CHAPITRE PREiMItR
POLIQE JUMCIAIRE
802. — La police judiciaire ayant pour objet la recherche des renseignements de nature à éclairer l'autorité judiciaire sur les divers délits commis et l'individualité de leurs auteurs, il importe de faire connaître: — l" comment cette autorité est avisée des infractions ; — 2° quels actes les officiers de police judiciaire peuvent faire pour rechercher et conserver les preuves.
SECTION I. — Sources d« renseigiiciueufs.
803. — L'autorité judiciaire est avisée des infractions commises parles divers renseignenients suivants :
{" La connaissance personnelle du procureur de la République ou .du juge d'instruction ;
2° L'avis des divers fonctionnaires ou ofCciers publics (art. 29, Inst. <;r.);
3° L'avis des simples particuliers, témoins de ces infractions (art. 30, Inst. cr,);
4° Les dénonciations et les plaintes écrites adressées au procureur de la République, au juge d'instruction ou aux officiers de police judiciaire. — Les dénonciations émanent de simples particuliers qui n'ont point été lésés par l'infraction, témoins ou non de celle infraction. — Les plaintes émanent des personnes directement lésées par celte infraction. — Pour éviter les abus de la délation, la loi a soumis ces actes à certaines formes destinées à en conserver la Irace, et exposéleursauteurs à uneresponsabililéen casdecalomnie. — Les dénonciations et les plaintes doivent être écrites et signées par leurs auteurs (art. 31 et 65, Inst. cr.). Elles les exposent à une responsabilité pénale (art. 373, C. pén.) et civile (art. 159, 191, 212, 358 et 359, Insl.cr.) en cas de calomnie *. Lorsqu'à la plainte est jointe une demande de dommages-intérêts contre l'inculpé, il y a constitution départie civile qui met l'action publique en mouvement (art. 63, 64, 146, Inst. cr.) et expose la partie civile à supporter les fraisdu procès (art. 157, décr. 18 juin 1811, 1" tarif en matière criminelle; art. 368, Inst. cr. et supra, n° 607). — L'auteur de la dénonciation ou de la plainte peut, du reste, se désister dans les 24 heures, avant le jugement (art. 66 et 67, Inst. cr.). — Les dénonciations et plaintes peuvent être adressées au procureur de la République, au juge d'instruction et aux officiers de police auxiliaires du procureur de la République (art. H, 31, 48, 50, 63 et 64, Inst. cr.) ; elles peuvent l'être aussi au procureur général (art. 275, Inst. cr.). — La constitution départie civile peut même avoir lieu au cours des débals jusqu'à leur clôture (art. 66 et 67, Inst. cr.) ^
SECTION II. — Actes de la police judiciaire.
804. —Ces actes sont ; — l"* des actes de recherche, — 2" des actes de constatation.
§1. —Actes de recherche.
805. — Ces actes consistent : — i* dans des perquisitions do)ni-
1. Voir pour la demande de dommages-intérêts au dénonciateur, infra, no 855 et Rev. pènit., 05, p. 609 (chron. judic). — Voir pour l'action récriminatoire, C»ss., 9 nov. 1905 (S. P. 09.1.227 et la note). — Voir le Sellyer, Traité de droit criminel, II, n» 591 ; Traité de l'exercice et de l'extinct. des act. publ. et priv.. 2^ édil. I, n» 314. — F. Hélie, IV, n» 1715. - Pour l'ancien droit, voir Jousse 111, p. 35 et ss. ; Muyart de Vouglans, Instr. crim.y Irc part. p. 115 et 116 ; Serpillon, code criminel, I, p. 381.