DÉLITS COMPLEXES, CONTINUÉS, CO.NM \K
n'est que la préparation ou le moyen et dans lequel il s'absorbe ; par exemple, dans le cas d'escroquerie ou d'abus de confiance commis à l'aide de fi.ux ' (art. 405, 408, et ss., 147, 148, 150 et 151 C. pén.), dans le cas d'ouverture d'une lettre par un agent des postes et de soustraction par cet agent des valeurs renfermées dans la lettre (art. 173 et 187 C. pén.), *. La complexité du délit, dans ces divers cas, malgré la pluralité d'actes matériels, même d'incriminations légales, repose sur cette idée qu'un délit ne se compose pas seulement d'actes matériels, d'éléments physiques, mais aussi d'un élément moral, l'intention de l'auteur, et que, dans ces divers cas, malgré la diversité d'actes matériels, il y a imité de détermination. Si l'agent poursuit un seul but, une seule fin constituant un crime ou délit déterminé et pour arriver à cette fin emploie comme moyen un acte qui constitue un autre crime ou délit, il n'y a qu'une infraction punissable. — Mais il faut distinguer, pour caractériser l'infraction qui doit être punie et déterminer le texte et la peine à appliquer : ou bien l'infraction commise comme moyen est moins grave que celle commise comme fin ou égale à elle ; dans ce cas, la première devient l'accessoire de la seconde, se confond avec elle, sauf à en aggraver la peine, comme cela a lieu pour les circonstances aggravantes du vol, qui prises isolément peuvent constituer des infractions moindres que le vol (art. 382 et .«s. C. pén.), l'ouverture de lettre par l'agent des postes pour soustraire les valeurs qu'elle contient, — ou bien, au contraire, l'infraction commise comme moyen est plus grave que celle commise comme fin, par exemple dans le cas de faux pour arriver à une escroquerie ou un abus de confiance: dans ce cas la seconde est absorbée par la première, qui seule est retenue au point de vue de la peine, l'infraction commise comme fin devenant ici l'accessoire et l'explication de celle commise comm^ moyen (arg. art. 405 in fine C.pén.) ^Une seule peine est applicable elle est déterminé? par le plus grave des attentats compris dans cet acte unique et la juridiction correctionnelle saisie du délit d'abus de confiance ou d'escroquerie commis à l'aide de faux, doit se déclarer incompétente à moins que le faux ne se distingue du délit, parce qu'il a été commis postérieurement '*. Par la même raison d'unité
1. Cass. 5 nov. 1887, (S. 88.1.38. P. 88.1.311); — 11 février 1893 (S. P. 94. 1.105 et la note de M. Roux). — 14 août 1879 (S. 79.1.483. P. 79.1.240).
2. Cass., 29 mars 1900 (S. P. 02.1.297 et la note de M. Roux).
3. Carrara, Prog. gen. S§ 165 à 170. — Roux, note sous Cass., 29 mars 1900 (S. P. 02.1.297). — Cass. 18 nov. 1904 (S. P. 05-1-107) ; — 20 février 1908 (S. P. 09.1.52).
4. Cass. 4 lévrier 1893 (8. P. 94-1-105. D. 93-1-505) et la noie S. P. cité —23 lévrier 1894 (B. 54). — Voir, pour le cas d'escroquerie par faux intellectuel
d'action, une seule question peut être posée au jury sur les divers attentats compris dans un fait matériel unique ' : mais des questions séparées devront être posées s'il y a pluralité de faits et d'incriminations. Enfin la confusion ou la distinction des infractions présente un intérêt assez important en matière de revision *. — On peut dire et on a soutenu qu'il y a, dans ces hypothèses, cutnul idéal d^infractions plutôt qu'wwï/e de délit^ ce qui justifie plus juridiquement l'application de la peine la plus élevée, dans tous les cas *.
Il y a délit continué ou répété, lorsqu'il y a unité de détermination et de droit violé, mais pluralité d'acti jns distinctes par le temps : par exemple, dans le cas de vol en plusieurs fois du vin, du blé, de cigares, d'argent, contenus dans une môme barrique, un même grenier, une même boîte, un même coffre-fort, commis par un domestique au préjudice de son maître; dans le cas où le voleur, après avoir soustrait la chose volée lui-même va la reprendre quelque temps après * ; dans le cas où un faux moonayeur fabrique avec le même moule, le même coin, plusieurs pièces fausses ; dans le cas où une épouse adultère a plusieurs relations successives avec son complice ; dans le cas de réitération de la même violation de la loi réglementant le travail à l'égard du même ouvrier pendant plusieurs jours consécutifs, etc. ^. L'unité de résolution et de but de l'agent et l'unité de loi et de droit violé font considérer ces divers actes délicti.'eux comme des phases diverses de l'exécution d'un même délit qui est continué ou répété jusqu'à la cessation de ces actes : il ré-
consistant à faire signer par la victime des conventions autres que celles qu'elle a cru consentir, l'évolution de la jurisprudence qui, après avoir appliqué les peines du faux, n'a plus envisagé que le délit d'escroquerie et appliqué les peines correctionnelles de l'art. 405 C. p., le Code pénal annoté de Garçon art. 145 et ss. n" 322 à 341 art. 205 n» 37 à 40. Voir pour le concours du crime de l'art. 345 C. pén. et du crime de faux, le même C. pén., arf 34, n"' 51 à 64.
1. Gass., 25 janvier 1894 (S. et P. 94.1.297) et note sous Cass., 22 mars 1894 (S. P. 94.1,525).
2. Cass., 5 mai 1899 (S. P. 01.1.297 et la note de M. Roux sous cet arrêt et sous celui du 29 mars 1900 (S. P. 02.1.297).
3. Voir infrà n» 252. Adde : Raphaël Rougier, d'une application de la théorie du concours idéal à l'infraction qui forme, soit la circonstance constitutive, soit la circonstance aggravante d'une autre infraction (Journal des parqueta 05.1.92 à 123) ; — Garraud, Précis de droit criminel, 10^ édit. 1909, n° 245, p. 430 et ss. ; — Traité d'Inst. crim. II, n» 580, p. 406 et ss. (Paris, Larose, 1909.
4. Cass.. 4 novembre 1848, P. 50.1.32 et le cas cité par Carrara {Prog. spec. §§2047 et 2087, note 2).
5. et. Trib. simple police Paris, 16 février 1895 ; Trib. corr. Seine 2 mai 1895 (Lois nouvelles, 95.2.81 et 242 et Laborde, Revue critique, 1896, p. 77 et se.); adde, Cass. crim., 9 juin 1883, (P. 85.1.678, S. 85.1.282) et la note Cf. Gass. 14 août 1871, (P. 71.374).