Req. rej , 8 août 1900, S. P
2. Voir cependant la jurisprudence de la Cour de cassation citée dans la note sons Cass., 8 août 1900, cité à la note précédente.
truction sommaire, tels que transport sur les lieux, expertises, auditions de témoijis, arrestation el interrogatoire des inculpés, visite à leur domicile, saisie de pièces à conviction, constatations de toute nature (art. 32 à 46, erl. 49, 50, 51, 59 et 60, Inst. cr.).
§ 3. — Règles spéciales aux flagrants délits correctionnels.
811. — Le Code d^Instruclion criminelle n'ayant pas réglé cette matière, une loi des 20 mai — 1*' juin 1863 a établi certaines formes rapides pour parvenir au jugement immédiat de ces délits : — 1° arrestation d'office du prévenu par un agent quelconque de la force publique (art. l*""). Cette arrestation peut avoir lieu dans tous les cas de flagrant délit réglés par l'art 41 losi. cr ; par conséquent après l'exécution du délit, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. La limite de ce temps est fixée au jour même du délit et au lendemain, par argument tiré des art. 1 et 2 de la loi de 1863 qui exige que l'inculpé arrêté soit traduit à l'audience du lendemain, ce qui montre que la fîagrance du délit dure tout le reste du jour depuis le moment où il a été commis et tout le lendemain ; le temps voisin du délit qui le fait répufer flagrant par l'art. 41 et autorise les mesures spéciales et exceptionnelles des crimes et délits flagrants est donc limité à 48 heures au plus' ; — 2°mandat de dépôt par le procureur de la République conire l'inculpé conduit au parquet^ (art. 1"), à une audience spéciale tenue dans les grandes villes par un substitut et appelée audience du petit parquet * ; — 3° interrogatoire de l'inculpé par le procureur de la République et son renvoi immédiat à l'audience du tribunal correctionnel (art. 1 et 2) ; cet interrogatoire n'est pas régi pir la loi nouvelle du 8 décembre 1897* ; — 4° citation immédiate el verbale des témoins par un agent de la force publique (art 3).
1. Voir Labordâ ; Pendant combien de Unipa le flagrant délit autorise-t il l'arrestation par mesure île police ? {Revue pénit., 08, p. 930j.
2. La durée de ce mandat n'eat pas lég-aleinent limitée. Mais, lors de la comparution de l'inculpé à randience^ le tribunal, si l'afiaire n'est pas en état, peut mettre l'inculpé en liberté (art. 5 de la loi) ; lorsqu'il n'use pas de ce pouvoir, en pratique, il déclare confirmer le mandat de dépôt du procureur, ce qui est du reste inutile.
3. Voir sur le petit parquet de la Seine, Reoue pénitentiaire, 1898, p. 1227; IfOl, p. 611. Les statistiques criminelles annuelles rendent compte des aflaires des petits parqueta de la Seine, de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse.
4. Cass., 12 mars 1898, S. P. 99.1.897, et la note de M. Roux. § 2 ; Caeo, 2 février 1898, S. P. 99.2.174.
SECTION IV. — Enqiicfe$« officieuses ou nduiinislralives, encas de crimes et délits non fiagrants.
812. — En dehors des cas de crime ou de délit flagrant, le Procureur de la République et ses officiers auxiliaires ne peuvent faire aucun acte d'instruction [supi^a, n° 782) ; ceux-ci doivent se borner ; \' à recevoir les dénonciations et à les transmettre au Procureur de la République (art. 48, 59 et 54, Insf. cr.) ; 2" à lui donner avis de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (art. 29, Inst. cr.).
Cependant, en pratique, les chefs du parquet, pour s'éclairer sur l'opportunité des poursuites, font procéder par leurs officiers auxiliaires ou la gendarmerieà des enquiMes dites officieuses ou admiiustralives, comprenant l'audition de témoins, l'inlerrogatoire de l'inculpé, des perquisitions et visites domiciliaires, ayant le caractère et la valeur, non d'actes d'instruction véritables, mais de simples renseignements destinés au parquet seul et qui ne doivent être communiqués, ni au juge d'instruction, ni au tribunal de jugement. Cette prise de renseignements n'ayant ni caractère officiel, ni môme de valeur légale ', les actes (ju'elle comporte ne doivent pas être revêtus des formes solennelles qu'ils ont au cours de l'instruction, telles que citation et prestation de serments des témoins et la loi du 8 décembre 1897 leur est inapplicable ^ ; aucune contrainte ne peut être exercée contre les personnes pour les accomplir ; ainsi l'inculpé, invité à comparatire pour être interrogé, ne peut être contraint à se présenter; les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu que le jour et avec le consentement de la personne chez laquelle la perquisition ou visite doit être faite '. Quid de l'interruption de prescription ? Voir supra, p. 849.
1. Fauslin Hélie, III, n°« 1164 à 1166. — Voir sur la réglementation pratique de ces enquêtes officieuses, la circulaire de M. Jacquinot-Pampelune, procureur du Roi, près le tribunal de la Seine (F. Hélie, III, n° 1165) et celle de M. Althalin, procureur de la République au même tribunal du 15 juillet 1897 [Ga^. des Trib., il juillet, Reo, pénit., 1897, p. 1193 et Journal des pnrg., 1897.3.1900, art. 901).
2. Cass., 12 mars 1898, S. 99.1.297; 27 avril 1899, S. P. 19 0 0.1.425 et les notes de M. Houx ; 11 août 1899. S. P. 1902.1.61.
3. Voir sur la légalité de l'enquête officieuse : Cass., 4 août 1854, S. 55.1. 545, P. 56.1.27; 19 avril 1855. S. 55.1.546, P. 56.1.27; 29 juin 1855, S. 55.1 547, P. 56.1.28; 5 mars 1857, S 57.1,552, P. 58.73; 29 juin 1865, S, 66.1.38, P. 66.61 ; 18 août 1877, S. 80.1.234, P. 80. 534 ; 30 mai 1879, S. 80.1.481, P. 80.1137 ; 26 juin 1879, i?. 80.1 288, P. 80.655; 13 décembre 1894, S. P. y5.1.
Le ministère public, procureur de la République ou procureur général, peut même, au cours du procès, avant ou après la mise en accusalion, procéder ou faire procéder à certaines conslalalions urgentes, par exemple recevoir des déclarations d'inculpés ou autres ^ — La jurisprudence est allée jusqu'à admettre que les documents de l'enquête officieuse peuvent être soumis à l'appréciation du jury en vertu du pouvoir discrétionnaire du président des assises (art. 268 et 269, Inst. cr.) et qu'ils peuvent toujours être soumis à celle du tribunal correctionnel qui en ordonne , s'il y a lieu, la vérification par les voies légales ou les écarte s'il les juge inutiles ^. — Enfin elle a déclaré que la prestation de serment des témoins entendus dans l'enquête officieuse ne modifie pas le caractère de cette audition et ne la transforme pas en acte d'instruction illégalement fait par le procureur de la République ou un de ses officiers auxiliaires ^ ; il suffit que les droits de la défense aient été sauvegardés par la mise à sa disposition de ces documents en temps utile et par la possibilité de les discuter.
Quoique théoriquement et à la rigueur des principes, la légalité de cette pratique soit contestable, il faut reconnaître qu'elle rend des services appréciables par l'économie de temps et des frais qu'elle réalise; les enquêtes officieuses permettent aux parquets de classer rapidement sans suite un grand nombre d'atîaires ; sans elle il faudrait recourir à une instruction coûteuse ou à une citation directe devant le tribunal correctionnel, pour aboutir le plus souvent à un non-lieu où à un acquittement ; on exposerait ainsi inutilement des frais considérables. C'est à l'usage largement pratiqué de l'enquête officieuse qu'on doit la diminution des affaires mises à l'instruction et l'augmentation des poursuites sur citation directe, constatées chaque année par les statistiques ; les renseignements pris [)ar les parquets sont le plus souvent suffisants pour permettre de se passer de l'instructionpréalable*. Cet usage jmurramême se développer encore pour suppléer aux moyens d'information du juge d'ins-
1. Cass., 13 janvier 1870, S. 70.1.141, P. 70.316; 30 mai 1879, S. 80.1.481, P. 80.1187).