PROCÈS -VERBAUX
couvert (loi da 11 juin lî^ST) signées <m anonymes ; — 2'' un moi/en de preuve à' wn délil quelconque et de la culpabilité, soit de l'auteur de ces écrits, soit de tiers : c'est ce qui a lieu surtout |»out les correspofi danses et les lettres missÎTes.
762. — Dans la première hypothèse, la question capitale est celle de Id sincérilé de l'écrilure et la recherche de son origine lorsqu'elle est déniée ou anonyme La vérification de l'écriture a tieu au moyen d'une expertise qui peut être fortifiée ou même remplacée par d'autres moyens, tels que la preuve teslimoniale ; l'expertise en écrilure n'est du reste qu'un moyen de preuve^des plus incertains, ainsi que cela a toujours clé reconnu ' (voir supra, pour l'expertise, n° 729).
763. — Dans la seconde hypothèse, lorsque les écrits privés, registres e.l papiers domestiques, notes particulières et intimes, correspondances, lettres missives, peuvent fournir la preuve d'uncrimeou délit et de la culpabilité, soit des intéressés, soit des tiers, deux questions princij)ales se posent : — 1° les moyens et les conditions de la saisie de ces documents par l'autorité judiciaire ; — 2° la possiLililé de produire en justice ces documents intimes protégés par l'inviolabilité du secret, notamment pour les correspondances. — La première question sera examinée à propos des pouvoirs des officiers de police judiciaire et du juge d'instruction ^ — Quant à la seconde, elle se résolut à l'aide de la distinction suivante : — En principe, le secret des lettres est inviolable (décrets des !0-I4 août 1790 el des 10-20 juillet 1791) et cette violation est punie (art. 187, C. pén. à rapprocher des législations jirécédentes, art. 23, 2° part., litre 1". sect. 111, C. pén. 1791, arU 638, C. du 3 brum.an lY) ; les leltres, dès qu'elles ont été confiées à la poste, appartiennent au destinataire ; mais la production en jnslice n'en peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'auteur et du destinataire. Par exception, ce principe disj^Kirait devant les considérations supérieures d'ordre public, lorsque les correspondances saisies par lesofficiersde police judiciaire ou lejuige d'instruction peuvent servir à établir l'existence d'un crime ou délit et la culpabilité du prévenu ou accusé ; aucune oppo-
1. Cf. Jotts?e, I, p. 752 «1 e«. — M-uyart idc T^oflMis, Inetil., p. 330 ; Mprlin, Rëpert., V» Vonvpirraison d'écritures ; Mi limaaieir. De la preuve en tttti^ tière ci'iminelU^ ch. li, p 408 et««. (Iradwot. Alexandre ; Bwinier, l. c, n* 764 ; Laillei' et Vwnoven, Les er-rewrs judiciaires et ieurs causes ((HariF, Pedone), chap. m, p. 97 à 107; lînvui^ pénitent., 1901, p. iïtil,
2. Voir pour la saisie des correspoiadunces : Cas»., 23 juillet 1853, S. 53.1. 774^ P. 54.1.356; Ch. réun., 21 nove»ibiN; 1853, S. etP., eoi. l ; 16 août 1862, S. 63 l.2ii, P. 63.790 ; 19 janvier tSrifi, S. 66.1 87, P. 66.1.90 ; note de Jil, Vil- ]ey sous Cass., 9 juin 1S83, S. 85.1.293.
silion privée ne peut en empêcher la production en justice dans ce but '.
764. — Les écritures privées ainsi saisies ne sont pas des preuves préconslihiées, mais, suivant l'expression de Bentham, des écritures casuelles qui n'ont pas été faites en prévision du délit, n'étaient pas destinées à être publiées, el que Bentham qualifie de preuves inférieures, admises faute de mieux et comme pis aller *.
§ 6. — Preuve indirecte ou conjecturale, par présomptions ou indices ou preuves circonstancielles.
765. — La preuve indirecte ou conjecturale est celle qui ne tend à établir le fait contesté qu'à l'aide d'inductions ou de conséquences tirées d'autres faits connus. Ces inductions constituent ce que la loi civile appelle des présomptions de fait ou de l'homme (art. 1349, C. civ.) ^
766. — Comme exemples de ces indice*, on peut citer les suivants * : — 1° l'accusé vu sur les lieux à l'heure du crime, armé, fuyant; — 2° des effets ou objets à lui appartenant trouvés dans le lieu du crime ; — 3° des menaces adressées par l'accusé à la victime avant le crime ; — 4° son inimitié pour elle ; — 5° l'achat ou préparation des instruments propres à commettre le crime ; — 6° les variations ou contradictions de l'accusé dans ses réponses; — 7° l'intérêt qu'il avait à commettre le crime ; — 8° la mauvaise réputation ou les mauvais antécédents de l'accusé; — 9° sa mauvaise physionomie ; — 10° la renommée ou voix publique désignant l'accusé comme coupable ; — 11° les troubles, l'émotion, la pâleur de l'accusé en présence du cadavre de la victime ^. — A l'inverse, et en faveur de l'accusé, on peut signaler sa bonne réputation, ses bons antécédents, son calme et sa tranquillité, son assurance pendant les
1. Voir note de M. Villey citée à la note précédente ; note Daimbert sous Rouen, 9 novembre 1893, S. P. 94 2.41.
2. Bentham, Traité des preuves judiciaires, liv. VI, ch. i et m (II, p. i et 30).