Rei'. pénil
^22 DEUXIÈME PAUTrE. LIVRE RI. CHAPITRE III
du 28 juin 1909 en a facilité l'allocalion au n^oyen d'avances '.
Pour la rorination de celle liste, le préfet, sur l'avis conforme de la commission déparlemenlale, rrparlit le chiiïre lolal des jurés du département entre chaque arrondissenienl el chaque canton, proporlioonellemenl au (ab!eau oPfieielde la populalion, au mijis d'avril de chaque année : à Paris la réparliiion pst faite onire les arrondissements (t les quartiers par arrêté du préfet sur lavis conforme du bureau du Conseil général (art. 7 modifié).
Ce chilTre fixé, une commission cantonale composée, dans chaque canton, du juge de paix, président, des suppléants du juge de p»ix et des maires de toulee les communes du canton, dress-e un« première liste préparatoire, comprenant un nombrede noms double de celui fixé pour le canton (art. 8) ; à Paris la commission de chaque quaitier se compose du juge de paix de rarrondissement ou de son supjiléant, président, du maiie ou adjoint de l'arrondissement, du conseiller municipal du quartier el de 4 | ersonnes choisies par les précédents parmi les jurés inscrits l'année précédente el domiciliis dans le quartier (art. 9). Celte liste e?t dressée dans le mois fixé par arrêté du préfet après avis du conseil général entre le mois d'avril et le 15 août (art. 10 modifié) ; un exemplaire est déposé au greffe de la justice de paix où le public est admis à en prendre connaissance (arl. 10). La liste annuelle définitive esl dressée, dans le courant de spptembre au plus tard, pour chaque arrondissement, par une commission composée du président du tribunal, président, desjuges de paix •et des conseillers généraux de l'arrondissement ; à Paris, la commission se compose du président du tribunal de la Seine ou d'un juge délégué par lui, du juge de paix de l'arrondissement, de ses suppléants, du maire et des quatre cons'eillers municipaux de l'arrondissement (arl. M). Celle commission pput modifier la liste préparatoire el le contingent fixé par le préfet sans pouvoir excéder le quart de ce contingent. La liste, définitivement arrêtée, esl transmise avant le l*'"^ décembre, au greffe de la Cour ou du tribunal d'assises (art. 13 et 14). Celle même commission dresse une liste du jurés suppléants, pris parmi les jurés habilant la ville où se tiennent les assises : elle comprend 300 jurés pour Paris, 50 pour les déparlemenis (arl. lo). La liste annuelle des jurés titulaires et des jurés supj)Iéan!s esl enfin dressée par ordre alphabétique, daos la première quinzaine de décembre, par le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal chef-iieu d'assises (art. 16).
1. Eev. pênit , 08. 316, 6S4, 1192 ; 09.755, 1135. — Voir sup les eflets de ces circulaires sur la composition du jury, Rev. ^én., 09.616.
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2" Liste de sessioti. — Dix jours au moins avant l^ouverlure de chaque session, le premier président d<i la Cour d'appel ou le présidtentdu liibunal clief-lie i d'assises tire au sori, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de 36 jurés titulaires qui forment la liste de la session ; il tire en outre i jurés suppléants sur la liste spéciale des suppléants (art. I8j. Si au jour du jugement, le nombre des jurés tombés au sort ]!>our la fission est réduit à moins de 30, pour des causes qiulconques, ce nombre est complété par des jurés suppléants tirés au sort ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, sur la lisle spéciale des suppléants; à défaut enfin, par des jurés tirés au sort parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle des titulaires (art. 19). Cette liste de session doit être notifiée : 1° à chacuin des jurés tombés au sort, huit jours au moins avant l'miverture de la session (art. 389, Insl. cr.) ; 2° à chaque accusé, la veille au plus tard du jour ou il doit être jugé (art. 395, Inst. cr).
3' Lisle de jugement. — Le jury doit comprendre, pour chaque affaire, c^oi^^e jurés. Lorsque l'alTaire paraîtra de nature à entraîner de longs débals, la Ck)ur d'assises pourra ordonner qu'outre les 12 jurés appelés à juger, il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats et remplaceront ceux d«s douze jurés qui seraient empêchés de siéger jusqu'à la fin (art. 394, Insl. cr.). Ces douze jurés sont pris, par voie de tirage au sort, sur la lisle de session, au jour du jugement de chaque affaire : après rap[)el des jurés non excusés ni dispensés inscrits sur la lisle de session, on met dans une urne les noms de tous ceux qui ont répondu à l'appel. Le président des assises extrait ensuite les noms : à mesure que ces noms sortent de l'urne, l'accusé ou son conseil, d'abord, le ministère public ensuite, ont le droit de récuser ' tels jurés qu'ils jugeront à propos, sans devoir ni pouvoir donner de motifs, mais de façon qu'il reste toujours, après répuisemenl des récusations, 12 noms dans l*urne: les noms non récusés seront ceux des jurés a,)pelés à siéger, Le droit de réou?ation est ég.ilemenl réparti entre les accusés d'une part, et le ministère public d'antre part; cependant, si les jurés sont
1. Le droit de récusation diffère de la suspicion I^gitim«, réglementée par ks articles 542 et suivants du Code d'Instruction criminelle, en ce que la récusation s'adresse aux juges individuellement considérés, tend è les empêcher de connaître peraonnellement de l'afTairp, sans dessaisir le tribunal; tandis que la suspicion légitime s'adresse au tribunal tout entier, suspect dans son ensemble et tend, en dessaisissant ce tribunal de l'aflaire, à en r.^nvoyer la connaissance à un autre tribunal de même ordre. — Voir pour la récusation devant la Haute-Cour de justice, l'arrêt de celte Haute-Cour da 15 novembre 1899, S. P. 1901.2.25 et la note de M. Esmein, § III.
en nombre impair, la défense poirra récuser un juré de plus que l'aecusalion (art. 399 à 404. Inst. cr.).
Le jury une fois constitué, chaque juré est individuellement appelé à prêter le serment d »nl la formule sacramentelle fixée par la loi lui est lue par le président des assises (art. 312, Inst. cr.). — Les jurés qui, sans excuse légitime, ne se rendent pas à la convocation ^ ou refusent de prêter le serment qui est la condition essentielle de l'exercice de leurs fonctions 2, encourent une peine fixée parles article 396 à 398 du Code d'Inslrucli.m criminelle et prononcée par ia Cour d'as.^ises.
1. Une indemnité de déplacement a élé allout^e aux juives par une loi du
19 mars 1907 (Voir Rev. pènit., 07, 701) et v^g'ée par un discret du 12 avril ly07 fl une circulaire du 13 avril. Uu dt^cret du 28 juin 1909, a facilité le déplacement des jurés hors d'état de subvenir à leurs frais par le paiement d'avances sur l'indemnité future [Reo pènit., 09, 1135).
2. La formule du serment imposé aux jurés par l'article 312 ciu Code d'ins- Irucliou criminelle est sacramentelle et ne peut être modifiée. Elle diffère de la formule imposf'e aux témoins, en ce que, à la différence de celle-ci, elle contient le nom de Dieu (Voir supra, n"» 730 et 731). Ln refus d'un juré de prê'er i>ermenl suivant cette formule, qui comprend le nom de Dieu, sous préte.xie qu'il ne croit pas en Dieu, équivaut au refus de remplir sa mission, puni d'une amende par l'article 396 du Code d'instruction criminelle : Cass.,
20 mai 1882, S. 84.1.41 ; P. 84.1.65, la note et le npporl du conseiller de Larouverade; 13 février 188a, S 86.1.235; P. 8.5.1.552; 7 juillet 1892, S. P. 92. 1.428; Cour d'assises de la Marne, 17 juillet 1899, S. P. 99.2 286. Voir Rev. pénit.,01, 1330, 09, 1131, 1305 . La jurisprudence a cependant admis la possibilité d'une modification de la formule du serment et même la dispense detout serment, au profit de certaines sectes religieuses, quaker.*, anabaptistes, par respect pour la liberté de conscience (Voir supra, n" 731 et la note sous Cass., 20 mai 1882 précitée ; on en a conclu que logiquement le même bénéfice devait appartenir, pour la même raison, aux athées (conclusions de M. l'avocat général Tappie devant la Cour de cassation dans l'arrêt précité du 20 mai 1882). — Les chambres ont été saisies de projets dd rétorme. En 1882, M. le iiarde des sceaux Humbert a présenté à la Chambre des députés (séance du 18 mars, J. off., du 19, Déh pari , p 346) un projet on^acrant le principe du .'erment facultativement laïque ou religieux. La (.^haîubre a repoussé ce projet et vo'é le 24 juin 1882 une proposition de M Jules Roche supprimant, dans les articles 312 et 333 du Code d'instruction criminelle, les mots devant Dieu de la formule de serment pour tous les jurés. Le Sénat a écarté le projet de M. Jules Roche et vo!é celui de M. Humbert (./. off , des 3,27 février. Déb. pari., p. 87 et 194). Le projet élant reven'i à la C'iamhre, la commission a proposé de repousser les moJificaiions du Sénat et den revenir au projet Jules Roche adopté déjà par la Chambre (voir rapport de M. Jullien, Ga:r. Trib , du 25 novembre 1883). Le désaccord des deux Chambres a empêché toute modifictition à la loi. — Un no 1 veau projet a élé déposé par le Garde des Sceaux le 21 février 1906, suppriuiant dans la foraiule du serment imposé aux jurés par les art. .■)12 et 34^, I. cr. les mots « Devant Dieu et devant les hommes ». {Rev. pènit., 09, 399).
couHs d'assises, jury 925
§ 2. — Compétence.
794. — A. — Ratione loci. — La loi a éldbli, pour les Cours d'assises, comme pour les Tribunaux correctionnels, la lrij)le compétence du lieu du crime, du lieu de la résidence du préveiiu et du lieu de Tarreslation (art. 23, 63, 60, Inst. cr.).
B. — Ratione jpersonse. — Toutes les personnes, inculpées de faits dont la Cour d'assises est appelée à coiinaîlre, sont en principe justiciables de celte Cour. — Par exception tcbappent à cette juridiction :
1° !es militaires et marins ; 2° les mineurs de 16 ans, sauf dans les cas où ils ont de^ complices majeurs et où ils ont encouru la peine de
mori, les travaux forcés à perpétuité, la déportation dans une enceinte fortifiée ou la déportation simple, la détention (art. 68, G. pén. — V'oir sipra, n" 150, p. 242 et 243).
C. — Ratione materix. — Les cours d'assises connaissent : — 1° des crimes (art. 234, Insl. cr.) ; — 2°dt*sdelitset contraventions connexes
(ait. 226, luht. cr ) ; — 3° des délits de presse, à l'exception de ceux dont la connaissance leur est formellement enlevée par la loi (art. 45, loi 29 juillet 1881, modifié par la loi du 16 mars 1893) ; — 4° des faits qui, d'après les débats, ce^sent d'être de sa compétence (art. 365, al. 1, Inst. cr.). La jurisprudence a tiré de cette règle la conclusion que la Cour d'assi-es, une fois ^aitie par l'arrél de renvoi de la Chambre des niises en accusation contre lequel aucun pourvoi n'a été foîmé en U mps utile (Cf. art. 299, 300 et 301 , Inst. cr.), jouit de la plénitude de juridiction, & le droit de connaître et ne peut se dtssaisir des affaires qui lui ont été ainsi renvoyées, malgré son incompélence révélée par les débats, non seulement ratione materix, mais encore ratione loci B\n\èniQ ratione jjersonx {^àT exemple pour les militaires, mineurs ou magistrats traduits à tort devant elle) : l'arrêt de renvoi de la Chambre des mises en accusation est considéré, non pas seulement comme indicatif, mais comme attributif de juridiction *.
1. Cass , 10 janrier 1873, S. 73.1.141, F. 73.299, et la jurisprudence autérieure citée dans la note et le rapport de M. le conseiller t\équier, qui accompa^^nent cet arrêt ; — 12 mars 1885, S. 86.1.287, P. 86.1.671. — Contra, Merlin, Questions de droit, V» [nnompitence, § 1, art. l et 2 ; F. Hélie, V. n»» 23 1 8, 2319, 233 et ss. ; VU, n» 3560.
CiL\PITRE IV
PROt.oaATioji SB cearBiENCB bt j» j^RUMcno^f
795 — Celle dérogation aux règles orditiaîres de la compélence des jiiridiclions d'instruction et de jugement résulte de deux causes, Vindicisibililè et la connexilé,i\\\\ se rencontrent dans les trois hypothèses suivantes : — 1° unilè de délit commis par plusieurs agents ; — 2' icnhé d'agent auteur de plusieurs délits; — S"* pluralité d'agents et de délits unis entre eux par un lien de connexité.
SECTION I. — Indivisibilité |»nr r«nilé de délit, coinini)i« par plusileurti a^«ats.
. 796. — L'indivisibilité du délit entraîne, par la nature même des choses, l'indivisibilité de la prooéJure : les moyens de preuve qui tendent à élab'ir l'existence du délit étant communs à tous ceux qui y col pris part, il importe, pour économiser le temps elles frais, pour éviter les incertitudes et les contradictions de jugeinents, de déférer tous les auteurs et complices connus à un seul et môme tribunal, alors même que quelques-uns ne seraient pas justiciables de ce tribunal (art. 307, 501, 526 et 527, ln,t. cr. ; art. 68, G. pén. ; art, 76, 77, 78, 79, Jusl. milil. armée de terre ; art. 103 à 107, Ju«4, inilil, armée de mer). — Il faut distinguer, pour l'application des eiïets de cette indivisibilité, suivant que tous les auteurs et complices du crime ou délit sont découverts en même temps ou, au contraire, ne sont découverts que successivement. — Dans le premier cas, la poursuite siimuJlanée élaut possible, tous les prévenus ou accusés doivent être traduits devant un seul et même tribunal, alors même que le tribunal serait incompétent par rapport à quelques-unsd'enti-e eux ; la compétence de ce tribunal est prorogée à leur égard et la poursuite simultanée de tous les auteurs et complices devant ce tri-
PROROGATIOî< DE GO^MPÉTENCE, INDITISIBILITÉ, COKNEXITÉ 927
bunal es.1 obligaloire '. — Dans le second cas, an n'est pas obligé d'ailenxlie la découverte de tous les auteurs et compUces, pour les poursuivie tous devant ta même juridiction ; oq les poursuivra au fur et à mesure de leur découverte, devant les juridictions dont ils relèvent ^.
SECTION' II. — indUi^IbllHé par runllc d*ag<^tll, auteur de pluiiieurs délits^.
797. — L'indiv'sibililé n'est jioinl ici naturelle, comme dans le cas précédent ; elle eit moins puissante. Cependant, il peut être utile, pour apprécier la moralité de l'agent ou pour coujprendreles délit-» oui s'explitjuent les uns par les autres, de soumetire tous ces délits au même tribunal qui fera, s'il y a lieu, l'apidicalion du non cumul des peines (art. 36o, al. 2, Inst. cr.). La jonction de- procès peut être ordonnée ou non, suivant Tappiéciation des magistral» chargés
1. Chss., 6 novembre 1856. S. 57 1.148, P 57.800 ; Merlin, V» Connexhè, § 2 qui cit« le texte iinpérHtif de l'article 234 du Code du 3 brumaiieati IV et de la loi do 18 oferminal an IV. — L» jurispradence manque c<»pendaut de netteté sur le carailère obligatoire ou facullatif de la jnnotioir des pfrocédurdS en cas d'indivisibilité. La loi elle-même n'est pas ;précise : si, d'une part, les articles 433, 501, In«t. crim., 76 et ss., Jusl milif. pour Tarux^e de lerr •, 103 et ss., Jusl. milil. pour l'ai-m^e de m«r, s'expriment en termes Jinp>ratifs, il n'en est pa? de même de l'article 307 du Code d'instruction criniinell.-, qui semble s'en raiipoiler à l'appréciation des niairistrats. — Le caraclère obligatoire delà jonction des procédures en cas d'indivisibilité devrait conduire aux oon»é^umees suivante» : si celle ynndvcn n'^i pas été ordonnée lorsqu'elle était possible, la jundi^^ilion saisie devrait »ur<i«oir ju«s^u'à ce que tous les ai'cnsés ou prévenus lui soient déléiés ou se déclar. r incompétente, si elle l'est par rapport à l'un d'eux; les prévenus ou accusés cités devraient pouvoir invoquer ce sursis ou ce renvoi devant la juridiction compétente isanf ce qui a été dit supra. n° 794, pour la plénitude de juridiction de la Cour d'assises/; enfin, la disjonction de poursuites indivisibles ou la jonction d'affaires élran^ères l'une à l'autre, malgré les conclut'iofis des parties, ilevrait être une cause de nullité (art. 408, al. 2, Instr. cr.i. — La Cour de cassation, tout en proclamant que la loi ne prescrit pas la jonction à peine de nullité et en laissant aux raa>iistrats un pouvoir d'api.réciation sulllsaiit pour tenir compte des nécessités pratiques de l'adminigtiation de la juglice, i»araU cependant admettre implicitt-ment xinn caitse de cassation dans lon»is<ion ou le refus de statuer sur les conclusionf lormelU-s des parties demni'dant la jonction k raison de rindivii«ibilité ou la di»jf)nction à caus« de l'indépendance des affaires; le moyen de cassation résulterait de l'article 4rw, alin-iB?, du Gode d'instrnction criminelle. — Voir Cas*., 23 novembre ISli», P. 51.1. 381 ; 20 septembre 1855, P. 57.654. — Cf. F. Hélie, V, n"» 2268 et ss. Pratique criminelle, n° 570.
1. CasK , 22 avril et 22 juillet 1808, S P. cbr. ; — 17 janvier i86l, S. 61.1. 476, P. 01 849 ; 28 juillet 1882. S. 84.1 399, P. 84.1 993.
de la poursuite (art. 308, Inst. cr,) ; elle n'est pas obligatoire et le tribunal saiii d'un délit ne peut refuser de statuer sous prétexte que ce délit est connexe avec un autre délit non poursuivi et qui pourrait donner lieu à une autre poursuite devant une autre juridiction •. Cependant, il est possible (jue les actions diverses et disli:ictes, au point de vue niaériel, constituent un délit complexe unique ou un cas du concours id.îul d'infraction (voir supra, n° 232, p. 368 et ss.). H n'y a, dans ce cas, indivisibilité ou plutôt unité de délit impliquant nécessaireuieut uuité de juridiction -.
SECTION III. — Coniiexilé entre pliisiieiirs délits coiuiuiss par pliiisieurs iigeiits».
798. — Les cas de connexitésont précisés par la loi dans l'article 227 du Code d'instruction criminel e. Cette connexité résulte soi! de l'unité de lemps, soit de l'unit»; de dessein par uu concert préalable, soit enfin d'un lien de cause à ellet unissant 1-is divers dolits : l'énuméralion de l'article 227 n'est du reste pas limitative ^. — Dans ces divers cas, les mêmes preuves étant communes, les délits se rattachant les uns aux autres, et s'expliquant les uns par les autres il peut être utile de les déférer tous au même tribunal (art. 226, 307, 308, 540, Inst. cr.) ; mais la jonction n'est pas obligatoire, elle est laissée à l'appréciation des magistrats ^ (Voir supra, n° 79).
SECTION IV. — Jiiridietion coni|>élente pour statuer sur les proeès indivisibles ou connexes.