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TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

§ 2. — Compétence.

786. — La compétence des tribunaux de police est fixée à un tri- ])le point de vue : — 1° ratione materix; — 2°ratione loci ; — Z° ratione personx.

A. — Ratione malerise. — Les iribunaux de police connaissent : V des contraventions de simple police (art. 137 et 138, Inst. cr.) ; — 2° des contraventions forestières commises dans les bois des particuliers et poursuivies à la requête des particuliers ou du ministère public (art. 139, 4" Inst. cr. et art. 171 et 190, C. for.) ; — 3° de certaines infractions aux lois sur la presse (art. 2, 15, 17, §§ 1 et 3, art. 21, 33, § 3, art. 45, al. 2, loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 16 mars 1893).

B. — Ratione loci. — Les tribunaux de police connaissent de toutes les infractions précédentes commises dans l'étendue du canton, quel que soit du resie le domicile des contrevenants (art. 139, 140. Inst. cr.).

G. — Ratione personae. — Sont justiciables de ces tribunaux tous les auteurs des précédentes infractions, à l'exclusion des militaires et marins qui ne relèvent pour ces faits que de l'autorité militaire ou maritime (art. 271. Just. milit. pour l'armée de terre; art. 369. Just, ntilit. pour l'armée de mer).

SEGTIO.N II. — Tribiinniix correctionnels.

(339 en France, 18 en Algérie, 2 en Tunisie, 89 juges de paix À compétence étendue en Algérie et 15 en Tunise, de plus en Algérie des cours criminelles (loi 30 déc. 1902 et 9 août 1902) et des tribunaux répressifs indigènes (décret des 29 mars et 28 mai 1903) pour le juge- •menl des affaires correclioiinelles et criminelles dans lesquelles sont impliqués seuls des musulmans, indigènes ou étrangers non naturalisés. — La cour d'appel d'Alger juge les appels des Iribunaax •d'Algérie et de Tunisie).

§ 1. — Organisation.

787. — 1' Première instance. — Les tribunaux correctionnels sont les Iribunaux civils d'arrondissement jugeant, à certaines au-

diences, les procès correctionnels (arl. 179, Insl. cr). — ils se composent de trois juges au moins (art. 180. Insl. cr), assistés d'un greffier et d'huissiers.

Le magistrat qui a procédé à l'instruction ne peut, à peine de nullité, faire partie du tribunal correctionnel et concourir au jugement des affairei qu'il a instruites (art. 1 et 12 de la loi du 8 décembre 1897); cel'.e disposition nouvelle ne fait qu'étendre aux juridictions correction iielles le principe posé par l'article 257 du Code d'instruction criminelle excluant des Cours d'assises les membres de la chambre des mises en accusation et le juge d'instruction. La nullité, touchant à la conslitalion et à l'organisation de la juridiction, est d'ordre public; elle est opposable en tout état de cause, en appel et en Cour de cassation ; elle doit môme être suppléée d'office '. Le juge d'instruction peut ce|)endant être valablement entendu comme témoin * (voir supra, n° 732, p. 8 8, note 6 et n" 73G, p. 882,^ note 2).

Les fonctions du ministère public sont remplies auprès de ces tribunaux par le procureur de la Républi(|ue ou un substitut, dans les tribunaux ayant des substituts (Voir le tableau B annexé à la loi du 30 août 1883 modifié par la loi budgétaire du 25 février 1901, arl. 39, § 2).

Les jugements doivent être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; lorsque les membres du tribunal sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir, à peine de nullité (art. 4, loi du 30 août 1883).

788. — 2° Appel. — Le tribun il d'appel, en matière correclionnell^, est aujourd'hui la Cour d'appel dans le ressoil de laquelle se trouve le tribunal correctionnel (art. 201, Inst. cr. modifié par la loi du 13 juin 1856). Celle Cour juge les appels correctionnels, soit dans une section ou chambre spéciale (chambre des appels correctionnels), soit à certains jours déterminés, lorsque la Cour ne possède qu'une Chambre. Sur les 20 Cours d'appel de France et celle d'Algérie, 7 n'ont qu'une Chambre, Il en ont 2, 6 en ont 3, les Cours de Lyon et d'Alger en ont 4 et celle de Paris en a 10) ^. La Chambre correctionnelle se compose au tnoins de a magistrats ou conseiller-, dont un président, assistés d'un greffier et d'huissiers. — Les fonctions

1. Paris, 9 mai 189? (7 des Pnrqwts, 98.2 20, S. P. 9S 2.196).

2 Cass , 1" février 1839, P. 40 1 184 ; 12 novembre 1845, S. 46.1.398, P. 46. 1.725; — 8 août l?^5l, S. 52 L 220, P. 53.1.450. — Voir Rev. pénil., 1902, p 78. — Adie, Rev. pénit , 05, p. 1045 (chr. judic).

3. Voir le tableau A annexé à l'art. 39 de la loi biidg'Haire du 25 février 1901, qui a modifié le tableau B a-anexé à la loi du 30 aoiU 1883.

tribunaux; coRREcrroiraELS 915

dw ministère public sont remplies par le procureur général, un avocat général ou un substitut du procureur général.

Les arrêts de la Cour d'appel doivent être rendus par des magistrats délibérant en nombre intpair; lorsque les membres de ta Caur si^eanl dans u»e atraire sont en nombre pair, le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau devra s'abstenir, à peine de nullité (art. 1", loi 30 auùt1883).

§ 2 — Compétence.

789. — A. — Raiione malerlœ. — Au second dtgr'',\e^ tribunaux correctionnels sont juges d'appel de ^iln|tle police (art. ITi-. Insl. cr.). — En première instance, sauf appel à !a Cour d'appe', ils connaissent : — 1" des délits correctionnels (art. 179, liist. cr.) ; — 2° des contraventions forestières poursuivies à la requête de l'cidniiiiiatralion forestière (art. 179, lu st. cr. et 171, C. fur.}; — \\° de certaines infractions en matière de presse (art. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 §§ 2 et 4, 28 § 2, 32, 33 §§ 2, 36, 37, 38, 39, et 40 ; art. 45, al. 1. loi 29 juillet 1881 modifiée jxir la loi du 16 mars 1893; loi du H Juillet 1887 sur la difl.imation et l'injure par des correspondances postales et télégraphiques circulant à decouverl) ; — 4° des outrages aux bonnes mœurs p ir des écrits autres que le livre (luis du 2 août 1882, du 16 mars 1898 et du 7 avril 1908) ; — 5" des contraventions connexes à un délit correctionnel ; 6" — des crimes commis par les mineurs de 10 ans, sauf les cas exceplionnels établis par Farticle 68 du Code pénal {supra, n" 150, p. 242 et 243). — En premier et dernier ressort, des contraventions de poli, e portées par erreur devant le Iribunai correctionnel, si le renvoi devant le tribunal de 6iin])le police n'est pas demandé par les parties ; dans ce cas, le tribau.il correctioanel juje en dernier ressjrt, les parties étant censées renoQoer à l'appel («rt. 192, lust. cr.) '.

{ L'article i9? permet au ministère public et à la partie civile, auteurs de la citation, d'invoquer rinoomiétt-nce du tribunal correc;ionnel el de demander le renvoi devant le tribunal d^ simple police, pour proUlt-r des deux d'grrés de jaridiolion ,' il en est de même devant la Cour d'appel, en vertu de l'article 2ï3. Mais la lai ne parle pa^ du prévenu. Ce silence ne peut être interprt^lé contre lui et le droit de deinauder le renvoi ne peut lai être refusé ; il lui appartient de dro t. Si la loi s'est exprimée formellement relativement à la partie publique et à la partie civile, c'est (|Ui', la ci;ation étant leur propre fart, on aurait pu en induire une (in de non-reoevolr coutre leur demande, ce qu'on ne peut opposer au jT'Veuu, Ca-«8., 8 murs 1839 P. 39.1. ôyG ; cependant, en sem contraire. Paria, 5 avril 18'JS, S. P. 08.2 08 et devant la Cour d'appel, Pau, 6 mai 1893, S. P. 94.2 157. Mais la jiir.sprudence dé-

916 EELXIÈME PARTIE. LIVRE III, CIlAriTRE III

B. — r.allvne loci. — En principe, la connaissance des iufraclions précédentes appartient par égaillé à l'un des trois tribunaux suivanls; — 1° celui du lieu du délit ' ; — 2° celui de la résiùerice ^u prévenu ; — 3° celui de l'arrestaliun du prévenu (arl. 23, ti3, 69, Inst. Cf.). — Des exceptions sont «pporlées à ce princi])e dans les cas suiv'anls : ^ t° en cas de délit commis à l'éirangor (arl. 6 el 24, Insl. Cf.); 2° — en cas de feusj)iciun légilime (art. 542, Insl. cr.); — 3" lorsqu'il y a lieu de constater l'idenlité d'individus condamnés, évadé-s et repiis (art. 518, Inst cr ) ; — 4° e.i cas de prorog.itlon de juridiction par de suite de connexité (Voir infra, u°' 795 el ^s.).

C. — lialione personx. — En piinci,e, sOiit justiciables des tribunaux correctionnels tuus les auteurs des in'raclious précéJenles. — Par e.xcpplion échappent à cette juiiJictioii : — 1° les militaires et marin -i justiciab!es des conseils de guerre et des tribunaux maritimes ; — 2° les magistrats, certains hauts fonctionnaires ou dignitaires, jusliciabks de la Cour d'api)el Oii de la Cour de cassation (arl. 479 et s., ln?l. cr. et lui du 20 avril 1810 sur l'organisa' ion judiciaire, art. 10).

SECTION III. - Cours d*as!»ises.

(86 Cour» d'assises en Frauce, 4 en Algérie, à Alger, Oraii, ConstaiiliiiS el Dône, plus les Cours crimiaelles organisées par la loi du 30 dcceuibre rj02 et les tribunaux répressifs indigènes créés par les décrets dis 29 mars et 28 mai 1902 el 9 août lj03, pour les affaires

cide que le renvoi ne peut être ainsi demandé qu'/n liniine litis et seulement lorsque le caractère contraventionnel du lait ressort de la cilation, et non lorsqu'il n'apjaraîl qu'au cours des débats, pendant l'instruction faite à l'audience : Cass.. 4 mai 1S43. P. 44.1.436. S. 44.1 172 ; 3 juin 1858, P. 5,'.59; Montpellier, 20 avril 1874, S. 74.2. H5, P, 74 995; Trib. de Toulouse, 29 juin 1893, S. P. 94 2.219.

1. En matière de diftamalion, la jurisprudence admet que la poursuite peut avoir lieu partout où l'écrit a été publié : Cass , 5 janvier 1894, S P. 95.1.431; 4 juillet 1896, S. P, 97.1.201, la note de M, Roux sous ce dernier arrêt et le renvoi aux arrêts antérieurs. — Pour la diffamation par correspondance circulant à découvert, punie par la loi du 11 juin 1887, il y a doute, pour la compétence, comme tribunal du lieu du délit, entre le tribunal du lieu de l'expédition (Limoges, 12 lévrier 1898, S. P. 98.2.268) et le tribunal du lieu de destination (Dijon, 12 décembre 1888, S. 89.2,14. P. 89.1.102 -, les deux tribunaux paraissent devoir être également compétents (Trib. du Havre, 11 novembre iSil, S. 88.2.203 : P. 88.1.1007 : Barbier. Complément du Code explujué de la presse, n" 264, 10». — Voir note sous Cass , 4 janvier 1900, S. P. 02.1 42.9

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