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DÉLITS COMPLEXES, CONTTNUÉS, CONNEXES

ment de l'armée, qui était considéré comme instantané au point de vue du point de départ de la prescription (voir Cass. cr. 23 décembre 1908), est déclaré continu et le point de départ de la prescription est fixé au jour où l'insoumis a atteint l'âge de 50 ans, par une loi du 20 mars 1909 complétant dans ce t^ens l'art. 83 de la loi du 21 mars 1905. — L'intérêt de cette distinction se présente : i° pour la fixation du point de départ de la prescription du délit ou de l'action publique et de l'action civile (m/V"à, n° (399) ; 2° lorsqu'un délit continu commencé à l'étranger est continué en France, il est considéré comme commis en France ; 3° le délit continu commencé sous l'empire d'une législation et continué sous une législation nouvelle, est censé commis sous cette dernière législation qui lui est applicable quoique plus sévère ; 4° quelquefois la peine est aggravée à raison de la durée du délit continu (art 341 à 343, C. pén.); 5° lorsque le délit continu persiste après la condamnation de son auteur, une nouvelle peine ne peut être prononcée ^. — A ce dernier point de vue, il faut faire une sous distinction de délits continus : — A. les délits continus permanents, qui peuvent persister dans leur état matériel sans qu'une nouvelle intervention de la volonté de leur auteur soit nécessaire, par exemple la construction d'un édifice au-dessus de la hauteur réglementaire; alors même que cet état matériel délictueux subsisterait après la condamnation et même après son exécution, une nouvelle poursuite et une nouvelle condamnation ne sont pas possibles, par application du principe JSon lis in idem;^ — B. les délits continus successifs, ààns lesquels l'accomplissement et la persistance de l'acte matériel qui les constitue implique une nouvelle intervention de la volonté; par exemple, l'exploitation illégale d'un établissement insalubre, la non représentation d'un enfant (art. 357 al. 2 C. p. ajouté par la loi du 5 décembre 1901) ; une poursuite et une condamnation nouvelles sont possibles contre les faits postérieurs à la première condamnation, ces faits constituant des contraventions ou des délits nouveaux ^.

§ 2. — Délits simples. — Délits collectifs ou d'habitude.

78. — Les délits simples sont ceux qu'un seul acte, instantané ou continu, suffît à constituer, comme ceux dont nous venons de par-

l.Cass., 3 janvier 1885, P. 85.1.956, S. 85.1.400.

2. Cass. 3 nov. 1870 (S. 70-1-416 ; P-70-1058) ; — 3 décembre lb91 (S. P. 92- 1 48) ; — 14 avril 1893 (S. P. 93-1-448).

3. Cass. 17 dnc. 1864 (P. 65-318) Paris 14 déc. 1904; Cass. 18 mai 1905 (S. P. 05 1.253. lievuepénit. 05 p. 100 et 802).

1er. — L^s dé\\\scolîectifs ou Aliahitude se composent au contraire d'une série d'actes, dont chacun pris individuelleaient n'est pas puni par ta loi, ntiais dont une certaine collection ou série est punissable comme délit unique et comme signe chez l'agent d'une habitude contractée, d'une profession exercée de reproduire ces mômes actes : par exemple, le délit d'habitude d'usure (loi du 19 décembre 1850, art. 2 abrogée en matière commerciale par la loi du 14 janvier 1886 établissant la liberté du taux de l'intérêt), le recel des malfaiteurs de l'article 61 du Code pénal, la mendicité habituelle des articles 274 et 275 du Gode pénal, l'excitation habituelle des mineurs à la débauche (art. 334 al. 1 c. p.) ', l'exploitation sur la voie publique des jeux illicites servant de moyen habituel de subsistance (art 4 al. 6 loi du 27 mai 1885 modifiée par la loi du 3 avril 1903) ^ les paris habituels sur les courses de chevaux (loi du 4 juin 1909).

L'intérêt de la distinction se présente surtout en matière de compétence et de prescription du délit [infrà n°* 636 et 699).

§ 3. — Délits complexes, délits continués et délits connexes.

79- — Il y a délit complexe : — lorsqu'il y a unité de délit, mais pluralité d'actes ; par exemple, dans le délit de coups et blessures, lorsque l'agent a, dans le môme instant et dans la même action, donné plusieurs coups, fait plusieurs blessures à la même personne (art. 309 et ss., C. pén,), lorsqu'il y a unité d'acte matériel, mais pluralité de droits violés : par exemple, lorsque d'un même coup de fusil, l'agent lue une personne et en blesse une autre (meurtre et coups et blessures, art, 304 et 309 et ss., C. pén.), en cas d'adultère de deux personnes mariées (art. 337 et 339. C. pén.). — II en est de même dans les cas où, malgré la pluralité d'actes matériels distincts et même la diversité des textes de loi pénale incriminant ces divers actes, leur ensemble ne forme, dans la pensée de leur auteur, qu'un seul tout indivisible, parce que, par exemple, un de ces actes n'est commis que dans le but d'en accomplir un autre, dont il

1. La loi du 3 avril 1903 a ajouté au délit d'excitation habituelle des mineurs à la débauche des délits constituant ce qu'on a appelé la traite des blanches et pour lesquels l'habitude n'est pas exigée.

2. L'art. 4 de la loi du 27 mai 1885 in fine avait fait de l'assistance de la prostitution sur la voie publique un délit d'habitude que l'on désignait, pai'ce qu'il était puni de la peine de vagabondage, sous le nom de vagabondage spécial. La loi du 3 avril 1903 a supprimé la condition d'habitude et fait du délit de souteneur un délit spécial plus rigoureusement puni que le vagabondage (loi 27 mai 1885 art. 4 al. avant dernier et dernier ajoutés par la loi du 3 avril 1903).

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