Cass., 9 août 1900, S. P. 1901.1.56, et les notes 1 à
cilîaires ; — 2° dans la saisie de certains objets ou pièces à conviction. — Les officiers de police judiciaire n'ayant pas le droit de se livrer à des actes d'instruction confiés au juge d'instruction seul, la loi s'est montrée prudente et exigeante pour entourerde garanties la liberté individuelle des citoyens.
806. — A. Perquisitions domiciliaires. — Les perquisitions domiciliaires rentrant, par leur nature et leur danger, dans l'instruction proprement dite, la loi en a, en principe, confié le soin au juge d'instruction (art. 87 à 90, Inst. cr.) ; elle ne les permet qu'exceptionnellement au procureur de la République et à ses auxiliaires, en cas de flagrant délit (art. 32 et ss., 49 et 50, Inst. cr.) et aux officiers de police ordinaire, dans des cas spéciaux et limités par elle (cf. art. 16, al. 3, Inst. cr., i61, G. for. et les lois spéciales sur les douanes, contributions indirectes, etc.). Dans tous les cas, les officiers de police spéciaux et subalternes doivent, pour opérer la perquisition, être assistés d'un officier de police auxiliaire du pocureurde la République, juge de paix, maire, commissaire de police (Voir les textes qui viennent d'être cités), sauf consentement constaté du prévenu chez lequel l'agent s'introduit sans garanties légales '.
807. — B. Saisie d'objets destinés à être confisqués ou à servir de pièces à conviction. — Ls saisie est généralement la conclusion de la perquisition domiciliaire. Elle est entourée des mômes garanties par la loi (art. 16, 35, 36, 37, 38,87, Inst. cr., 161, G, for. et les lois spéciales).
§ 2. — Actes de constatation. — Procès-verbaux.
(Voir supra^ n" 753 à 759).
SECTION in. — Pouvoirs de la |»oIice judiciaire en cas de flagrant délit.
808. — Lorsqu'un délit vient de se commettre et que les preuves en sont encore actuellement ^aisissables, il importe de ne pas les lais-
1. L'omission de ces ^^aranties données à la liberté individuelle et au respect du domicile, qui peut engager la responsabilité de l'agent (art 184, G. pén.), n'entraloe pas en principe la nullité des saisies opérées et des procèsverbaux dressés. Cass., 22 janvier 1829 et le réquisitoire du procureur général Mourre, S. P. chr. ; 17 juillet 1858, S. 59.1.634, P. 59.61 ; 6 mai 1898, S. P. 99.1.256. — Voir cependant pour la nullité des perquisitions et du procès-verbal d'un garde forestier assisté de la force militaire étrangère, de gendarmes prussiens dans l'espèce, Cass., 29 juin 1872, S. 73.1.189, P. 73.427 «t le rapport de M. le conseiller Barbier.
^34 DEUXIÈ3IE PARTIE: LIVRE lY. GITAPITRE PREMIER
ser dépérir. Aossi t&\ài, à raison (te fà rapidité avec l-aquelle M est^ nécessaire de procéder, déroge-t-elle aux règles fondamentales qui séparent les attribu^ioDS respectives : l"" ctti ministère public ; 2" de la police j udiciaire' ; 3° du juge d^nslructibn. — Elle permet au procureur de la République et à ses officiers auxiliaires de faire certains actes d'instruction urgents ; elle augmenté les pouvoirs ordinaires des officiers de police judiciaire ; elle autorise le juge d'instruction présent à procéder aux actes d^ïnstructfon dWfice et sans attendre l'exercice de l'action publique par les réquisitions du ministère pu- Wic ; enfin, elle permet l'arrestation du prévenu surpris en flagrant délit même par de simples particuliers (106 Inst. cr.) '. Comme tout cela est exceptionnel, il importe de déterminer d'abord quand il y a flegranl délit et ensuite quels actes la loi autorise dans ces cas.
§ 1. — Cas de flagrant délit.
80d. — C«»cas, ûxés par l'article 41 da Code d'instruction criminelle au nombre de 4, se divisent en deux clasvses :
a. Cas db fla&bant délit proprement dit : — {° le crime se commet actuellement, dwu fit deprehenditur ; — 2° le crime vient de se commettre, eo loco deprehenditur ubi fît.
h. Cas rkputés flagrants délits : — 3° le prévenu est poursuivi par la clameur publique ; par les cris; au voleur, à V assassin! — 4° le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments, papiers, faisant présumer qu*il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. — Il faut ajouter à ces cas, un cas, prévu par l'article 46, dans lequel la même extension de pouvoirs se produit-; — 5° celui ou le chef d'une maison, dans laquelle un crime OU' délit a été commis, requiert la police judiciaire de le coxusiater.
Une condition est commune aux4 premiers cas, c'est qu'il s'agisse, non d'un délit correctionnel, mais d'un crime (art. 32, 40, 106, Inst, cr., art. 230, décret 1""^ mars 1854) 2.
§ 2. — Att.ibutions des ofâciers de police juliciaire en cas de flagrant délit.
810. — Le juge d'instruction, d'b'!'&ce>leprocureurde la République et ses officiers auxiliairesyà son. défau-t,. peuvent faire des actes d'ins-