‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 458 sur 550 · COURS D ASSISES. JURY · texte numérisé non relu

COURS D ASSISES. JURY

criminelles dans lesquelles sont iinpli'jués seuls des musulmans, indigènes ou étrangers, non nalaralisés).

§ 1. — Organisation.

790. — La Cour d'as;ises est un tribunal composé à la fois de mfigislrals et de simples citoyens siégeant, non d'une manière p'-rmancnte, mais par asçî'se*, à desépo'jues périodiques, en général tous les trois moi', dans chaque dépirîetnent (art. 2ol et 250, Insl. cr ).

Elle se compose comme juges: — 1° de trois migi-*trats, dont l'un, \e p'csident, est un membre de la Cour d'appel désigné par le Garde des sceaux ; les deux autres, assesseurs, désigués par le j)riv mier président, sont, dans tous les dép irlemenls, s>itd'^s conseillers de la Cour d'appel, soit des menibes du tribunal (art. 2.52 et 233, Inst. cr. modifiés pir la loi budgétaire du 23 février 1901, art. 38); — 2°dujury, dont la composition est réglée actuellement par la lui du 21 novenibse 1872. Ce tribun, vl est assisté d'un greffier et d'huissiers. — Les fonctions du ministère public sont remplies : dans le chef-lieu de. la Cour, par le procureur général, un avocat général ou un substitut de procureur général; dans le^ au'.res villes, par le procureur de la République ou un des subslilu!s, sauf le droit du procureur général daller prendre lui-même la parole ou de délég ler à sa place un avocat général ou un de ses substituts (irt. 2 )2, 23 5, modil'.és pur la même loi, 268 et 28i, Inst. cr.) '.

791. — Jiay. — Lf jurj/f emprunté à Angleterre ^ et qui fait participer le pays à l'admiiiistraiioii de li justice criminelle, est unfî réunion de >imples citoyens pris suivant cerlaiu'^s règliîs et app dés, dans chaque atraire, à sla'uer sur la culpibiîité de l'accu-é et à faire des déclarations sous forme do réponses non motivées à un questionnaire, qui leur est posé par écrit ; ces réponses, appidées verdict, constituent la base de l'application de la loi pénale confiée aux magistrats de la Cour d'assises.

792. — Le jury a des adversaires nombreux et convaincus, mais

1. I)'après fait. 253, Iiist. cr , dan-» son texte primilif, il devait y avoir daiii chaque dt'partement, siègd de G )ur d'assises sar.s Cou'* d'app.*!, un substitut de Procureur général cliargé des fonctions de Ministère publ.c à la Cour d'a«sises et portant le li re de Procureur impérial criminel. Ce magistrat a été supprimé par une loi du 25 d.'ceinbre 1815 et le texte de l'art. 253 a été modifié en conséquence par les lois du 4 mar.< 1831 et du 28 avril 1832.

2. Voir sur l'origine da notre ju y : F. Hélie, Vilf, n»* 2124 et ss Beudant, de la procédure par jurés (liecueil de l'Àc%démie de lé(jiilUioii, 1859, Vill, p. 473 et s.) ; Caiol, Le jury et hi procédure critninelle d'après la coutume d'Alby (même Recueil, 1858, Vil, p. 416), supra, n» 614.

9HJ DEUXIÈME PARTIE. LlVftE IIï. CHAPITRE III

H a encore des partisans. La di.scussron, q^ui s^était produrile, à son égard, lors de l'éliiboralion du Code péual de 1810, s'est renouvelée de nos jours el les arguments invoqués de part et d'autre reposent sur une longue expj'rience de l'inslilulidn. Les critiques les plus vives lui ont été surtout adressées par l'école positiviste italienne ', qui voudrait substituer à la ])hase moderne de la preuve morale et de rintime conviction, comportant l'appréciation souveraine du jury, une phase nouvelle, scientifique, excluant cette appréciation (voir supra, n'" 718 et 719).

Les vices reprochés au jur)' sont : son incapacité professionnelle, son ignorance du droit, Pabsence du sens de la légalité, son impressionnabilité et rincohérente de ses jugements inspirés par une sentimentalité variable et irraisonnée, sa dépendance à l'égard d'influences extérieures, en pariiculier de l'opinion publique et de la presse; cette absence de toute éducation profession m lie a fait dire que « les jurés ont, à tous égards, les qualités que le juge ne doit pas avoir » et les a fait représenter comme lesgai^des civiques ou la garde jiationale de la justice -. A l'appui, on cite : ses verdicts incohéienls manifestés par les alternatives sans motifs d'indulgence et de sévérité pour les crimes du même genre, suivant le-* jours ou les di'partements, empêchant toute égalité dans la justice, y introduisant l'arbitraire, le caprice, le hasard ; — ses verdicts scandaleux, contraires à la vérité, aboutissant à l'acquittement de coupables; — sa faiblesse et son indulgence excessive manifestées par la déclaration de circ4)nstances atténuantes au profit de crimineisqui ne méritent aucune compassion, sous l'influence déconsidérations politiques ou autres et de l'émotion provoquée par l'habileté de l'avocat ; — on fait remarquer que le jury est, en pratique, dépossédé de la plupart des crimes par la voie de la correctionnalisation approuvée et acceptée p.ir tous, môme par les prévenus (voir supra, p. 91 et 92, texte et nol'* 1) ; — enfin il y a une impossibilité manifeste de séparer en pratique le fait du droit, séparation inhérente cependant à l'institution du

1. Ferri, Social, crim., nos gO à 84, p. 790 à 826: Garofalo, Criminologie, 3e partie, ch. m, § 2, p. 387 à 397. Cf. Congrès pénit., inlern. Budapest sepfeaabre 05. l'* section, i" question.

2. ihenng, Zweck im Recht, n° 175 (Irad. française de Meule«aere, sous le titre de VEvolulion du droit, Paris Marescq, 1901, p. 270 et a->.) ; — Silvela, Le ju'y criminel en EFpajjne {Bull, de la Société générale des prisons, 1886, p. 453 et ss., 454 et ss. ; Tarde, Philosophie pénale, chap. vu, § 3, p. 435 et s<». ; — de la Grasserie, Des preuves du crime {Rivista di diritto

}ertule e di sooiolog. crim., 1901, p. 474 et ss. ; Joly, Le combat contre le ci-ime, p. 15, 50 et ss., Varennes, Un an de justice, 1901-02, p. 237 à 244.

La question du jury a été oosée au 7^ Congrès pénitentiaire international tenu à Budapest en sept. 1905 (1" sect. quest. 4>.

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jury.auquel appartient rapprécfaUon du fait, tandis que l'apprécialion et l'apjdicalion du droit sont naturellement réservées aux roagi^lrats de la Cour d'assises ; cette impossibilité se manifeste d'une part, par la préoccupation de la p«>ine encouruf^, à laquelle on ne peut soustraire les jurés, noalgré Ip3 efforts du législateur dans l'article 342 du Code d'instruction criminelle et que le lég^islateur lui-même a autorisée en confiant aux jurés le droit de déclarer l'existence des circonstances atténuantes {siq^ra, n°^ 22 et 289) ; d'autre part, par la préoccupation, chez les magistrats, des circonstances du fait pour rap[)lication de la peine, entre les limites du minimum et du maximum, aujourd'hui suHout qu'un tend de plus eo plus à l'iridivi.ilualisation de la peine ^.

Lee partisans du jury ^ invoquenten sa faveur, pourétaWir sa supériorité sur la magistrature permanente : — son indépendance visa-vis du pouvoir, qui a fait rechercher sa juridiction en matière potiti<ï«e et le fait considérer comme une garantie précieuse pour la liberté; — l'absence de toute routine professionnelle, son indépendance à l'égard de la loi, qui permettent, aux jurés déjuger humainement les hommes qui comparaissent devant eux, d'opérer une large individualisation de la peine et de déterminer d'heureuses modifications dans la législation, par la manifestation persistante de leur opposition à laisser applicjiier les lois que l'opinion publique, dont ils sont les repréEcntanls, juge mauvaises (supra, n° 22) ^ ; — le jury est, à ce point de vue, un instrument de progrès, jouant au criminel le rôle que le préteur romain jouait au ci\HU corrigean sans bruit les iniquités législatives et faisant, s'il le faut, la lui pour chaque cas ^ ; — enfin un autre avantage du jury, c'est d'être un

1. Cruppi, Rapport à la Société générale dee prisons sur le jury et l'éche- "vinage [Rev. pénil., 1899, p, 1174 et ss.). — La Cotir d'assùes, eh. x, p. 289

2. Voir de La Grasserie, loc. cit., p. 476 et ss. ; F. Hélie, Vit, u"» 3134 à

3. Voir Henri Joly, Les muiii^estatioas du jury {Revut heAdoniadttûe, 14 mars 1908, p. 1^6 et S8.

4. C'est ce q-ni explique en partie ia proportion pins graitde des acquiltemenls éiBanés du jury, compai-és à oeux des trihunauK correetionaels : en iâ02. 8ur 2878 aceu-.éf=, 894 ont été acquittés (31,1 0/0\ tandis que sur 206197 prévenus, 12.383 seulement ont été acquittés 5,9 O/O). — Hais, au point de vue de l'abaisseuiffit dee pcrnes au moyen des ciroonstaRces atlénuantce, les magistrats de ia Cour d'assiseâ se monirent aussi indulgents que les jui»és; car, en 1902 par exemple, ils ont, à la suite de la déclaration des circonstances atténuantes, dans le* cas où ils peuvent, à leur gré, abaisser la peine d"uQ ou deux degrés, abaissé des deux d»'gi>és dans 725 cas et d'un seul dans 290 seulement. Quant aux magistrats des tribunaux correctionnels, ils se montrent aussi faibles que les jurés pour t'admission des circonstances atté-

juge voulu, non imposé, choisi, dans une certaine mesure, par les parties, au moyen des récusations, ce qui le rapproche de la justice idéale par rarbitrag»». — L'introduction du jury dans nos institutions judiciaires a délivré notre administration de la justice de toute influence du pouvoir et de la théorie des preuves légales qui pesaient sur les magistrats d'autrefois '.

Les critiques adressées au jury ont inspiré des projets de réforme de divers genres : — 1° l'école positive d'abord, représentée par M, Ferri, accepte, provisoirement au moins, son maintien pour les crimes politiques ou sociaux et pour les crimes passionnels ; elle demande sa suppression pour les crimes de droit commun et, en premier lieu, dans le cas d'aveu de l'accusé, comme cela a lieu dans les législations anglo-saxonnes (supra, n° 745) ^ ; — 2° i\L Cruppi, dans un rapport à la Société générale des prisons à la séance du 8 novembre 1899 ', a développé l'idée déjà émise par lui dans ?on élude sur la Cour d'assises S de la transformation du jury en échevinage^ c'est-à-dire la réunion des magistrats el des jurés, en nombre plus restreint, statuant ensemble et à la fois sur la culpabilité et l'application de la peine, sur le fait et le droit, dont la séparation absolue n'est pas possible ; — 3" M. Lagasse député, a présenté à la Chambre des députés une proposition de loi tendant à donner au jury le pouvoir de prononcer les peines " ; — 4° M. Pessina, dans un rapport à la Commission ministérielle nommée pour la réforme du Code de procédure pénale italien, propose également la collaboration du jury et des magistrats sur tous les points de fait et de droit, mais avec une certaine indépendance, jurés et magistrats, au lieu de se réunir pour délibérer en commun, délibérant séparément chacun dans sa chambre : si le verdict du jury est affirmalif, tandis que la sentence de la Cour est négative de la culpabilité, l'accusé est dé- 6nilivement absous ; si le verdict est négatif et la sentence affirmative, il y aurait lieu à renvoi à une session ultérieure, et dans celte

nuantes : en 1900, sur 2878 accusés, 1355 ont obtenu du jury le bénéfice des circonstances atténuantes (50 0/0) ; sur 206197 prévenus, 98059 ont obtenu des tribunaux correctionnels le même bénéfice (50 0/0) et l'abus des courtes peines par ces tribunaux est un grief qu'on ne cesse de leur adresser (Voir supra, p 37 et p. 38, note 2, p. 397. — Voir les statistiques anciennes citées par M. Faustin Hélie, VII, n»» 3138, 3147 et 3141.

1. Ihering, loc. cit., p. 276 et 277 ; Sorel, Il giuri e la crisi del dirittopénale {Scuola positiva, 1898, p. 707 et s»).

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