‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 444 sur 550 · PROCÈS-VERBAUX · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAUX

énonce les moyens dont la preuve est autorisée (arl. 233, Pr. civ.) et il est sursis au jugement du délit jusqu'au jugement définilif sur le faux (arl. 460, ïnst. cr.). Le sursis est suivi d'une instruction criminelle, si la poursuite est dirigée contre les auteurs du faux (art. 460, al. 1, Inst, cr.), ou d'une procédure civile, si la pièce est arguée de faux indépendamment de la criminalité des agents (art. 234 et suiv., Pr. civ.). — Le demandeur en faux qui succombe encourt une amende de 300 fr. et des dommages-inlérêts (art. 246, 247, 248, Pr. civ.).

758. — La force probante exceptionnelle des procès-verbaux, quand ils font foi jusqu'à preuve contraire ou jusqu'à inscription de faux, lient moins à la qualité et à la capacité de leurs rédacteurs qu'à la nature et au caractère des infractions spéciales qu'ils sont destinés à constater. En conséquence : — 1° celle force probante se produit seulement pour les faits qui se rattachent à cette infraction spéciale et ne s'élend pas aux autres faits étrangers ou accessoires, tels que rébellion, voies de fait, injures, que le procès-verbal peut constater *. Quid de l'aveu et des déclarations des prévenus ? La jurisprudence, les considérant comme des faits matériels intimement liés à l'infraction, attribue à leur constalation dans le procès- verbal la force probante de ce procès-verbal ^ ; mais il est bien évident que la réalité seule et non la sincérité de l'aveu peut être ainsi mise à l'abri de toute discussion ' ; — 2° la force probante n'est attachée qu'aux constatations personnelles de l'officier qui le rédige et non aux renseignements donnés par des étrangers, quoique consignés dans le procès-verbal *.

759. — La rédaction des procès-verbaux est assujettie aux conditions de forme suivantes : — 1° délai pour la rédaction, ordinairement trois jours, quelquefois plus court, à compter de l'infraction (art. 15, 18, 20, Insl. cr., 24, loi du 3 mai 1844 sur la chasse ; art. 2, lit. VU, loi du 9 flor. an VII, pour les douanes ; décr. 1" germ, an XIII, loi du 28 avril 1816, art. 68 pour les contributions indirectes) ; — 2° écriture par l'officier rédacteur, sauf empêchement (art. 165, C. for.), ou dispense pour quelques agents subalternes, comme les gardes champêtres autorisés à faire une simple dé-

1. Voir Merlin, Rép., V» ProcèS'verbal, § 4 ; — Cass,, 4 novembre 1842, S. 43.1 712, P. 43.2.358.

2. Cass., ch. réun., 6 août 1834 (concl. contr. proo. gén. Dupin) ; S. P. chr. ; — Ch. réun , 28 février 1856, S. 56.1.267 ; P. 56.1.366 ; Ch. crim , 27 novembre 1869, P. 70.812; — Contra : F. Hélie, III, n»» 1424 à 1457.

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