CHAPITRE V
EXCEPTION D INCOAIPBTBMCG
BOO- — L'exception d'incompétence du Iribunal saisi de la connaissance d'un procès répressif est d'ordre public.
En conséquence, elle doit élre suppléée d'office et peut être invoquée pour la première fois en appel et même devant la Cour de cassation (art. 408, 413, 539, Inst. cr.) ' — Elle a ce caractère dans tous les cas, aussi bien lorsqu'elle est ratione personx ou loci que lorsqu'elle est ratione materiœ. Il y a, à ce point de vue, une différence complète entre les juridictions répressives et les juridictions civiles (Cf. art. 169 et 170 pr. civ.) ; celte différence tient à ce qu'en matière répressive, tout est d'intérêt général et d'ordre public.
1. Cass , 12 -nars 1885. S. 9&.\.9Q, P. 86 1.193, et les renvois ; 25 juillet 1885 et 22 octobre 1886, S. 86.1.496. P. 86.1.1201 ; ïrib. de Toulouse, 29 juin 1892, S. P. 92.2.205. — Cependant, en appel comme en cassation, lorsque le recours émane du prévenu seul, l'incompétence du tribunal correctionnel ne peut être soulevée ni déclarée, sous prétexte que le fait constituerait, non nn délit, mais un crime, par la raison que le sort du prévenu ne peut être aggravé sur son seul recours : Cass., 13 novembre 1885, S. 86.1 240, P. 86.1, 561 et la note ; 16 août 1888, S. 90.1 492, P. -90.1 1158 et le renvoi : 2o décembre 1896, S. P. 97.1.383; Riom, 19 février 1896, S. P. 97 2 293. — L'exception d'incompétence peut au contraire être soulevée, lorsque le recours est formé par le ministère public : Cass., 25 mars 1898, S. P. 99.1.102. — Voir €ass , 2 déc. 1899, S. P. 02.1.376.