Voir p. 948, note
INSTRUCTION 9ol
qu'après avoir au préalable convoqué le conseil ; mais elle n'e^t que facuUalive pour Vinculpéet le conseil, en ce sens que l'inculpé peut y renoncer et que le conseil peut s'en dispenser ; en sorte que, pour la régularité des interrogàtoireset confronlalions, il suffit que le conseil ait été dûment appelé et le juge peut passer outre malgré l'absence du conseil qui, régulièrement convoqué, ne s'est pas rendu à la convocation (art. 9, al. 2) '. La loi n'ayant pas établi un débat contradictoire devant le juge d'inslrutlion, le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le juge ; si cette autorisation lui est refusée, mention en sera faite au procès- rerbal ; mais ce refus ne peut être allaqué par la voie de l'opposition par l'inculpé, parce qu'il ne fait pas l'objet d'une ordonnance spéciale du juge et est simplement mentionné au procès-verbal ; sauf au défenseur à s'en faire un argument à l'audience. — La principale utilité du droit accordé à l'inculpé d'avoir un avocat au cours de l'instruction consiste dans le droit qu'il donne ainsi à l'inculpé d'avoir, par l'intermédiaire de son conseil, connaissance du dossier ds l'information la veille de chaque interrogatoire, droit qui n'exislait pas autrefois (p. 948 et 950, supra) et qui n'existe même pas aujourd'hui si l'inculpé n'a pas voulu d'avocat {mfra, p. 952).
Par exception, la convocation du conseil cesse d'être obligatoire pour le juge et ce magistrat peut procéder à des interrogatoires et confrontations sans se préoccuper de l'assistance du conseil dans les cas d'urgence indiqués par la loi : — 1° s'il y a lieu de confronter l'inculpé avec un témoin en danger de mort ; — 2° s'il y a lieu d'interroger l'inculpé sur des indices sur le point de disparaître, empreintes de pas, mares de sang, traces de conps, etc. ; — 3° lorsque le juge d'instruction se transporte sur les lieux en cas de flagrant délit (art. 32 et 60. Inst. cr.). — A ces trois cas prévus limitativement par l'article 7 de la loi il faut encore ajouter ceux qui résultent de l'objet restreint de cette loi, à savoir : — 1° les interrogatoires de la phase policière auxquels procèdent les divers officiers de police judiciaire ; — 2° ceux que fait subir aux inculpés le procureur de la République en matière de flagrant délit en vertu de la loi du 20 mai 1863. Enfin il faut rappeler: — 3° le cas de renonciation expresse de l'inculpé à l'assistance (art. 9, al. 2)-.
1. Cass., 8 mai 1903 {J. des Parq., 04.2.59). — L'avocat choisi ou désigni peut-il se faire remplacer par un confrère pour assister à certains actes de l'instruction ? — Voir Rev. pémt , chron. jud., 1905, p. 790 à 793.
2. Cette renonciation est limitée à l'acte même pour lequel elle intervient (Gaen, 28 déc. 1897, S. P. 98.2.193 et la notej et peut avoir lieu au cours d« l'information (Cass , 5 janvier 1901, S. P. 02.1.103).
La loi n'a prévu et prescrit, dans l'inlérêt de l'inculpé, la communication du dossier la veille de chaque inlerrogaloire (et de chaque confrontation) et la nolificalion des ordonnances, que s'il a un conseil, cotte communication et celte notification devant être faites au conseil lui-même (art. 10). Elle n'a rien exigé dans ce sens si l'inculpé n'a pas choisi de conseil ou demandé une désignation d'office. Faut-il induire de ce silence que cette communication et cette notification à l'inculpé seront inutiles et que leur omission ne viciera pas la procédure? Quoi qu'il soit désirable que l'inculpé, qui veut se défendre lui-même et être son propre avocat, obtienne les mêmes garanties et soit aussi bien informé que l'inculpé qui a un conseil, le texte de l'article 10 nous paraît trop formel pour exiger, à peine de nullité, ces communications et notifications à l'inculpé lui-même *; d'autant mieux que l'inculpé, pour jouir de toutes les garanties de la loi pour sa défense, n'a qu'à demander la désignation d'office d'un avocat. On peut cependant regretter cet étal d'infériorité dans lequel la loi place l'inculpé qui se croit assez sûr de lui et a assez de confiance dans le juge d'instruction pour se passer de défenseur. En pratique, il est à désirer qu'il soit mis au courant de la procédure avant d'être interrogé ou confronté. Mais comme la loi ne s'applique plus ici, le juge d'instruction ne sera pas obligé de le mettre au courant la veille et pourra se borner, sans vicier la procédure, à lui donner, avant de l'interroger ou de le confronter, un résumé oral du dossier^.
§ 3. — Arrestation des inculpés. — Liberté provisoire.
A. — yotions générales.
826. — L'arrestation et l'incarcéraiion ou détention préventive des prévenus sont souvent nécessaires, d'abord pour empêcher leur fuite et les tenir, pendant toute la durée du procès, à la disposition de la justice, surtout lorsqu'ils n'ont pas de domicile fixe, ensuite, comme moyen d'instruction, auquel on est obligé de recourir même contre les prévenus domiciliés, qui ne songent pas à s'enfuir, pour les empêcher de faire disparaître les preuves, de prévenir leurs complices, de suborner ou d'influencer les témoins, de rendre stériles les perquisitions et les saisies, de mettre en sûreté le produit du délit,, du vol par exemple '.