‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 436 sur 550 · Cf. Cass.. 7 mai 1875. S. 75.1.240, P · texte numérisé non relu

Cf. Cass.. 7 mai 1875. S. 75.1.240, P

4. Cass , 22 août 1878, S. 78.1 392, P. 78.957; 7 septembre 1882, S. 82.1. 438, P. 82 1.1068. — Cependant la Cour de cassation établit, à ce point de vue, une ditïérence entre le débat devant la Cour d'assises et le débat devant le tribunal correctionnel : considérant que le premier est essentiellement oral elle prohibe toute lecture de la déposition écrite avant la déposition orale, même en l'absence du témoin : Cass., 28 août 18S4, S. 85.1.326, P. 85. 1.784^ ; elle l'admet au contraire pour le second, parce que s'il est oral, il n'a pas crclusivement ce caractère, Cass , 18 juillet 1884, S. 85.1.329, P. 85. i.784. — Voir sur l'audition du juge d'inslruction reproduisant les dépoMlions des témoins absents, tupra, n» 736, p. 882, note 2).

d'audience doit menlionner les dépositions faites à l'audier)ce (arl. 189, Inst. cr.). — Au contraire, il en est autrement pour les Cours d'assises (art. 372, Inst. cr.) *.

740. — Des formalités spéciales ont été établies pour l'audition de certains hauts fonctionnaires ou dignitaires (art. 510 à 517, Inst. cr.).

741. — Lorsque le témoin est empêché de comparaître, par exemple en cas de maladie, le juge d'instruction peut se transporter à son domicile pour recevoir sa déposition ou déléguer à sa place, dans son arrondissement, le juge de paix de l'habitation du témoin, et hors de l'arrondissement, son collègue lejuge d'instruction de cet arrondissement (art. 83 à 86, Inst. or.). Il en est de même du tribunal correctionnel qui peut se transporter au domicile du te'moiii assisté du ministère public, de greffier et des parties ^ ; en tous cas, la déposition écrite faite au cours de l'instruction peut-être lue à l'audience '. Devant la Cour d'assises, on peut, en cas d'absence d'un ou plusieurs témoins, opter entre deux solutions : ou bien passer outre aux débats, ou renvoyer l'aiïaire à une session ultérieure ; si les parties sont d'accord pour accepter la continuation des débats, le président peut l'ordonner * ; en cas d'opposition, c'est la Cour d'assises qui l'ordonnera souverainement, s'il y a lieu, ou qui ordonnera le renvoi à la prochaine session (art. 354, Inst. cr.) ^

742. — En cas de faux témoignage, s'il est commis à l'audience d'une Cour d'assises, le président peut, sur la demande d'une des parties ou d'office, faire mettre le témoin en état d'arrestation ; une instruction sommaire est faite pour constater le fait et, comme il s'agit d'un crime (art. 361, C. pén.), l'affaire est renvoyée à la Cour d'appel pour y être statué sur la mise en accusation (art. 330, Inst. cr. écartant l'application de l'art. 507 du même Code). — Si le faux témoignage est commis à l'audience d'un tribunal correctionnel, la jurisprudence autorise l'application de l'article 330 '^ ; mais comme il ne s'agit que d'un délit correctionnel (art. 362, C. pén.), il peut être jugé et réprimé séance tenante, en vertu de l'article 181 du Code d'instruction criminelle, qu'il n'y a pas lieu d'écarter ". Le tri-

1. Voir F, Hélie, VI, n» 2889, VIII, no 3855. — Voir sur le procès-verbal des dépositions, Bentham, loc. cit., liv. II, ch. ix ; liv. III, ch. xiii (1, p. 144 et 244).

2. Cass., 12 novembre 1835, S. P. chr. ; F. Hélie, VI, n» 2884.

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