‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 445 sur 550 · Cass., 30 juillet 1835, S. P. chr · texte numérisé non relu

Cass., 30 juillet 1835, S. P. chr

4. Cass , 20 et 27 janvier, 4 août 1893, S. et P. 94 1.110 et 111 et les renvois.

claralion verbale à d'autres officiers publics désignés par la loi, juges de paix ou suppléants, greffiers, maires et adjoints, commissaires de police (lois du 30 avril 1790, des 28 sept.-6 oct. 1791) ^ ; — 3° la signature de ce môme officier, sauf exception pour le cas où le rapport oral est suffisant ; — i^* la date du procès-verbal ; — 5" ['affirmation, en général sous serment, dans un délai de 24 heures à 3 jours, suivant les cas, devant le juge de paix ou son suppléant, le maire ou son adjoint (Cf. art. 18, Instr, cr. et art. 165, C. for.), de l'exactitude des faits consignés dans le procès- verbal ; elle n'est pas imposée aux officiers de police judiciaire, sauf les gardes champêtres et forestiers ait. 18, lost. cr.), aux agents forestiers, gardes généraux et gardes à cheval (art. 166 et 467, C. for.), à la gendarmerie (loi du 17 juillet 1856), etc. ' ; — 6° V enregistrement, ordinairement dans les quatre jours (loi du 22 frimaire an Vil, arl. 20) ; mais l'omission de cette formalité n'entraîne pas en général nullité (même loi, art. 3iet 47) ^, sauf en matière forestière (art. 170, C. for.), de pêche (loi du 15 avril 1829, art. 47), de douanes (loi du 9 flor. an Vil, art. 9), de police du roulage (loi des 30 mai-8 juin 1851, art. 19).

p. — Actes authentiques ordinaires.

760- — Ils peuvent parfois, mais accidentellement, contenir la trace de délits, par exemple des actes notariés constatant des prêts usuraires. Ils font preuve, suivant leur nature, jusqu'à inscription de (aux de ce que l'officier public aUesIe avoir vu et entendu dans l'exercice et les limites de ces attributions.

B. — Actes sous seing privé.

761. — Ces actes peuvent constituer: — 1° le corps du délit, par exemple en cas de correspondance contre la sûreté de l'Etat (arl. 76 et suiv., C. peu.), de menaces par écrit, lettre signée ou anonyme (art. 305 à 308 et arl. 436, C. pén.), d'outrage par écrit à des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire (art. 222, C. pén.), de diffamation et d'injure par correspondances postales circulant à dé-

1. Cass., 24 janvier 1861, S. 61.1.105, P. 62 500; 9 mars 1866, S. 66 1.375. P. 66.1.1011 ; 22 janvier 18S7, S. 88 1.343, P. 88.1 812.

2 Cette formalité est supprimée pour les contributions indirectes et les octrois par la loi du 30 décembre iy03, art. 24 (Magnol, l. c, n° 24). En outre l'omission des autres formalités n'entraîne plus, en ces matières, la nullité du procès-verbal (Magnol, l. c, n°^ 26 et 27).

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