‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 456 sur 550 · JURIDICTIONS DE JUGEMENT · texte numérisé non relu

JURIDICTIONS DE JUGEMENT

783. — Les tribunaux appelés à juger les procès répressifs se divisent en : — A. Tribunaux ordi7iaires et de droit commun répartis en trois classes correspondant aux trois catégories d'infractions : — 1° Tribunaux de simple police; — 2° Tribunaux correct i onneh \ 3" Tribxmaux criminels ou Cours d'assises; — B. Tribunaux d'exception organisés pour le jugement de certaines affaires spéciales {\ on supra, n"' 631 et 632).

Nous n'étudierons ici que l'organisation et la compétence des tribunaux ordinaires et de droit commun.

SECTION — I. Tribunaux de s^imple police.

(2716 en France, 104 en Alg'rie, 18 en Tunisie.)

§ 1. — Organisation.

784. — 1° Première instance. — le tribunal de simple police, siégeant dans chaque canton, se compose d'un juge unique, le juge de paix ou son suppléant, assisté d'un greffier et d'un ou de plusieurs huissiers. Les fonctions de ministère public sont remplies, devant ce tribunal, par un commissaire de police, à défaut par un suppléant du juge de paix, le maire ou l'adjoint du chef-lieu de canton ou d'une des communes du canton ou un conseiller municipal du cbef-Iieu désigné par le Procureur général (art. 141 à 144, Iiist. cr.).

785 — 2" Appel. — Le tribunal d'appel, en matière de simple police, est le tribunal correctionnel de l'arrondissement (art. 17i. Inst. cr.).

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