‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 455 sur 550 · Cass., 1er avril 1892, S. P · texte numérisé non relu

Cass., 1er avril 1892, S. P

3. F. Hélie, IV, n» 1622. — Voir pour l'ancien droit, Joussa, t, II, p. 16, 111, p. 8 et 81. — Cependant la jurisprudence a reconnu aux actes d'instruction relatifs à des faits non mentionnés dans le réquisitoire ou la plainte une valfur suffisante pour interrompre la prescription : Cass., 26 juin. 1840, S. 40.1 731, P. 40.2 416 ; Rennes, 3 novembre 1887, D. 88 2.233.

JURIDICTIONS d'instruction 911

rem et non in personam ; la désignation des coupables présumés par le minislère public ne peut être limilaliveel reslriclive des pouvoirs du juge d'instruction, auquel on doit reconnaître le droit de rechercher les divers auteurs ou complices et d'informer contre eux sans attendre de réquisitions nouvelles '.

Lorsqu'il a été requis d'instruire, le juge d'instruction ne peut s'y refuser- (arg. art. 60 et 71, Insl. cr.), sauf à rendre une ordonnance de non-lieu, qui peut, du reste, être attaquée devant la Chambre des mises ei accusation (art; 135, Inst. cr.) : on admet cependant la possibilité pour le juge de rendre une ordonnance portant refus d'informer, en la basant sur des fins de non-recevoir absolues contre l'action publique, telles que la prescription, l'amnistie, la chose jugée, l'absence de criminalité de l'acte, l'incompétence '.

Ces principes reçoivent exception, comme nous le verrons plus kûiik ea matière de flagrant délit : à raison de la rapidité nécessaire pour éviter la disparition des preuves, le Procureur de la République et ses officiers auxiliaires peuvent procédera des actes d'inbtruction sommaire^art. 32.et44, Insl. cr.) et le juge d'instruction peut faire d'office ces mêmes actes (art. 59 et 60, Insl. cr.).

Devant les conseils de guerre, on ne retrouve pas celte séparation de la poursuite et de l'instruction du minisitère public et du magistral instructeur. La poursuite a lieu sur l'ordre du général en chef adressé au commissaire du gouvernement, remplissant les fonctions de ministère public. L'information est faite par le rapporteur, remplissant les fonctions de magistrat instructeur, sur l'ordre du général qui lui est transmis par le commissaire du gouvernement. L'information terminée est communiquée par le commissaire du gouvernement au général ; mais les conclusions du rapporteur ne conslituent qu'un avis qui ne lie pas le général. C'est le général qui ordonne la poursuite et donne l'ordre de mise en jugement, réunissant les pouvoirs du ministère public et du juge d'instruction (Jusl. mil., armée de terre, art. 99 et 109 ; — armée de mer, art. 129 à 139).

1. F. Hélie, IV, n* 1621 ; Prat. crim., I, n» 133 ; — Voir cependant contra, Doaai, 6 juin 1874, S. 75.2.1, P. 75.788 justement critiqué par M. Cauwès, dans une note sous cet arrêt.

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