Speyer, loc. cit , n" 123, p. 179 à 181. — Les ouï-dire {hearsay) sont prohibés dans la procédure anglaise et américaine : Fournier, Code de procédure pénale de Neiv-York, introà., p. CXÎIÎ, texte p. 216, note F); Speyer, loc. cit., n" 133, p. 199 à 201, n° 52, p. 243 et 244. Voir sur l'audition du juge d'instruction comme témoin par ouï-dire, reproduisant à l'audieTice les dépositions des témoins absents ou reprochés à l'audience, mais entendus dans l'instruction, infra, n" 787 et Speyer, loo. cit., n'> 89, p. 125 à 128, n» 119, p. 172, n<"> 153 et 154, p. 244 à 247.

3. Code de procédure pénale allemand fart. 65 et 66 et les notes) ; Code d'instruction criminelle autrichien de 1873 (trad. Lyon-Caen et Bertrand;, art. 169 et 247.

4. Voir Gautier, 2oo. cit., p. 40 et 41; Code de procédure pénale du canto-n de ■Neufchâtel du 25 septembre 1893 (art. 187 et 213) ; pour cerlains cas, Code allemand, art. 60 et 61 ; Code autrchiec, art, 247, al. 2 et 254, al. 2 ; Code de Norvège, §§ 182, 185.

PREUVE TESTI.MGMALE 883

à la condition de le mellre au couranl de ce qui se sera passé en soa absence (art. 327, Inst. cr.) ; les témoins sont entendus séparément (arl. 317, Inst. cr.) et le président peut prendre des mesures pour assurer l'isole.menl des témoins, les empêcher de coianiuniquer même enlre eux avant leur déposition (art. 316, Inst. cr.) ; mais cet isolement, destiné à les protéger contre toute influence ou suggestion étrangère ou réciproque est, en pratique, le plus souvent insuffisant à raison de la promiscuité dans un même local des témoins attendant leur comparution à l'audience et surtout à raison du maintien dans la salle d'audience des témoins sujets à réaudition (art. 320, 32C, Inst. cr.) *. — Les témoins peuvent être, à l'audience, confrontés avec les accusés et enlre eux (art. 326, Inst. cr.). 739. — Les témoins doivent déposer oralement aussi Lien dans l'instruction qu'à l'audience (art. 73, 153, 317, Inst. cr.). — Cela signifie, d'une part, qu'ils ne peuvent s'aider môme de simples notes et ne doivent consulter que leurs souvenirs ^, sauf dans certaines affaires compliquées ' ; d'autre part, qu'on ne peut donner à l'audience lecture des dépositions écrites faites pendant l'instruction pour remplacer l'audition orale des témoins présents ou avant cette audition; mais la lecture des dépositions écrites peut avoir lieu, soit en cas d'absence du témoin qui ne comparaît pas, ce qui n'empêche pas son audition orale s'il se présente ultérieurement, soit après la dé[>osilion orale pour la contrôler (art. 318 et 268, Inst. cr.) *. Enfin on ne peut remettre au jury les dépositions écrites des témoins (art. 341, Inst. cr.). Du reste, pendant l'instruction, la déposition orale du témoin est consignée par écrit par le greffier sous la dictée du juge et signée par le témoin après qu'on lui en aura donné lecture et qu'il aura déclaré y persister (art. 33, 75, 76, 77, 78, Inst. cr.). Devant les tribunaux correctionnels, le procès verbal des débats ou notes

1. Voir Gautier, loc. cit., p. 19 et 20; Speyer, hc. cit., n° 73 et 74, p. 107

2. F. Hélia, IV, n» 1863; VI, n«" 2615 et 2884; VII, n» 3327. — Voir sur cette question en théorie, Bentham, loc. cit., liv. III, ch. vi (I, p. 214à217y; Speyer, loc. cit., n» 118, p 171, n" 156, p. 248.

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