‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 468 sur 550 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

nsTRucTioir'

SECTFOiX i. — notions •générale»'

813; — LMiîBtructiorr préafàb'fè'au jugement est nécessafre, qnand' il s'agit d'un crime ; elle doit alors subir deux degrés successifs, l'un par le juge d'ih^truclion, l'autre par la chambre des mises en' accusation. En matière correctionnelle, rinstruclion est facultative et ne comporte qu'un degrépar le juge d'instruction, sauf appel devant la chambre des mises en accusation. En matière de simple police, il n'y a pas d'instruction, sauf en cas d'erreur sur la qualification de l'infraction.

Sauf le cas de flagrant délit, rinstructfon ne peut être ouverte par le juge d'instruction que sur la réquisition (reçwmVoire a fin d'informer) du procureur de la République qui a l'exercice de l'action publique ou sur la constitution de partie civile du particulier lésé qui peut ainsi mettre en mouvement cette action [supra, n° 782).

814. — Les fonctions du juge d'instruction peuvent être déleguéies à d'autres magistrats. — Cette délégation est obligatoire ou facultative. — Elle«e fait par un acte écrit qu'on appelle commission rogatoire.

Délégation obligatoire : à un autre juge d'instruction, lorsqu'il y a lieu de procéder à un acte d'instruction, en dehors de racrondissemenl (art. 84, 85, 90 et 103, Inst. cr.) ;

Délégation facultative : au juge de paix d'un canton dé l'arrondissement autre que le canton où réside le juge d'instruction (art. 83 Inst. cr.). La jurisprudence a étendu ce pouvoir de délégation facultative à tous les actes d'instruction et à d'autres offi^ciers de police judiciaire auxiliaires, par exemple un commissaire de police '.

1. Cas»., 14 juin 1866, S. 67.1.189, P. 67.427; 21 novembre 1ST9, S. 80.1.

•940 DEUXIÈME PARTIE. LIVRE lY. CHAPITRE II

815. — En cas d'empêchement du juge d'instruction dans les villes où il n'y en a qu'un, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer (art. 58, Inst. cr.), et le juge pourra continuer les instructions commencées, de même qu'il remettra celles qu'il aura ouvertes au titulaire qui reprendra son service. — Dans les villes où il y a plusieurs juges d'instruction (Voir supra, n° 775), la répartition des affaires entre eux se fait par les soins du ministère public, parce que le ministère public a l'exercice de l'action publique, que cet exercice se fait, en cas d'ouverture d'une instruction, par un réquisitoire à fin d'informer adresssé par le procureur de la République au juge d'instruction et que naturellement le procureur de la République, devant désigner le juge auquel il adresse le réquisitoire, a le droit de choisir ce juge '.

Le juge d'instruction ainsi désigné peut-il être remplacé par un autre, au cours de l'instruction ? et qui désignera son remplaçant? — Le remplacement est, non seulement licite, mais nécessaire, en cas d'empêchement du juge primitivement désigné. — Quant à l'autorité chargée de faire la désignation, la pratique paraît encore favorable au ministère public *. Mais elle est contestable, critiquable et regrettable ; il ne s'agit plus en efîet de l'exercice de l'action publique ; cette action a été introduite devant le premier juge choisi par le ministère public et il est de principe que la juridiction saisie de l'action ne peut plus être dessaisie par le ministère public^ ; d'autre part, l'article 58 du Code d'instruction criminelle n'est i)as applicable, parce qu'il ne viâe que les cas d'un juge d'instruction unique et que, à raison de la séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement, celles-ci ne peuvent se mêler à l'instruction. 11 semble dès lors plus régulier de confier cette désignation à la Chambre des mises en accusation, chargée de régler toutes les difficultés et tous les incidents de l'instruction prépara-

188, P. 80.409, pour l'audition de témoins par un commissaire de police ; 13 juin 1872, S. 72.1.445, P. 72.1.163 pour les perquisitions domiciliaires parle même officier de police judiciaire. — Voir Contra, avec raison, F. Hélie, IV, nO' 1803, 1904, 1961. — L'odicier de police délégué doit du reste observer toutes les formes imposées au juge et il est notamment soumis à la loi du 8 décembre 1897. Cf. Gass., 28 juillet 1899, S. P. 1902.1.60; J. des Parq., 1900.2.86 et la note de M. le Poittevin, § 3, p. 94. — Voir sur cette délégation, {Rev. pénit., 1905, p. 603, 605 (chron. judic).

1. Cass., 22 avril 1875, S. 75.1 283, P. 75.663 et le réquisitoire du procureur général à la Cour de cassation rapporté en tête de cet arrêt; Paris, 7 décem. bre 1898, S. P., 1901.2 305 et la note de M. Roux. Cass. 26 janv. 07. Pand fr., 07.1.87. Gas. Pal, 07.1.295.

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