‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 472 sur 550 · Casa., 11 juillet 1902 {Rev 'pénit · texte numérisé non relu

Casa., 11 juillet 1902 {Rev 'pénit

6 Cass., 12 mai 1899, S P. 1900.1.477. — Si l'inculpé a choisi plusieurs défensiurs, un seul peut assister à l'instruction : Haute Cour de justice, 12^ octobre 1899, S. P. ltOO.2.289 et la note de M. Esmein.

le choisir lui-nième, ce conseil lui sera désigné d'office. Le conseil doit être pris parmi les avocals inscrits au tableau ou inscrits au stige ou parmi les avoués. La désignation d'office sera faite par le bâloniiier de l'ordre des avocats, s'il existe un conseil de discipline, et, dans le cas contraire, parle président du tribunal '. Mention de celte formalité sera faite au procès- verbal (art. 3, al. 3 et 4) ^.

Dès sa désignation, le conseil peit, à toute époque, communiquer librement avec l'inculpé et aucune mesure, môme la mise au secret, ne peut entraver ce droit do libre communication (art. 8, al. 1 et .3). La loi du 8 décembre 1897 a modifié, sur ce point, les anciennes règles du Code d'après lesquelles le conseil ne pouvait communiquer avec son client qu'après la clôture définitive de l'information, c'est-àdire, en matière correctionnelle, qu'après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et, en matière criminelle en cas de renvoi devant la Cour d'assises, après l'interrogatoire du président des assises prescrit par l'article 293 du Code d'instruction criminelle.

A partir de la nomination du conseil, l'inculpé ne peut plus être interrogé ni confronté, soit avec les témoins, soit avec ses co-inculpés, qu'en présence du conseil ou lui dûment appelé, à moins qu'il n'y renonce expressément. En conséquence, le conseil sera convoqué par lettre missive au moins 24 heures à l'avance (art. 9, al. 2 et 4)''. En outre. po>ir (jue l'assistancedu conseil puisse être utile et éclairée, la procédure doit être, à peine de nullité, mise à sa disposition la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir (art. 10, al, l et art. 12).

La communication aura lieu dans le cabinet même du juge ou dans une annexe de ce cabinet et, en cas d'impossibilité, au greiïe ; mais, dans ce dernier cas, les pièces devront être cotées et inventoriées (circulaire du Garde des sceaux du 10 décembre 1897).

Cette communication doit-elle également avoir lieu la veille de la confrontation'} L'article 10, alinéa 1, ne l'exige pas, puisqu'il ne parle que de la veille de chacun des interrogatoires, en sorte qu'il

1. L'avocat désigné d'office ne peut recevoir d'honoraires. Voir sur le point de savoir si, dé'<^«:ué pour l'instruction, il l'est de plein droit pour l'audience, Caen, 8 janv 1900, S. P. 02.2.49; Adde, Rev. pénit., 05, p. 793(Chi'on. judic).

2 Voir pour la signature de l'avocat au procès-verbal de l'interrogatoire auquel il a assisté, Rev. pénit., 05, p. 240 (chron. judic.)-

3. La circulaire du garde des sceaux du 10 décembre 1897, ajoutant au texte de la loi, conseille aux juges d'instruction de faire la convocation par lettre recommandée (§ 3, II A, infra, p. 950, texte et note 2). Mais la convocation par simple lettre non recommandée n'en est pas moins valable, sauf la difficulté de preuve (Voir Rev. pénit., 05, p. 793 et 794, chronique judic).

INSTRUCTION 9iJ^

paraît résulter du texte de celle disposition combinée avec l'article 12 que le défaut de communication de la procédure la veiile de confrontations n'emporterait pas nullité. Cependant ce résultat esl certainement contraire à l'esprit de la loi et aux principes de l'arlicle 9, alinéa 2. En effet, d'après cet article 9, alinéa 2, lesconfronlalious ne peuvent, commeles interrogatoires avoir lieu, saufrenoncialion, qu'en présence du conseil et le désir du législateur est que son assistance soit utile et éclairée; c'est pour cela que le conseil doit être mis au courant de la procédure la veille du jour où il do't assister l'inculpé. Les confrontations et les interrogatoires sont mis ici au même rang, traités de la même façon et entourés des mêmes garanties, d'autant mieux qu'à l'occasion et au cours de la conTrontation, le juge aura souvent à poser des questions à l'inculpé, c'est-à-dire à l'interroger, en sorte que confrontalion et interrogatoire se confondent, ou plutôt que l'une entraîne l'autre. Si la communication de la procédure n'a pas été faiteau conseil avant la confrontation^ le juge d'instruction sera dans l'impossibilité de poser aucune question à l'inculpé au cours de cette confrontation, sous peine de violer le texte do l'article 10, alinéa 1. On pourrait donc soutenir que le mot interrogatoire de l'article 10 alinéa, 1, comprend implicitement la confron~ tation et a ainsi un sens plus large dans celle disposition que dans l'article 9, alinéa 2.

Mais alors si l'on exige la communication de la procédure la veille de chaque confrontation, faut-il décider, lorsque des témoins ou d'autres inculpés sont entendus avant cette confrontation, que celleci ne pourra plus avoir lieu immédiatement bien que ie conseil ait eu, la veille, connaissance du dossier tel qu'il était, c'est-à-dire ne contenant pas les dépositions et réponses de ces témoins et co-inculpés ? — Il semble bien qu'il en doive être ainsi, malgré les lenteurs et complications pratiques qui vont en résulter. Il faut aller jusquelà si l'on veut, conformément à l'esprit de la loi, que le conseil, dont la présence à la confrontation est exigée par l'article 9, alinéa 2, puisse prêter à son client une assistance utile et éclairée *.

Enfin, toujours dans le môcne but, il doit être, également à peine de nullité, donné immédiatement connaissance au conseil par le greffier de toute ordonnance du juge (art. 10, al. 2 et art 12). C'est encore là une innovation de la loi : sous l'empire du Code, l'inculpé

1. Cass , 11 février 1899, S. P. 1900.1.425; 17 mars 1899, S. P. 1901.1.173 et la note de M. Rou.x ; 5 janvier 1901, S. P. 02 1,103. — Adde : Rev. pènit.. 1899, p. 150 et ss. — Voir, pour la différence ttiéorique de la confrontation et de l'iulerrogalo-re, cette note et les auteurs anciens qui y sont cités, notamment Jousse, part. III, liv. II, lii. 18, sect. 3, n» 49 (II, p, 302)

ne recevait pas en principe communication des ordonnances du juge, à l'exception des ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provis^^oire ou sur une déclaration d'incompétence dont la loi exigeait la notification (art. 135, al. 3, 4 eto, Inst. cr) et de l'ordonnance de renvoi devant la chambre des mises en accusation qui était, en pratique, notifiée, malgré le silence de l'article 133.

La circulaire du Garde des sceaux du 10 décembre 1897 règle de la manière suivante les difficultés auxquelles le laconisme de la lui peut donner lieu à l'occasion de ia communication au conseil des ordonnances du juge : « Le terme ordonnance employé par le paragraphe 2 de l'article 10 ne saurait évidemment s'appliquer indi^tinctement à toute mesure d'information : il n'e^t pas admissible, par exemple, que le législateur ail entendu imposer l'obligation d'avertir le conseil qu'une perquisition ou un constat d'adultère vont être opérés. De même, il convient d'écarter les actes par lesquels le juge délègue ses pouvoirs propres à un officier de police judiciaire. — Les ordonnances prévues par l'article 10, § 2, sont, dans mon opinion, uniquement celles qui ont un caractère juridictionnel, telles que les ordonnances de compétence, de mise en liberté ou de refus de mise en liberté, d'interdiction de communiquer, de soit-communiqué el de clôture. — L'ordonnance par laquelle le juge désigne un ou plusieurs experts ne paraît pas, à vrai dire, pouvoir être rangée dans cette catégorie, mais je crois entrer dans les vues libérales du législateur en décidant qu'elle devra être toujours immédiatement portc'e à la connaissance du conseil '. — La loi ne prévoit pas dans quelle forme doit se faire cette notification prescrite à peine de nullité {ait. 12). J'estime qu'il pourrait être procédé de la façon suivante : Aussitôt que l'ordonnance sera rendue, le greffier informera le conseil par lettre recommandée ^, de l'objet de l'ordonnance (mise en liberté, incompétence, retenant la compétence, soit communiqué, clôture, etc.). Il mentionnera, au bas de l'ordonnance, l'expédition de la lettre et annexera à cette mention le récépissé délivré par la poste. — Il va de soi que toute facilité devra être donnée au conseil pour lui permettre de prendre lecture du texte même de l'ordonnance, s'il en manifeste le désir. « (Voir infra, n° 836, 5°).

L'assistance du conseil aux interrogatoires et confrontations est obligatoire pour le juge, en ce sens qu'il ne peut procéder à ces actps

1. Voir sur cette question : Gass., 24 juin 1888, S. P. 01.1.153 et la note de .M. Roux, § 2 ; 8 décembre 1899. S. P. 02.1.101; 5 janvier 1901, S. P. 02.1.

Page 1