Rev. pènit , 1901, p. 433 et
Mais le prévenu, jusqu'à sa condamnation, n'étant pas présumé coupable, étant présumé ir)nocent (Voir supra. n° 715), pouvant l'être et l'étant en effet quelquefois, il importe de réduire au strict nécessaire l'emploi de la détention préventive et de rendre plus fréquent l'emploi de la lib?rté provisoire, dont n'usent pas assez les juges d'instruction '. En outre il faut, dans l'intérêt de la liberté individuelle, protéger les prévenus contre les arrestations et détentions préventives, trop faciles et trop prolongées, ou d'une durée indéterminée, n'autoriser ces mesures que de la part de magistrats présentant des garanties sérieuses d'impartialité et de modération, enfermer dans de justes limites les pouvoirs de ces magistrats et, au besoin, en cas d'abus, autoriser les actions en responsabilité soit civiles, soit même pénales 2,
Dans l'état actuel de notre législation, le droit d'arrestation n'appartient, en principe, qu'au juge d'instruction ; mais il en est autrement en matière de flagrant délit supra, n"' 808, 8iO et SU) ' et la jurisprudence, par une interprétation exorbitante de l'article tO du Code d'instruction criminelle, donne ce droit au préfet de police à Paris et aux préfets des départements (^w/jra, n° 78!)*. Même en
1. 3 ou 4 0/0 seulement des prévenus sont mis en liberté provisoire. — Voir liev. pénit., 1901, p. 212, 213, 455 et 1561.
2. Ce dilficile problème a été étudié à la Société générale des prisons à la suite d'un rapport de M. Larnaude sur les garanties de la liberté individuelle, dans les séances de 16 janvier, 20 février, 20 mars 1901 [Rev. pénit., 1901, p. 185 à 323, 429 à 479, 636 à 681, 1130 à 1175, 1176 à 1193). Il a fait l'objet d'un mémoire de M. Morizot-Thibault sur Vllabeas corpus français lu à l'Académie des sciences morales et politiques dans les séances des 16 et 23 mai 1903 et d'études de M. Georges Picot [Revue des Deux-Mondes,
15 juillet 1903 et Rev. pénit., 03, p. 1285; et de M. Albert Gigot (Rev. pénit , 03.1070). Enfin, il a fait l'objet d'une proposition de loi de M. de Ramel à. la Chambre des députés, sur laquelle un rapport de M. Cornudet a été déposé à la Chambre le 12 juin et le 21 novembre 1901 [Rev pénit., 1901. p. 1493 à 1500; 1902, p. 97). De nouvelles propositions ont été laites par MM. Monis, Clemenceau et le Gouvernoment au Sénat qui a voté le projet en première lecture {Hev. pénit., 09.40 et les renvois aux note?). Voir pour la garantie actuelle de la liberté individuelle, les art. 609, Inst. cr. et 120 G pén. en faisant remarquer que les arrestations par ordre du gouvernement, dont il est question dans l'art 120 C. p. étaient autorisées par l'art. 46 conslit. 22 février an VIll, l'art. 55 du S. C. du 26 thermidor an X et les art. 60 et ss. du S. G. du 28 fioréal, an XU ; en outre, le décret du 3 mars I8IO avait rétabli les Prisons d'Ktat où les ennemis politiques du gouvernement pouvaient être détenus sans condamnation judiciaire. Ces atteintes à la liberté individuelle et à ses garanties légales ont été abrogées par la Charte de 1814 (Cf supra, p. 28, note 1).
3. Voir sur le billet d'écrou dans le flagrant délit, circulaire du 2 août,
16 sept. 1905, 18 juillet 1905 (Lots noue., 06 3 430;.
4. Noire législation administrative admet en oulre \ai détention par voit administrative de certains individus qui, au point de vue judiciaire, ne pourraient être retenus en prison : étrangers expulsés et attendant, après
dehors de ces exceptions et en laissant de cùlé les inconvénients dos instructions confiées à déjeunes suppléants ', le juge d'insiruction a, sauf d'insuffisantes restrictions, un pouvoir absolument' discrétionnaire pour soumettre le prévenu à la détention préventive, et même à une détention préventive indéfinie, la loi n'ayant Gxé aucune limite à la durée de l'arrestation ordonnée par ce magistrat *. L'omnipotence du juge, qui peut se rendre parfois coupable de négligence et d'oubli à l'égard du prévenu qu'il a fait incarcérer, ne peut être tempérée que par la surveillance du Procureur général (art. 57. Infht. cr., étendu par la pratique à l'instruction)^, ou par la demande de liberté provisoire du prévenu et son recours devant la Chambre des mises en accusation contre l'ordonnance du juge d'instruction qui refuserait cette mise en liberté (art. 119 ef 135, Inst. cr.)*.
B. — Comparution et arrestation du 'prévenu.
826 bis. — Le juge d'instruction peut, pour avoir l'inculpé à sa disposition et l'interroger, se borner à le convoquer en le laissant en liberté, ou, s'il le croit nécessaire pour éviter la fuite de cet inculpé, ordonner son arrestation et sa mise en détention préventive. Le choix est laissé à sa libre appréciation, sauf quelques restrictions que nous ferons connaître.
n. — Arreatntion.
827- — Les ordres du juge d'instruction tendant à la comparution et à l'arrestation de l'inculpé s'appellent mandats. Il sont au nombre ^e 4 : 2 pour la comparution, le mandat de companclion et le mandat d'amener ; 2 pour l'arrestation, le mandat de dépôt et le mandnt d'arrêt.
l'exécution de leur peine, la voiture cellulaire qui doit les conduire à la frontière, étrangers attendant leur extradition, relf'gables arrivés au terme de leur dernière peine et attendant leur transfert; dans le pénitencier d'où ils doivent être transférés dans la colonie (Voir supra, n° 509) ; il faut ajouter, à Paris, les filles soumises internées par voie administrative à Saint-Lazare (Voir Rev. pénit.. 1901, p. 194, 445 à 447, 472). — Voir le rapport de M. Gigot, sur la police des mœurs, à la Société générale des prisons {Reii. pénit., 04, p. 37 et ss., et notamment p. 217, 221, 223, 384).