‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 48 sur 550 · DÉLITS MATÉRIELS ET FORMELS · texte numérisé non relu

DÉLITS MATÉRIELS ET FORMELS

coups et blessures, le viol, le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance produisant un dommage réel et n'existant qu'à cette condition (art. 295 et ss., 309 et ss., 331. 332, 379 et ss., 405, 406 et ss., C, pén.). Sont des délits formels : la fabrication de fausse monnaie sans émission ni mise en circulation de celte monnaie falsifiée (art, 132, G. pén.), l'empoisonnement (art. 301, C. pén.), l'incendie sans destruction des objets (art. 434, C. pén.), l'injure consistant dans le fait matériel de proférer des paroles injurieuses, quoique la considération de la victime n'ait pas été atteinte, etc. ; le délit existe quoique le résultat désiré par son auteur ne soit pas obtenu.

L'intérêt de la distinction se présente surtout en matière de tentative, pour séparer la tentative du délit consommé. Dans les délits matériels, le délit n'est consommé que par la réalisation du dommage ; la tentative existera lorsque l'exécution du délit est commencée ou terminée sans que le résultat désiré soit obtenu. Dans les délits formels, le délit existant sans dommage matériel, la distinction entre la tentative et le délit consommé est souvent délicate (renvoi à la théorie de la tentative'n" 96 ').

1. Cf. sur cette distinction ; Carrara, Prog. gen. §§ 50, 97, 98, 99.

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