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DÉLITS COMPLEXES, CONTINUÉS, CONNEXES

suite de là que, puisqu'il n'y a pas autant de délits distincts que d'actions accomplies, mais un seul délit dont l'exécution est continuée ou répétée pendant un certain temps : — 1° il n'y a pas cumul d'infractions, mais unité de délits, une seule peine est encourue ; — 2° la prescription du délit ne peut commpncer qu'à la cessation de l'exécution et il n'y a pas autant de prescriptions distinctes que d'actions. La distinction du délil continué ou répété àe la réitération dic même délit constituant plusieurs délits séparés est souvent assez délicate. Pour l'établir, il faut poser en principe que les éléments du délit continué &Oïï\. : — 1° la pluralité des actions, qu'il ne faut pas confondre avec la pluralité d'actes matériels ; ainsi, par exemple, un voleur, pénétrant dans un appartement, prend un objet précieux dans un écrin, des billets de banque et des titres dans un cofîre-fort, de la monnaie dans un tiroir, des vêtements dans une armoire, etc. ; il y a pluralité d'actes de soustraction commis dans une même action ; il n'y a pas vol continué, il n'y a qu'un vol unique, pur et simple ; — 2° unité et identité de droit violé, en sorte que les actions répétées constituent le même délit; sinon il y aurait pluralité et concours de délits ; — 3" unité de résolution et de but chez Vagent, qu'il ne faut'pas confondre avec l'identité de passion ; ainsi les voleurs qui, dans une foire ou toute autre réanion, fouillent les poches et volent successivement plusieurs personnes, commettent plusieurs vols distincts ; au contraire, le domestique qui a formé le projet de fumer les cigares ou de boire le vin de son maître, ne commet, par des soustractions successives, qu'un seul vol, dont l'exécution partielle chaque fois, n'est que l'accomplissement d'un dessein unique, — Ces conditions sont du reste suffisantes et il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ail délit continué, qu'il y ait unité de temps, unité de lieu, ni même unité de victime : à ce dernier point de vue, on peut considérer comme délit continué, les coups mortels ou non portés successivement à plusieurs personnes dans une même rixe, une môme mêlée, le vol continué, sous l'induence d'une même détermination, d'objets appartenant à différentes personnes *.

Le délit continué ou répété ressemble au délil à^habitude, en ce qu'il se compose d'une série d'actes successifs de même nature, répétés plusieurs fois, et ne constitne,par ce groupe d'actes pris en bloc, qu'un délit unique; mais il en diffère, en ce que dans le délit d'habi-

1. C:. sur le délit continué : Garrara, Progv.gen., §§510ii 538, part, speo., §§ 2087. 20t>4, 2065, 2274 ; Cogliolo, loc. cit., I, part. 1», p. 603 et sa , parte3«, p. 1377 et 88. ; Mittermaier, Scritti Germanici, II, p. 91 : Tliiry, n» 192 ; Berner, Trattato didiritto pénale (irsidolto de Bertola), § 163, Aliinena, / limid e i modificatori dell imputabilita, III, p. 544 et ss. (parte 7=>, ch. 3).

tude, chacun de ces actes pris isolément n'est pas délictueux et qu'il en faut un nombre assez considérable pour constituer l'habitude et le délit, tandis que dans le délit continué ou répété, chaque acte est en soi délictueux; un seul suffit à constituer le délit et est punissable ; mais la série de ces actes répétés n'étant que l'exécution de la même détermination, on la considère comme ne constituant qu'un délit unique n'emportant pas aggravation de peine dans les législations qui établissent cette aggravation en cas de cumul ou de réitération de délits *■ ; en outre, dans les législations assez nombreuses qui font varier la gravité du vol et sa peine avec la valeur des objets soustraits ^; on doit, en cas de délit continué, se baser sur la valeur /totale des objets successivement volés et non sur la valeur de chaque soustraction individuellement considérée ^.

Les délits connexes sont ceux qui sont reliés entre eux par un lien assez étroit pour les faire dépendre les uns des autres ou les expliquer les uns par les autres. L'article 227 du Code d'instruction criminelle en donne la notion suivante : « Les délits sont conyiexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes per- S07ines, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d^un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables 07it commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assiirer l'impunité. » — Exemples : pour le premier cas, celui de rixe: pour le second, celui où une bande de voleurs, ayant organisé l'exécution de vols, se sépare pour les commettre séparément ; pour le troisième, celui d'un voleur qui tue pour faciliter l'exécution ou faire disparaître le témoin. — La connexité produit son effet sur la procédure et la compétence en appoilant certaines dérogations aux règles ordinaires par la jonction des poursuites et des procédures (art. 226, C. inst. cr.) ; elle modifie quelquefois la pénalité en en déterminant l'élévation (art. 304, al. 2, C. pén.); elle exercerait même son influence sur la prescription, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, et dans le cas de meurtre ayant pour objet de préparer, faciliter ou exécuter un délit (de vol dans l'espèce), le délit devient une circonstance aggravante an meurtre

1. Garrara fait remarquer que la théorie de la continuation a été inventée par les anciens criminalistes pour éviter au voleur l'aggravation de peine qui allait jusqu'à la peine de mort au troisième vol {Progr. spec, §§ 2086 et 2087).

2. Cf. art 431 et ss. G. pén, italien et la note dans la traduction de M. Lacoi nta.

3. Cl. Carrara et la réserve qu'il apporte à cette application {loc. cit., §§ 2064 et 2065).

DELITS d'action ET d'iNACTION, DE COMMISSION PAR OMISSION 133

et sa prescription se règle par celle du meurtre, c'est-à-dire que celte durée est de dix ans et non pas seulement de trois ans *.

§ 4. — Délits d'action ou de commission et délits d'inaction ou d'omission. — Délits de commission par omission.

79 bis. — Les délits au point de vue de la manière d'agir de leur auteur, se divisent en : — 1" délits d'action ou de commission, consistant dans un acte matériel et positif qui viole une défense de la loi et contrevient à l'ordre de la loi de s'abstenir de cet acte dangereux ; — 2° délits d'inaction ou d'omission, consistant dans une abstention de l'agent, dans l'omission, de sa part, d'accomplir un acte positif que la loi ordonne de faire. — Dans les premiers, les plus nombreux et les plus graves, la loi impose aux citoyens un devoir exigible de s'abstenir de certains actes qui violent des droits individuels ou collectifs et l'infraction consiste à sortir de cette inaction respectueuse des droits d'aulrui, à faire l'acte que défend la loi. — Dans les seconds, moins nombreux et surtout moins importants, la loi impose aux citoyens une obligation légale d'agir, de faire certains actes nécessaires ou utiles à l'intérêt général, auquel les citoyens doivent, dans ces circonstances exceptionnelles, sacrifier leur désir et leur droit habituel de rester indifférents et inactif» ; l'infraction consiste dans cette indiiférence et celte abstention exceptionnellement défendues, dans l'inaccomplissement du fait commandé par la loi (voir plus haut n° 64-5°).

Délits de commission par omission ou inaction. — Le délit positif de commissio7i, qui se réalise normalement par une action, un acte positif, peut-il se réaliser, dans certaines conditions et dans certains cas, par une inaction, une abstention, une omission? — La question, particulièrement étudiée en Allemagne, l'a été surtout à l'occasion du meurtre par omission ; elle peut aussi se poser pour les violences, voies de fait, lésions corporelles ou blessures volontaires, et elle s'est présentée sous ce dernier aspect devant le tribunal et la Gourde Poitiers les 11 octobre et 20 novembre 1901, dans la fameuse affaire de séquestration de la D"'^ Monnier ^.

1. Cass. criin., 21 janvier 1887 (P. 88.1.548). Voyez cependant conlrà la note de M. Villeysous cet arrêt. Adde sur la question : Carrara, Progr. gen. §§53 et 170. Un système analogue parait être consacré par les art. 344, al. 2, 344 in fine, 279, 281, 253, 303, C. pén., où un crime ou un délit devient une circonstance aggravante de l'autre.

2. S. P. 02.2.305, D. 02 2.81. et Henri de Varennes, un An de justice 1901-02, p. 6 et 88., p. 118 et ss.

Il faut éviter tout d'abord de confondre le délit de commission par omission avec le délit d'omission. Le délit d'omission n'exisle que lorsqu'il y a inaccomplisseinent, inexécution d'un ordre positif de la loi. Le délit de commission par omission, au contraire, n'implique pas un ordre d'agir méconnu par l'omission, il se produit comme le délit de commission joositif, par la violation d'un devoir légal d'abstHution, le devoir de ne pas enlever la vie, de ne pas léser le corps d'autrui ; seulement cette violation voulue et intentionnelle de l'abstention exigée se réalise par une abstention, une simple inaction ou omission, par la négligence voulue et intentionnelle à écarter des causes étrangères et à les empêcher de produire leur effet destructeur de la vie, nuisible au corps de la victime. — Eooemples : -^ Une personne est en danger de périr, noyée ou dans un incendie ; il suffirait de lui. tendre la main, une corde, une perche, d'appliquer une échelle contre le mur de la maison pour la sauver ; le témoin de l'accident s'abstient intentionnellement de porter secours à la victime,— Un garde- barrière aperçoit sur la voie ferrée un objet faisant obstacle à la circulation, tombé accidentellement ou placé par d'autres individus ; il néglige intentionnellement de l'enlever au moment du passage d'un train qui déraille. — Un aubergiste ou hôtelier prive intentionnellement de soins un voyageur qui meurt à la suite de l'abandon dont il est l'objet ^ — Une garde-malade, une nourrice,, une personne parente ou non d'un enfant, d'un inBrme, paralytique, aveugle, aliéné, en ayant la garde légale ou volontairement acceptée, négligent intentionnellement de le surveiller, de l'alimenter, et ce défaut de surveillance entraîne un accident, la mort ou une maladie grave. -— Une personne en ayantarbitrairement séquestré une autre, la prive de soins, de nourriture et entraîne sa mort, une infirmité, une maladie plus ou moins grave ; — etc.

11 faut, avant tout, supposer existante et prouvée l'intention crinïinelle d'amener la mort, la maladie, l'infirmité de< la victime, preuve qui sera presque toujours fort difficile à faire, l'abstention et l'omission n'étant ordinairement que le signe d'une négligence, tandis que le dol criminel se manifeste habituellement par un acte extérieur, matériel et positif d'homicide, de coup ou de blessure. — Cette difficulté presque insurmontable empêchera le plus souvent la question du délit de commission par omission de se présenter en pratique. En supposant cette difficulté écartée et l'intention criminelle prouvée, une première objection s'oppose à l'existence du délit de

1. Voir l'espèce jugée par la Cour de Lyon le 10 nov. 1858 et la C. Gass.,. 7 janv. 1859. (S. 59.1.274, P. 59.508, D. 59.1.47).

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meurtre, de blesstires volontaires par omission. — La loi pénale ne punit pas la simple pensée, pour si criminelle qu'elle soit ; celte pensée doit se manifester extérieurement par un acte matériel qui soit la cause directe du résultat voulu par l'agent (suprà, n° 64-3" ; infrà, n" 91). Or, dans les hypothèses citées et autres analogues, non seulement cet acte matériel de Pagent causant le mal du délit fait défaut, puisqu'il y a simple inaction de sa part, mais cette inaction n'est pas le cause unique, ni même directe de la mort ou de la maladie de la victime : ainsi, pour le témoin de la noyade ou de l'incendie, pour le garde-barrière, pour le gardien du malade, de l'infirme, de la personne qui ne peut se protéger et se défendre elle-même, la cause de la mort, de la maladie, de l'accident, est étrangère à l'agent qui désire cependant ce résultat, mais se borne à laisser cette cause produire son elîel et à ne pas l'écarter ou ne pas l'empêcher de produire cet elîet ; la simple abstention ou omission n'est donc pas la cause directe de l'accident, à la ditférence du coup mortel porté ou de la blessure faite par l'agent dans le meurtre ou la blessure volontaire par commission.

D'autre part, cependant, il semble que l'homicide volontaire ou meurtre (art. 295 C. pén.), que les coups et blessures, violences et voies de fait volontaires (art. 309 et 311, C. pén.) ne différent de l'homicide, des coups et blessures involontaires (art. 319 et 320, C. pén.) que par l'élément intentionnel ; mais qu'au point de vue matériel, les éléments constitutifs des uns et des> autre» peuvent être les mêmes. Par suite, l'homicide volontaire, la lésion corporelle volontaire pourraient être réalisés par les menues moyens que l'homicide, la lésion corporelle involontaire, c'est-à-dire aussi bien par abstention, négligence ou omission que par acte positif et de commission *. Dans ces cas, et dans d'autres semblables, si l'intention de donner la mort était établie, l'homicide deviendrait volontaire.

Toutefois le meurtre par omission se séparerait du meurtre par commission au point de vue de la tentative, dont l'existence serait impossible^ puisque le commencement d'exéculion de l'acte matériel constitutif du crime, qui est nécessaire pour Kexislence légale de cette tentative {infrà n"' 96 et 97), ferait défaut ici, la simple abstention ne pous'ant ôlre considérée comme commencement d'exécution de l'homicide, au moins en général. — En outre, pour que la res-

1. Voir comme exemple» d'abstentions et d'omissions coapabIi-.<< constitutives d'homicide par imprudence, Trib. de Montbrison, 4 oct. 1^38, Lyon, 10 nûv. 185S, Cass. 7 janv. 1859, (S. 59.1.274 ; P. S'J.SOS ; D. 59.1. 47j ; - ïrib. Monlélimar, 31 jan. 1891 (Gat. ; P»l , 1891, l»"* Sem. suppl , p. 22), et Garçon^ Code pén. annoté art. 319 et 320, n"» 236 et 240.

ponsabililé pénale soit engagée par une simple abstention ou omission, il faut que la personne à laquelle on la reproche soit obligée légalement d'agir, soit par une obligation imposée par la loi, soit par une obligation volontairement acceptée par elle; sinon, l'omission, au point de vue de la loi positive, rentre dans le droit général à l'indifférence à l'égard des dangers, des malheurs et des souffrances d'autrui, les devoirs moraux d'assistance, de bienfaisance et de charité n'étant pas légalement exigibles et l'indifférence pouvant conslituer une faute morale, mais non un délit pénal. — Enfin, même dans les cas d'obligation légale d'agir, l'abstention peut difficilement être assimilée, au point de vue de l'intention criminelle, à l'exécution par des actes positifs, puisqu'à la différence de ceux-ci, elle n'est pas la cause directe et unique de la mort ou de la maladie de la victime, et consiste seulement à laisser agir d'autres causes étrangères.

La responsabilité n'apparaît réellement entière et complète que dans les cas où l'agent, ayant la garde de la victime incapable de se protéger elle-même soit, parce qu'elle est séquestrée ou privée de sa liberté par lui, soit parce qu'elle est naturellement incapable, à raison de son enfance, d'une infirmité telle que la paralysie, la cécité, prive cette victime des aliments ou des soins nécessaires et cause ainsi sa mort ou une maladie ou infirmité. — Le devoir d'agir devient en elTet plus étroit et plus rigoureux, à raison de l'incapacité de la victime et de l'obligation toute particulière du gardien de veiller sur elle. — Cette situation a été en partie prévue et réglée dans notre législation par loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants : la privation d'aliments ou de soins à l'égard d'un enfant au dessous de quinze ans est punie par cette loi qui a modifié dans ce sens le texte de l'art. 312, C. pénal, et peut constituer un assassinat ou une ^ew^a^^^;e d'assassinat lorsque son auteur a l'intention de provoquer la mort de l'enfant. — Cette addition au texte antérieur de l'art. 312, C. pén,, semble indiquer que cette omission ne pouvait pas, avant la loi du 19 avril et sous le Code pénal, constituer le délit de blessures volontaires ou d'assassinat *.

Le texte nouveau de l'art. 312, C. pén., ne protégeant que l'enfant au-dessous de 15 ans contre la privation d'aliments, on doit en conclure qu'il ne peut s'étendre aux autres personnes incapables de se proléger elles-mêmes, avec d'autant plus de raisons que ces personnes sont au contraire visées expressément par la même loi de 1898

1. Voir cependant en sens contraire un arrêt de la C. cas?., 7 frim., an X, (S. P. chr.).

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et protégées contre les conséquences de l'exposition ou délaissement dans un lieu solitaire (art. 349 à 3o3, C. pén., et notamment arl. 351 m fine modifiés par la loi du 19 avril 1898). — C'est en s'appuyant sur cettte argumentation que la Gourde Poitiers, dans la célèbre affaire Monnier, a, le 20 novembre 1901, décidé que la loi du 19 avril 1898 n'a pas, au point de vue de la privation d'aliments et de soins, élendu sa protection aux aliénés et que, par suite, le fait d'avoir laissé, pendant de longues années, une personne majeure, dont l'aliénation mentale est établie, dans une chambre sans air et sans lumière, sur un grabat immonde et dans un état de malpropreté indescriptible, au point que l'existence même de cette personne se trouvait compromise, ne saurait constituer le délit de violences et voies de fait prévu et puni par l'art. 311, C. pén. '.

En résumé, dans notre législation positive, le meurtre ou le délit de lésions volontaires corporelles par omission, est tout à fait exceptionnel et n'est admis que dans les conditions et les cas prévus expressément par la loi. Ces cas sont ceux que la loi du 19 avril 1898 a introduits dans l'art. 312, C. pén. — Cependaut,*en cas de séquestration arbitraire de personnes, le Code pénal punit de la peine de mort, c'est-à-dire de la peine d'assassinat, l'emploi de tortures corporelles (art. 344 in fine C. pén.) ; or, la privation d'aliments et de soins corporels peut certainement être considérée comme rentrant dans la notion des tortures corporelles, considérées comme circonstances aggravantes du crime de séquestration. — Enfin le crime de faux en écritures ^ qui est en principe un délit de commission, peut cependant résulter de simples omissions dans les écritures ^.

2. Voir dans ce sens : Cass. crim., 6 mars i851-. Bull. crim. n» 86 ; — 30 déc. 1858, (S. 59.1.639 ; P. 59.256; D. 64.5.185) ; — 23 naars 1876, (S. 76.1.327 ; P. 76.784, D. 77.1.192).

3. Voir sur les délits de coin viiss ion par omission : Menlha, recteur de l'Acadéuiie de Neuctiàtel : discours prononcé le 18 oct. 1897 à l'Académie (Neuchâtel, 1898) ; — Maurice Gand, du délit de cotumission par otnission, où se trouvent soi^'neusement exposées la littérature et les théories allemandes (Paris, Rousseau. 1900) ; — Lerebourg-Pigeonnière, du délit de coinmission par omission (à propos de l'ouvrage de M. Gand, Recw. pénit , 1901, p. 716) ; — Garçon, Code pén. annoté art. 295, n»» 14 à 34 ; — Joseph Ilémard, note sous Poitiers, 20 nov. 1901 ; S. P. 02.2.305 ; — Oust. Le Poitevin, note sous le même arrêt, D. 02.2.81 ; — Alimena, / limiti e i modificatori delV irnputabilità, 1, p. 430 ; — Ferrini, in Cogliolo, Tratlato di dirillo pen. i, part. 1", p. 24 ; — Impallomeni, in Cogliolo, l, c, II, part. 2*, p. 125.

138 PREiyilÈRE PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE II

SECTION V. — Division des infractions d'après l'époque de leur

constatation.

80. — Les délits se divisent, à ce point de vue, en flagrants ei non flagrants. — Les délits flagrants sont ceux qui viennent de se commettre et dont les preuves sont encore saisissables. — F^es délits non flagrants sont ceux qui sont commis depuis un certain temps et dont les preuves sont moins certaines. La loi détermine, dans l'article 41 du Code d'instruction criminelle, ce qu'il faut entendre par flagrant délit ou délit répiité flagrant. — Cette distinction présente un intérêt considérable dans la procédure : la loi déroge atix règles ordinaires de forme pour la poursuite, l'instruction et le jugement des flagrants délits, dans le but d'empêcher, par un trop long délai, le dépérissement des preuves (art. 40 et ss, 49. 59, 106, 184', 504, à 50Wi Inst. cr. ; loi du 20 mai 1863). —Voir m/"m n» 808 et ss.

A la différence de ce qui avait lieu à Rome pour le vol *, la flagrance du délit n'a aucune influence sur la peine. Cependant, dans certains cas, la loi ne lient compte, pour prononcer la peine, que des actes flagrants; par exemple dans les articles 277 et 278 du C. pén. ^, pour l'aggravation de peine contre les mendiants ou vagabonds saisis travestis, porteurs d'armes, limes, crochets, etc., ou d'effets d'une valeur supérieure à cent francs ; dans les articles 97 et 98 du Code pénal, punissant les individus que font partie de bandes séditeuses et saisis sur tes lieux de la réunion séditieuse.

SECTION VI. — Division des délits au point de vue du résultat, dé leur exécution. — Délits matériels. — Délits formels.

81. — Les délits se divisent en matériels ou formels suivant que la loi exige ou non, pour leur existence et leur incrimination, l'accomplissement du mal immédiat et direct, la réalisation du résultat désiré par l'agent. Ainsi sont des délits tnatériels : le meurtre, les

1. cr: Carrara, Progr. spec, § 2048, note 1 et §§ 2H0 à 2113.

2. Certams auteurs soutiennent même que la mendicité simple et ordinaire n'est punie par l'article 274 du Code pénal, que dans le cas de flagrant délit. Mais la jurisprudence n'a pas accepté cette exception à la règle générale en matière de preuve. Cass., 30 juillet 1875, P. 77.563, S. 77.1.233 et les autorités citées en note dans les deux sens )

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