Voir supra, n" 625, n
foire '. — En lous cas, il sérail absolument illégal et arbitraire de retirer le dossier au juge d'instruction primitivement saisi, lorsqu'il n'y a pour lui aucun empêchement de continuer à instruire 2.
816 bis. — Le juge d'instruction, est aujourd'hui une juridiction complète ; par suite il ne peut être récusé conformément à l'art. 378 C. pr, civ. ; il faut procéder contre lui par voie de requête pour snspiciôn légitime soumise à la Cour de cassation ^.
SECTION [[ — ;4cfed'inroriuatIoii du juge d^nslruclion.
§ 1.— Notions préliminaires
816. — Les formes et le caractère de l'instruction préalable en matière de crimes et délits out été modiQés par une loi du 8 décembre 1897 due à l'initiative de M. le sénateur Constans *. Le but de celte loi est de mettre l'inculpé, dès le début de l'instruction, en mesure de se défendre contre les charges relevées contre lui, et, pour c(^l i. d'une part d'empêcher la prolongation de sa détention préventive sans interrogatoire d'autre part de lui permettre de se faire assister d'un conseil qui le mettra à l'abri de toute surprise. Le projet plus vaste de réforme de la procédure criminelle, portant sur plus de 200 articles de notre Code, déposé au Sénat te 10 novembre 1879 par M. Le Royer, garde des sceaux, n'ayant pas abouti par suite de divergences sur des points importants entre la Chambre des députés et le Sénat, M. Constans a soumis au Sénal, le 10 avril 1895 une proposition en 6 arlicles qui, après quelques modifications de
1. Note de M. Roux sous Paris, 7 décembre 1898, précité. — Voir Rev. pénit., 1905, p. 603 et ss. (chronique judic).
2. Voir la même note blâmant avec raison le garde des sceaux d'avoir retiré le dossier de l'instruction de l'atîaire des Chemins de fer du Sud au juge d'instruction primitivement saisi. — Voir, sur cette irrégularité et le conflit qu'elle souleva entre le S'huât et la Chambre des députés pour le vote de coQtiance ou de blâme au ministère Bourgeois, Ricard, etc., ]'An7iée politique, par Daniel, 1896. p. 66 à 85. — Voir supra, n» 775, p. 904, pour l'enlèvement de l'instruction avant l'expiration des trois ans pour lesquels le juge en avait été chargé.
3. Faustin-Hélie, IV, n" 1589. — Rev. pénit., 1905, p. 603 et 608 (chron. judic. .
4. Voir sur cette loi le rapport de M. Le Poitlevin, professeur à la Faculté de droit de Paris, la discussion et l'enquête qui l'ont suivi à la Société générale des prisons (Rev. pénit, 1898, p. 938, 18?6; 1839, p. 4, 148, 365). Pour l'étude de la jurisprudence sur l'application de cette loi, voir l'étude de M. Julius Curlius {/ourn. des Parq., 1901.1, p. 164 à 201, p. 221 à 232).
détails, est devenue la loi du 8 décembre 1897 conlenanl 14 articles (supra, n° 614).
La procédure d'information consacrée par le Code d'inslruclion criminelle, empruntée au système inquisitorial de l'ancien régime, était entièrement secrèie, non contradicloh'e, et écrite, laissait, pour sa défense et sa liberté, l'inculpé à l'entière discrétion du juge d'instruction ; saiif, pour la liberté, les exceptions indiquées infrà aux n" 826 et 833. Le seo^et de l'inslruclion consistait en ce que, pendant le cours de celte instruction, nul ne recevait communication des actes d'information ni le public ', ni même les parties intéressées, partie civile, inculpé, témoins, sauf les comnmnications restreintes nécessitées par la confrontation des témoins entre oux, des témoins avec l'iaculpé ou des inculpés entre eux. Ce secret rendait la procédure non-contradictoire, puisque l'inculpé, ignorant les actes de l'information et les charges relevées contre Iui,nepo vait les contredire ni les discuter. Enfin sa liberté était laissée à la discrélian du juge d'instruction, puisque, sauf les exceptions très limitées indiquées aux n°* 826 et 833, il pouvait être mis en état de détention préventive et même tenu au secret jusqu'à son jugement définitif. La loi du 8 décembre 1897, sans organiser la publicité de l'information et un débat contradictoire entre l'inculpé et l'accusateur, comme cela existait dans le sy&tème accusatoire, a établi un double système de garanties au profit de l'inculpé pour sa défense et sa liberté. La procédure reste écrite comme auparavant, elle continue d'êlre secrète pour le public, les témoins et la partie civile : mais elle cesse de l'être pour l'inculpé, en ce que : 1° il peut se
1. Le principe du secret de l'instruction est violé et supprimé en fait, par les indiscrétions de la presse, dont les reporters^ dans les procès qui passionnent l'opinion publique, publient immédiatement les dépositions des témoins, même Jes interrogatoires des inculpés dès qu'ils ont eu lieu dHns le cabinet du juge d'instruction, où nul n'a cependant pénétré. Ces indiscrétions, favorisées par les témoins et souvent même par le personnel appartenant à l'administration de la justice, sont complétées et aggravées parles informations personnelles que les journalistes prennent eux-mêmes sur le lieu du crime, auprès des voisins, des parents de l'inculpé ou de la victime et préparent ainsi une appréciation trop souvent défavorable aux intérêts de la défense, en tout cas à la découverte impartiale de la vérité. Les prohibitions de l'arlicle 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse sont insuffisantes. Voir sur ce point : Laitier et Vonoven, Les erreurs Judiciaires, p. 38 et iB. — Speyer, Les vices de notre procédure en Cours d'assises, n° 167, p. 270. — Gross, Manuel pratique à'inst. Judic, I, p. 316, ch. vi. — Voir sur les inconvénients de ces indiscrétions de la presse et les avantages d!uae publicité franche : Observations de M. Tarde et de M. Ribot {Rev. pénit., 1898, p. 1207 et 1208 ; J901, p. 161 et 462).— Voir sur la répression de «es abus en Angleterre, Rev. pênit., 06, p. 752. — Voir infra, n° 842, le projet Violette tendant à compléter l'art. 38 de la loi du 29 juillet 1881.
^xsTRUCTIO^' 943
faire assister d'un défenseur dans ses interrogatoires et confronta- •tions : 2° le défenseur peut preodre conamuoicalion de la procé- <iure la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir ; 3" rincuipé peut, aussitôt après la première confronta (ion, communiquer librement avec son défenseur ; 4° le juge d'instruction doit l'avertir qu'il a le droit de ne rien dire à sa première comparution ; 5° il doit lui être immédiatement donné connaissance de toute ordonnance du juge. Cependant la loi nouvelle n'a pas organisé de débat contradictoire devant le juge d'instruction entre l'inculpé ou son défenseur et le ministère public ; le minisière public n'assiste pas en principe aux actes de l'information, l'assistance d'un avocat n'est pas imposée au prévenu, et le défenseur n'a ^le droit de prendre la parole que si le magistrat instruclenr l'y autorise. La procédure d'instruction n'est donc pas devenue contradictoire.^\\e continue à demeurer «écréme ' et ecrz^e. La loi du 8 décembre 1897 a établi seulement un contrôle des aoles d'information parle défenseur de l'inculpé et a organisé les moyens de niellre celui-ci au courant des actes de la procédure avant chacun de ses interrogatoir.'S. Enfin, au point de vi*e de sa liberté, la ioi nouvelle donne à l'inculpé celte garantie qu'il ne restera pas plus de 24 heures sans être interrogé et sans obtenir un défenseur ; l'interdiction de communiquer ou mise au .secret ne peut excéder 20 jours et ne peut jamais empêcher les communications de l'inculpé avec son conseil. 817. — La loi du 8 décembre 1897 n'a modifié que la procédure d'information faite par le juge d'instruction ou par les officiers de police judiciaire par lui délégués^; elle ne s'applique ni à la période préliminaire de la police judiciaire et des enquêtes officieuses ^, ni à la procédure devant la chambre des mises en accusation*, ni aux suppléments d'enquête ordonnés par le tribunal correctionnel, par le président des assises ou par la Cour d'assises "". Ces diverses
1. Voir Rev. pénit., 05, p. 256 (chron. jud.) ; Cass., 5 nov. 1903, S. P. 05.1.
2. Voir supra, n» 814. p. 939, note 1 et Cass., 28 juillet 1899, S. P. 1902.1. 60. — Adde, Cass., 12 mars 1898, S. P. 90.1 297 et la note de M. Roux, il février 1899, S. P. 1900.1.425 et la note de M. Ronx ; 11 août 1899, S. P. 02.1. 61 ; 9 juin 1899, S. P. 02.1.469 la note et les renvois.
3. Cass., 27 avril 1899, S. 1900.1.425 et la note de M. Roux; 11 août 1899 S. P. 1902.1.61; Cons. de discipline des avocats de Paris, 18 décembre 1900, D. 1901.2.88. V. supra, n» 812, p. 936, note 2. — Adde., Ca«s., 3 février 1900, S. P., 02.1.538 et la note.
4. Cass., 7 juillet 1899, Jouru. des Parq., 1900.2.14, S. P. 02.1.330, 20 mars 1903, S. P. 05.1.249 et la note de M. Roux. — Contra pour les suppléments d'instruction, Cass., 12 mars 1898. S. P. 99.1.297 et la note de M. Roux.
5. C. d'ass., Vaucluse, 25 juillet 1898. S. P. 98.2.317; Cass., 16 juin et 24 décembre 1898, S. P. 59.1 207 et la note de M. Roux 27 janvier 1899, S. P.
phases de la procédure d'inslruclion demeurent régies par les anciennes règles du Code de 1808 et le défenseur n'a pas le droit d'intervenir dans leurs actes. La loi nouvelle ne s'applique pas non plus à la procédure des flagrants délits qui n'est point modifiée *. Mais elle a été étendue à la procédure militaire parla loi du 15 juin 1899 - et elle a été déclarée applicable à la procédure devant la Haute-Cour de justice ^
Celte loi votée à la hâte et incomplète en son application a, dès le début, présenté de telles difficultés, que le Président de la République a dû user, pour sa promulgation, de tout le délai d'un mois que |ui laissent les lois constitutionnelles (L. des 16-18 juillet 1875, art. 7), pour attendre que les premières difficultés pratiques fussent réglées par une circulaire du ministère de la justice. La loi a été en effet votée le 12 novembre et n'a été promulguée au Journal officiel que le 10 décembre, le jour môme où a été publiée la circulaire du Garde des sceaux *.
818. — Les actes d'information du juge d'inslruclion sont relatifs :
— les uns, à la constatation judiciaire et à la réunion des preuves ;
— les autres, à l'arrestation des prévenus.
1900.1.60; 9 juin 1899 (Joum. des Parq., 1900.2.102 et la note de M. Gustave Le Poittevin. — S. P. 02.1.463) . 13 sept. 1900, S. P. 04.1.441.
1. Gass., 12 mars 1898, S. P. 99.1.207; cet arrêt déclare la loi de 1897 inapplicable, non seulement à la procédure de la loi du 20 mai 1863, qui a lieu sans instruction prt^alable, mais même à celle des articles 32 et 46 et 49 du Code d'instruction criminelle, qui peut comporter une instruction préalable faite, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur de la République ou ses officiers auxiliaires; il se fonde surtout sur l'article 7 de la loi et sur l'intention des rédacteurs de la loi de 1897 (V. déclaration du rapporteur au Sénat, séance du 20 mai 1897, /. off., 21, Déb. pari., p. 830, 3^ col.). Au contraire, la Cour de Caen, par arrêt du 2 février 189S, S. P. 99.2.174 distinguant entre les deux procédures, écarte l'application de la loi de 1897 de la procédure rapide de la loi de 1863 qui a pour but d'éviter l'information préalable, mais elle déclare la loi de 1897 applicable à l'information ouverte en cas de crime flagrant et cette jurisprudence est justement approuvée et préférée à celle de la Cour de cassation par M. Roux, dans sa note sous l'arrêt de cassation précité. Adde, Cass., 28 juillet 1899, S. P. 1902 153. — Voir pour la poursuite en matière de contributions indirectes précédée de détention préventive, Casa., l^r mars 1900, S. P. 03.1.59,
2. Voir pour les conseils de guerre, Rev., pénit., 02, p. 750.
3. Haute-Cour de justice, 18 septembre et 12 octobre 1899, S. P. 1900.2.289 et la note de M. Esmein, §§ I et II.
4. Voir un projet de modification de cette loi dans la Pev. pénit , 1902, p. 204.
§ 2. — Constatation et réunioa des preuves.
"819. — Nous avons déjà exposé (liv. II. ch. I, n'^ 715 et ss.) les -principes de la preuve et les règles générales de chaque mode de preuve particulier. — Nous ne mentionnerons ici que les règles spéciales à l'instruction, celles surtout qui ressortent des modifications de la loi du 8 décembre 1897.
Les moyens d'investigation et de preuve employés dans le cours de rinstruclion sont : — 1° l'inspection personnelle du juge par le transport sur les lieux, les visites domiciliaires et la saisie de pièces à conviction ; — 2° l'audition des lémoins; — 3° les expertises : — 4° l'interrogatoire des inculpés (Voir supra, n° 724 et ss.).
820. — 1° Transport sur les lieux. — Il doit avoir lieu avec le greffier et le procureur de la République (art. 62, Inst. cr.), à moins que le procureur ne refuse, auquel cas il peut être passé outre (arg, art 32, al. 8, Inst. cr.) Un procès-verbal est dressé et écrit par le greffier, signé par le juge (Adde, supra, n° 723).
821. — 2° Perquisitions domiciliaires, au domicile du prévenu ou de tiers; avec la seule restriction qu'elles doivent avoir lieu le jour et en la présence du prévenu ou, au moins, après sommation à lui faite de s'y rendre (art. 87, 88, 89 et 39, Inst. cr.).
822. — 3' Saisie de pièces à conviction, au domicile du prévenu ou même chez des tiers, en la présence du prévenu ou après sommation de s'y rendre ; chaque objet saisi lui sera présenté et procès-verbal sera dressé de la saisie. Enfin la loi prescrit certaines mesures destinées à assurer la conservation et à éviter les altérations de ces objets (art. 35 à 39, 87, 88, 89, Inst. cr., et art. 125, 126 et 127, C. 3 brum. an IV). — La jurisprudence a autorisé, malgré le secret qui les protège (art. 187, G. pén.), la saisie de lettres confiées à la poste, non seulement par le juge d'instruction •, mais môme par les préfets auxquels elle a reconnu, par application de l'article 10 du Gode d'instruction criminelle, ces pouvoirs exorbitants*; cependant exception est faite pour la correspondance entre l'inculpé et son défenseur, à raison du secret professionnel imposé à celui-ci (arg art. 378, G. peu., art. 50, décr. H novembre 1885 sur le régime des prisons) ^ — Une
1. Cass., 16 août 1862, S. 63 1.221, P. 63.790. — Voir Rev. pénit., 05, p. 93 (chron. judic).
2. V. supra, n" 763, p. 895, note 2 ; n» 781, p. 907 texte et note 3.
3. Cass., 12 mars 1886, S. 87.1.99, P. 87.1.180 et la note de M. Villey; note de M. Dalmbfrt sous Rouen, 9 décembre 1893, S. P. 94.2.41. — Voir Rev. pénit., 05.93 (chron. jud.); 06.283 (chron. judic); 06.437 (chron. judic).
9i6 DEUXIÈME PARTIE. LIVRE lY. CHAPITRE II
exception semblable pourrait être admise pour les minutes des actes notariés dont les notaires dépositaires ne peuvent légalement se dessaisir (art 22, loi 25 ventôse an XI) ^