CHAPITRE II
JCRIDICTIONS D INSTRUCTION
782 — L'instruction, impliquant, après la recherche et la réunion des renseignements et moyens de preuve relatifs au délit et à la culpabilité de l'inculpé, l'appréciation et un jug<^ment à rendre sur la suile à donner au procès, est confiée à un magistrat inamovible établi auprès de chaque tribunal d'arrondi-sement, le juge d'instruction. Les décisions ou ordonnances de ce magistrat sont susceptibles de recours devrtut une juridiction supérieure, la chambre des mises en accusation de la Cour d'apf,el, dans le ressort de laquelle le juge d instruction exerce ses fonctions (art. 135, Inst. cr.). En outre, en matière cri(ninelle, lorsque le juge d'instruction estime qu'il y a lieu de continuer le procès, au lieu de renvoyer directement l'inculpé devant le tribunal qui doit le juger, il le renvoie devant la chambre des mises en accusation (.«rt. 133, Inst. cr.), qui doit procéder à un second degré d'instruction, prononcer, s'il y a lieu, la mise en accusation et renvoyer l'accusé devant la Oour d'assises pour y être définitivement jugé (art. 231 et s. Inst. cr.).
La chambre des mises en accusation est une section de la Cour d'appel (art. 218, Inst. cr), composée de 5 membres au moins(art. l^"", loi du 30 août 1883), prisparmi les membres des autres chambres de la Cour (art. 2, même lui et décret du 12 juin 1880) et comprenant, outre les conseillers appelés à juger, un membre du ministère public, procureur général, avocat général ou substitut du procureur g<^néral, et un greffier. Il y a en France et pour l'Algérie, 27 cours d appel composées, suivant leur importance, d'une ou de plusieurs chambres (voir le tableau A annexé à la loi budgétaire du 25 février 1901, qui a modifié le tableau A annexé à la loi du 30 août 1883).
Pour assurer l'indépendance et la liberté de jugement des magistrats instructeurs, la loi a établi une séparation absolue entre la
poursuite et liiislrucUon, entre les magistrats instructeurs et les magistrats du ministère public chargés de l'exercice de l'action publique. Non seulement tes magistrats sont distincts par leur mode de recrutement et leur situation (les magistrats instructeurs étant inamovibles, tandis que ceux du ministère public sont révocables), mais encore ils le sont par leurs ronclions et leurs attributions '. — Celle séparation se traduit par les deux principes suivants : — 1° Le procureur de la République et les autres fonctionnaires du ministère public ne peuvent faire aucun acte d'ioslruclion (art. 47, 64 et 70, lust. cr.) ; cependant ils ont le droit de faire procéder à des enquêtes officieuses, qui, n'ayant que le caractère de simples renseignements destinés à les éclairer personnellemeni, ne sont pas considérées en pratique couime des actes d'instruction (Voir infra, n" 812) ; — 2"^ A l'inverse, le juge d'instruction, ne pouvant intenter la poursuite, ne peut ouvrir une instruction d'office et doit attendre d'être saisi par l'exercice de l'action publique, soit par le ministère public, soit par la partie lésée (art. 61, 63 et 70, Inst. cr.). — Exceptionnellement, le juge d'instruction peut être saisi par un règlement de juges (art. 540, Inst. cr,). ou par délégation du premier président, lorsqu'il s'agit de crimes commis par des magistrats ou fonctionnaires énumérés dans les art. 479 et 483 (art. 480 et 484, Inst. cr.). — Mais il ne pourrait être chargé par le tribunal correctionnel de procéder à un supplément d'information ; car, ou bien l'affaire a •déjà été instruite par lui et il est définitivement dessaisi parsonordonnance de renvoi, ou bien il n'y a pas eu d'information et aucune, loi ne confère au tribunal correctionnel le droit de saisir le juge d'instruction en cette qualité ^
Par suite du principe que le juge d'instruction ne peut ouvrir une instruction que lorsqu'il en est requis, ses pouvoirs sont limités par le réquisitoire qui le saisit et il ne peut faire porter sou information sur d'autres faits que ceux qui sont visés dans ce réquistoire ; il peut seulement porter ces faits à la connaissance du ministère public et doit attendre ses réquisitions ^. Mais relativement au fait à lui déféré, il peut valablement instruire contre des individus non désignés dans le réquisitoire ; la connaissance de ce fait lui est attribuée in
i. Voir supra, p. 904, texte et note 2, les observations sur la pratique tendant à compronaettre cette indépendance et cette séparation.