Cass., 11 mai 1900, Bull, crim., 177, p
queslions posées par le juge existait déjà et l'inculpé pouvait en user à ses risques et périls. L'innovation consiste dans l'obligation imposée an magistrat de rappeler à l'inculpé, lors de sa première comparution, l'existence de ce droit, pour le mettre en garde contre des aveux irréfléchis et précipités, et parce qu'il n'a pas encore de défenseur *,et que l'interrogatoire ne peut avoir lieu qu'en présence de ce défenseur, à moins que l'inculpé n'y renonce expressément (art. 9, al. 2). Cet avertissement, exigé à peine de nullité (art. 12), n'est du reste imposé que pour la première comparution et n'est pis nécessaire pour les interrogatoires suivants ^. La loi ne l'exige que lorsque l'inculpé comparait sous mandat d'aniener (art. .3. cbn. art. 2) ; nous verrons plus bas s'il faut appliquer la loi nouvelle à la comparution de l'inculpé à la suite des autres mandats (n" 831). — Cependant, le juge d'instruction peut entendre d'abord une personne comme témoin avant de l'inculppr comme prévenu et n'est tenu d'observer la loi de 1897 qu'à partir de linculpalion ^ — Mais cet avertissement resie nécessaire même au cas où le prévenu est en état de liberté; seulement, dans ce cas, aucun délai n'est imposé au juge pour procéder à l'interrogatoire ; si l'art 3 de la loi demeure applicable à celle hypolhêse, il n'en est pas de même de l'art 2 *,
L'interrogatoire ne peut avoir lieu qu'en présence du conseil ou lui dûment appelé, à moins que l'inculpé ne déclare expressément y renoncer (art. 9, al. 2) et tout interrogatoire fait en dehors de ces conditions serait frappé de nullité (art. 12). — Du reste, si les déclarations faites lors de la première comparution suffisent, un interrogatoire ultérieur n'est pas nécessaire ^.
L'assistance du dé^'enseur n'est pas imposée à l'inculpé ; elle est purement facultative **. — S'il n'a pas choisi de conseil avant sa première comparution, le juge d'instruction doit lui faire connaître à ce moment le droit qu'il a de choisir un conseil. Si l'inculjjé renonce à ce droit, mention en sera faite au procès verbal et les interrogatoires et confrontations pourront désormais avoir lieu régulièrement sans assistance du conseil. Si rincul])é veut un conseil, mais ne veut pas
1. Le même avertissement serait ni5cessaire si l'inculpé se présentait assisté d'un défenseur : Paris, 7 avril 1898, S. P. i901.2 129 et la noie.