Rev. pénit., p. 1901, 480 et ss
COURS d'assises, jury 921
session, le nouveau jury statuerait seul sur la culpabililé * ; — 5° d'aulres proposeni, au contraire, l'exlensioii du jury aux matières correction nel!es ^ ; — G" enfin un assez grand nombre se contentent de la réforme du mode de recrutement du jury ^
Le jury fait paitie dns inslilulions judiciaires de tous les pays de l'Europe, à l'exception delà Hollande et de la Turquie '' ; il est même étendu aux matières corrrctionnelles dans les cantons de Genève, de Neuchâtel et de Vaud ; enfin l'échevinage est admis dans certaines matières et sans exclure lejury, en Allemagne, en Rnssie, en x\orvège, en Bosnie-Herzégovine et en Tunisie en vertu de la loi du 27 mars 1883, art, 4 — En Amérique, le jury fonctionne aux Etats- Unis, au Brésil ; on étudie et on discute son établissement dans la République Argentine.
793. — Composition et formation du Jury. — La formation du jury, dans chaque département, se compose de trois opérations successives : 1° formation d'une liste annuelle ; 2° formation d'une liste pour chaque session trimestrielle ; 3° constitution du jury de jugement pour chaque affaire (loi du 21 novembre 1872 et loi du 21 janvier 191U modifiant les art. 7 et 10 de la loi de 1872).
1° Liste annuelle. — Cette liste comprend (art. 6 de la loi) pour le département de la Seine, 3 000 jurés; — pour les autres déparlements, 1 juré par 500 habitants avec un minimum de 400 et un maximum de 600 — Les conditions de capacité ^ont fixées par la loi (art. l ) : 30 ans accomplis; la jouissmce des droits politiques, civils et de famille et l'absence de causes spéciales d'incapacité et d'incompatibilité. Ces diverses causes sont fixées liinitalivemenl par le texte des articles 2, 3 et 4 de la loi de 1872 ; enfin des causes de dispense sont établies par l'article 5. — Un circulaire de M. Briand, alors garde des sceaux, en date du £9 janvier 1908 a recommandé l'inscription des ouvriers sur la liste annuelle du jury " et, pour en permettre l'application, une loi du 17 juillet 1908, sur l'initiative du gouvernement, a alloué au jurés une indemnité destinée à remplacer, dans un.) certaine mesure, le salaire qu'ils ne pourront gagner durant la session des assii-es, et un décret
i. Peu p-init., 1900, p. 824.