Expertises (Renvoi supra, n°' 725 et
824. — 5° Audition des témoins (Voir supra, n^' 726, 730 à 742).
L'audition des témoins par le juge d'instruction continue à demeurer secrète, aprè-î comme avant la loi du 8 décembre 1897, Mais si le juge veut confronter l'inculpé avec les témoins entendus, cette confrontation ne peut avoir lieu, à moins de renonciation de l'inculpé, qu'en présence de son conseil ou lui dûment appelé(art. 9, al. 2 de la loi ^.
825. — 6° Interrogatoire. — La loi gardant le silence sur les formes do cet interrogatoire, on doit appliquer les principes précédenls : l'interrogatoire doit être secret et écrit, hors la présence du ministère public ^ et de la partie civile; il a lieu séparément pour chaque inculpé, sauf confrontation ultérieure des inculpés entre eux et des inculpés avec les témoins [Adde supra. n°* 743 à 750). L'interrogatoire est obligatoire et le juge d'instruction ne pourrait l'omettre *. (Voir supra, n" 746, p. 887, no!e 7).
La loi du 8 décembre 1897 fait un devoir au juge d'instruction, lors de la première comparution de l'inculpé devant lui, même si .l'inculpé est en liberté *, de lui faire connaître les faits qui lui sont imputés et de l'avertir qu'il est libre de ne faire aucune déclaration (art. 3, al. 1). Ce droit de ne rien dire et de ne pas répondre aux
i. Trib. de Moissac sous Toulouse, 2 mai 1883, S. 83.2.209. P. 83.1090 ; GaràeUe (Ree. acaîém. de législat., 1883-84, p. 634 et ss.) ; F. Hélie, IV,
2. Gass , 30 juin 1893, Journ. des Parq., 1900 2.72 ; 5 janvier 1901 (Journ. des Parq., 1901.2.61).
3. M. Constans, dans la séance du 24 mai 1887, pour justifier l'introduction de l'avocat ians le cabinet du juge d'instruction, a invoqué l'usage adopté dans certains parquets par le ministère public d'assister aux dépositions des témoins et à l'interrogatoire; le Garde des sceaux a nié cette pratique et le droit du ministère public. — Ce droit est contestable, dans l'état actuel de notre législation (arg. art 62 et 73, Inst. cr.). — Voir F. Hélie, IV, n» 1859; Garraud, n" 423 2°. Il est à désirer qu'il #oit reconnu, puisque la présence de l'avocat est admise. Voir Rev. pénit., 1899, p. 9 et s.
4. Cass.. 16 novembre 1849, S 50.1.234. P. 49.2.627 ; 21 mars 1873, S. 73.1. 431, P. 73.1C28; 8 avril 1892 [Bull, cr., n» 104;. — Contra, Aix, 27 décembre 1893, S, P. 1901.2.129 et la note. — Cependant, la Cour de Cassation considère, au mépris des droits bien compris et respectables de la défense, comme sutfisant l'interrogatoire de pure forme auquel le juge d'instruction soumet le prévenu au moment où il est amené devant lui par les soins de la police. Caîs., 11 juillet 1D02, S. P. 03.1.545 et la note de M. Roux.