‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 437 sur 550 · AVEU · texte numérisé non relu

AVEU

bunal de simple police doit se borner à dresser procès-verbal des faits et le remettre au procureur de la République chargé delà poursuite. Devant le juge d'instruction, il n'y a pas de faux témoignage punissable (Voir n^' 726, p. 870, notes 2 et 3). — En tous cas, et devant toutes les juridictions, le faux témoignage constaté peut être une cause de renvoi de l'affaire à une audience ou session ultérieure (art. 331,last. cr.) «.

§ "i. — Aveu.

743. — Dans le système ancien des preuves légales, l'aveu judiciaire de l'accusé était le moyen de preuve le plus complet et le plus décisif, lorsque le corps du délit était établi. Aussi toute la procédure avait-elle pour objectif de l'obtenir. La torture était employée dans ce but dans les crimes capitaux * et le serment était imposé à l'accusé comme au témoin, pour s'engager à dire la vérité parla crainte de la peine du parjure s'il la déguisait.

744. — Dans notre système actuel àes preuves morales el de l'infime conviction, l'aveu est bien susceptible d'entraîner cette conviction, mais il ne l'entraîne pas nécessairement. Il reste cependant, dans notre procédure pénale, un soiivenir de l'ancienne procédure inquisitoriale conservée, du reste, dans l'instruction préparatoire : le juge d'instruction et même les juges des tribunaux chargés de juger \sont appelés à chercher eux-mêmes la vérité, à s'enquérir par eux-mêmes et à s'éclairer ; il est dès lors naturel qu'ils aillent au-devant de l'aveu et le provoquent; c'est le but de V interrogatoire destiné k provoquer l'aveu. Mais l'obligation pourl'inculpé de prêter serment a été abolie pour l'art. 12 du décret des 8 et 9 octobre 1789 et n'a pis reparu depuis dans notre législation.

745. — Dans le système accusatorial de la procédure anglaise et des Etats-Unis, au contraire, le juge attend la preuve que doivent fournir les parties. Mais il est de principe que nul n'est admis à témoigner contre lui-même. L'accusé n'est soumis à aucun interrogatoire au cours de l'instruction ; parce qu'on n'admet en preuve que laveu spontané et que l'aveu qui résulte dua interrogatoire ne peut avoir ce caractère. Après la mise en accusation, il est simplement

l.Voir sur le jugemeat préalable de Taccusalion de taux témoignage. Cass. 27 novembre 1873, S. 74.1.131, P. 74.298, et le rapport de M. le conseiller Barbier.

2. Jousse. I, p. 670 et as. Muyart de Vouglans, Instit. au dr. crim., p. 333 et Sï. ; — InstruoUon criminelle, 2* part. p. 302, 345, 467 ; — Serpillou, Code Criminel, I, p. 659 (ordonn. criiu., 1G70, lit. XIV, art. 7j.

inl(>rpellé à l'effet de déclarer quelle réponse il fait à l'accusation. A cette interpellation {arraignmenl), ou bien il ne répond pas (s/an(^/ muté), et alors il est réputé plaider non coupable ; ou il déclare expressément plaider non coupable (plea of tiot guilly), c'e^t à-dire demande un débat sur le fond, au cours duquel il ne peut-être interrogé et est, au contraire, averti qu'il a le droit de faire une déclaration {to make a statement) pour répondre aux charges portées contre lui, mais qu'il est libre de renoncer à ce droit et que sa renonciation ne pourra êlre invoquée contre lui au débat. En vertu d'une loi du 12 août 1898, il peut même être admis, sur sa demande et de son consentement à èlre entendu comme témoin, après avoir prèle serment, et à prendre en cette qualité part aux débats en étant soumis comme les témoins, à l'inlerrogaloire et au contre-interrogatoire (ea-amtnaiion et a-ois exammation). S'il déclare plaider coupable (plea o/^«î7^^), cet aveu spontané fait immédiatement preuve contre lui et il est ipso facto dans la situation de l'accusé qui a été l'objet d'un verdict de culpabilité, il est jugé sans jury, il est son propre juge et la procédure relative à la prononciation de la sentence est immédiatement ouverte. — Mais en Angleterre et aux Etats-Unis, on ne duit jamais invoquer, comme arguments en faveur de la culpabilité, les antécédent judiciaires de l'inculpé ' ; tandis qu'en France en invoque même contre lui de simples soupçons ''.

746. — Notre Code d'instruction criminelle, tout en admettant i' aveu provoqué, n'a pas réglementé l'interrogatoir« ; cependant, il «n admet la possibilité (art. 40, .^9, 93, 190, 293), dans les cas de flagrant délit (adde : ait. l'^ loi du 20 mai 1863), au cours de l'instruction, devant le tribunal ccjrrectionnel, avant l'audience de la Cour d'assises ; mais il est muet sur l'interrogatoire à l'audience de la Cour d'assises (les art. 319, al. 3, 327 et 4U5 ne pouvantêtre considérés comme relatifs à cet acte). Néanmoins cet interrogatoire a toujours lieu et il est placé au début même des débals, avant Caudition des témoins, alors que, devant le tribunal correctionnel, l'article 190 du Code d'instruction criminelle semble le placer après cet

1. Fournier, Code de procédure pénale de Neio-York, Introd., p. XXXVtlI, XCV, XJ.X, C ; texte, §§ 10, 196,332, 335, 338, 342, 395 ; note p. 218 à 220 ; note 2, p. 170 ; Seymour Harrip, Frivcipii di dirilfo e proced. pen. Inglese, -p. 262; Glanson, Histoire du droit et des institutions de l'Angleterre, VI, p. 782; Bonnier, loc. cit., no»3i«5 à 387. — Voir Bentham, Traité de^ preuves judiciaires, liv. VIT, ch, xi (II, p. 124 et ss ) ; Sppyer, loc cit., n°» 56, 57, 5S, p. 82 à 88. — Pour la loi anglaise du 12 août 1898, rétablissant l'audition sur serment de l'accusé, voir la traduction française et la notice de M. Guérin dans l'ammaire de législation étrangère de 1899, p. 25 et Esmein dans Ja Revue politique et parlementaire, nov. 1898, p. 347.

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