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PROROGATION DE COMPÉTENCE, INDIVISIBILITÉ, CONNEXITÉ

2° Tous les faits sont de la môme nature, commis par des agents de môme qualité; mais ils ont été commis dans des lieux différents. — 11 y a ici lieu de proroger la compétence ratione loci du tribunal unique auquel sont déférés ces divers faits '.

3° Les faits sont de nature différente, crimes, délits correctionnels, contraventions de simple police, mais justiciables des tribunaux ordinaires. Ils seront déférés au tribunal le plus élevé ; compétent pour juger les faits les plus graves, il pourra voir sa compétence étendue aux faits moins graves (arg. art. 192, 213, 365, al. 1, Insl. cr.); ainsi la contravention et le délit connexes seront jugés par le tribunal correctionnel ; le délit et le crime connexes seront jugés par la Cour d'assises ^.

4" Les faits et les prévenus ou accusés sont justiciables de tribunaux d'ordre différent, ordinaires et de droit commun d'une part, d'exception d'autre part, tels que les conseils de guerre. — La prorogation de compétence ne peut s'appliquer qu'aux tribunaux de droit commun, les tribunaux d'exception ayant une juridiction essenliellemenl limitée ^. Tous les prévenus et accusés devront dès lors être traduits devant le tribunal de droit commun (arg. art. 76, 78, 79, J. m. pour l'armée de terre, art. 103 à 107, J. m. pour l'armée de mer, art. 68, G. pén.) ^. — Cependant, exception est faite à cette règle, lorsque parmi les prévenus se trouve un membre de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire ou dignitaire justiciable de la première Chambre de la Cour d'appel (art. 501, Insl. cr.), à rais:!n des garanties particulières que présente cette juridiction °.

\. Cass., 14 mai 1847, P. 472.387 ; — 10 janvier 1873, S. 73.1.428, P.73. 1023.

2. Cass., 16 décembre 18t59, D. 70 5.82 ; — 4 novembre 1864, D. 66.1 354

3. Cf. F. Hélie, V, n»» 2378 et ss. — Contra, Merlin, Rép., V» Connexité, % 4; Questions de droit, Y° Incompétence, § 3, qui invoque l'aulorité du Président Barris.

4. Voir pour les applications : Cass , 15 juillet 1882, S. 84.1.249, P. 84.1.581 et la note de M. ViUey ; 2 septembre 1898, S. P. 1901.1.199. — Lorsque le délit commis par le militaire et le civil est un délit puni de peine correctionnelle par le Code pénal pour celui-ci, mais un délit aggravé, puni de peine criminelle pour celui-là (Voir supra, n» 76, p. 119), quoique le civil n'encoure pas l'aggravation de peine de son complice militaire ^Voir supra, no 431, p. 595, note 3) et soit personnellement justiciable du tribunal correctionnel, le seul tribunal commun au militaire et au civil est la Cour d'assises, quoique ni le civil ni le militaire n'en soient personnellement justiciables; cela, à raison de la peine criminelle encourue par le militaire, que le tribunal corr-ictionnel ne pourrait prononcer. — Voir Casi., 19 janvier 1856, S. 56.1 459, P. 56.2 93 antérieur aux Codes actuels de justice militaire de 1857 et de 1858; Bourges, 6 juillet 1871, S. 71.2.240. P. 71.803 et la note; note 1-2 sous Besançon, 10 juin 1891, S. P. 92.2.49.

5. Besançon, 22 juin 1873, S. 73.2.147, P. 73.603 ; Cass,, il août 1881, S. 82. 1.142, P. 82.1 300 ; 28 juillet 1882, P. 84.1.993 et les notes 5 et 6. — Voir pour la Haute-Cour de justice, arrêt du 15 novembre 1899, S. P. 1901.2.25 et !« note de M. Ësmein, § 1.

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