liev. pénit., 1909, p
ils sont associés à l'instruclion criminelle, participent à l'œuvre de la justice répressive et les actes qu'ils font en cette qualité sont des actes de l'ordre judiciaire relevant des tribunaux ordinaires, soit que leurs actes aient été transmis à l'autorité judiciaire pour la poursuite du procès répressif *, soit que le préfet n'ait pas jugé utile de saisir l'autorité judiciaire et ait gardé les pièces qi>i devaient servir de base à la poursuite '^.
Ces pouvoirs considérables, attribués à des fonctionnaires essentiellement politiques et d'^pendant du gouvernement, ont paru avec raison dangereux pour les citoyens et contraires aux garanties que le Code d'instruction criminelle a élablies contre les abus de pouvoir. Aussi ont-ils été fréquemment critiqués ^ et en a-t-on demandé la suppression, acceptée, pour les préfets des déparlements avec réserve des droits du préfet de [lolice, par le Sénat, proposée d'une manière absolue par la commission de la Chambre des députés dans le projet de réforme du Code d'instruction criminelle ^, réclamée de nouveau dans une proposition déposée à la Chambre des députés par M. Mirman, la 4 novembre 1901 ".
1. Cass., Ch. réun., 21 novembre 1853 ; Ch. crim , 16 août 1862, 19 janvier 1866, précités.