Cass., 20 avril 1893, S. P. »4.1.47I et la note
2. Cass., 28 novembre 189C et 19 juin 1897, S. P. 98.1.203 et 205 et les renvois. — Voir pour les gardes de nuit, Cass., 11 décembre 1851, P. 53.1.43t.
3 Cass., 1" >uUlet 1893 et 28 juin 1894, S. P. 95 l 374 ; 13 mars 1896, S. P. 96.1.544.
4. Voir pour les conditions exigées en matière de contributions indirectes et d'octroi, la loi du 30 déc. 1903, art., 24 et Magnol, l. c.
chasse (art. 22 et 23, loi du 3 mai 1844), et certains antres délits spéciaux, notamment, depuis la loi du 30 décembre 1903, art. 24, les délits en matière des contributions indirectes et d'octroi. Ils sont rédigés par les maires et adjoints, commissaires de police, ofticiers de gendarmerie, sous-officiers et gendarmes agissant en vertu d'une délégation spéciale (Décret du 20 mai 1903 sur la gendarmerie art. 292 et ss. ; art. 299), gardes champêtres * et particuliers, gardes forestiers quand les rapports sont dressés par un seul garde et que la condamnation est de plus de 100 francs (art. 117. C. for.), agents de surveillance des chemins de fer (loi du 15 juillet 18i5, art. 23), des postes (loi du 27 prairial an IX, art. 3), agents-voyers (loi du 21 mai 1836, art. il), agents des contributions indirectes et des octrois (loi du 30 déc. 1903, art. 24), etc.
Ceux qui font foi jusquà inscription de faux, pour certains delits spéciaux, de douane, eaux et forêts, pêche fluviale, garantie d'or et d'argent, dressés par les agents spéciaux, de ces diverses administrations ou deux gardes foresliersou par un seul lorsque la condamnation est inférieure à un certain chifTre (art. 176, 177, 178, C. for. et loi du 15 avril 1829, art. 53, 54, 55, cbn. décret du 7 nov. 1896. — Voir, pour les gendarmes, décret du 20 mai 1903 art. 299, al 2). — La preuve légale résultant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux n'admet ni débat, ni contradiction, ni preuve contraire. Ces procès- verbaux ne peuvent être attaqués que par la voie de l'inscriplion de faux ^ Les formes de celte inscription de faux ont été réglées par les lois spéciales : articles 12 et 13, litre IV, loi du 9 floréal an Vil pour les douanes, art. 40, 41, 42 du décret du l*"" germinal an Xlll, articles 179, 180, 181 du Code forestier et 56, 57, 58, loi du 15 avril 1829 pour les matières forestières et de pêche fluviale. Elles consistent dans : — 1" la déclaration écrite d'inscription ; — 2° certains délais très couris dans lesquels elle doit être faite ; — 3Me dépôt des moyens de faux. Le tribunal correctionnel, saisi de la poursuite, doit apprécier Texceplion fondée sur les moyens de faux, examiner si les formalités ont été remplies et si les moyens de faux sont pertinents et admissibles, admettre ou rejeter l'inscription. S'il la rejette, il est passé outre au jugement et le procès-verbal conserve sa force. S'il l'admet, il
i. Les procès-verbaux dressés par les gardes champêtres en dehors de leur délégatiou, par exemple pour la police urbain»^, ne font pas foi jusqu'à preuve contraire et ne valent que comme simples renseignements. Cass., 3 juillet 1874, S. 74.1.408, P. 74.982; 13 décembre 1890, S. 91.1.96. P. 91.1.194.
2. Voir à défaut d'inscription de faux, la possibilité de la révision, Varennes, Un an de justice, 1901-02, p. 411 à 414 citant un arrêt de Cass., ch. réun , 25 juin 1902.