Rev. pénit., 1901. p. 673 et
4. A la suite d'abus signalés à la Chambre des députés par M. Cru[)pi le 25 février 1901, M. le Garde des sceaux a rappelé les termes d'une circulaire du 20 février 1900 et l'a publiée au Journal officiel du l^r mars 1901 {Rev. pénit., 1900, p. 1411 ; 1901, p. 588).
828. — Mandat de comparution. — Il contient l'ordre donné au prévenu de comparaîlre en liberté à un jour et une heure déterminés dans le cabinet du juge ; il est signé par le juge et muni de son «ceau, signifié par un huissier ou agent de la force publique qui en laisse copie au prévenu. Le prévenu doit être interrogé immédiatement, dès sa comparution (art. 93, 93 et 97, Inst. cr.).
829. — Mandat d'amener. — îl contient l'ordre au porteur d'amener par la contrainte le prévenu et aux agents de la force publique de prêter main-forle à son exécution (art. 99, Inst. cr.). Les formes de ce mandat sont les mêmes que pour le précédent (art. 93 et 97. Inst. or.).
Le juge d'instruction a le choix entre ces deux mandats ; mais en cas de non comparution volontaire, il décerne le mandat d'amener (art. 91 et 92, Inst.cr.).
La loi du 8 décembre 1897 a introduit au profit du prévenu, contre lequel est décerné un mandat d'amener, des garanties importantes pour assurer dans le plus bref délai possible son interrogatoire et la désignation de son défenseur. La loi prévoit et réglemente deux cas, suivant le lieu de l'arrestation. Il faut distinguer avec elle suivant que ce lieu est situé dans l'arrondissement où a été délivré le mandat ou au contraire hors de cet arrondissement et à plus de 10 myriamètres du chef-lieu de cet arrondissement.
a) L'inculpé a éfé arrêté dans V arrondissement où siège le juge d'instruction qui a signé le mandat d'amener (art. 2). — C'est l'hypothèse normale et ordinaire. Les agents de la force publique qui ont fait la capture sont tenus de conduire sans délai l'inculpé au Palais de justice dans le cabinet du juge d'instruction. Deux cas peuvent alors se présenter :
S° Le juge est prêsetit : àa^ns ce cas, on applique les règles de Tarticle 3 de la loi que nous avons déjà fait connaître à propos de l'interrogatoire (s?^;3ra, n° 825);
2° Le Juge est absent, soit parce qu'il est occupé ailleurs, soit parce que l'heure est trop tardive ; l'art. 93 du Code d'ioslruc'ion criminelle lui accordait un délai de 24 heures pour interroger l'inculpé arrêté. En attendant, avant la loi de 1897, les agents de la force publique déposaient l'inculpé à la chambre de sûreté de la gendarmerie ou au violon municipal; mais ils ne pouvaient légalement le conduire à la maison d'arrêt en vertu du simple mandat d'amener, l'article 609 du Code d'instruction criminelle n'autorisant l'incarcération dans celte prison qu'en vertu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt. Cependant, par suite des nécessité de la pratique, dans un grand nombre de villes où il n'y a ni chambre de sûreté (elles
9o6 DEUXIÈME PARTIE. LIVRE lY. CHAPITRE II
onl élé supprimées dans tous les chefs-lieux d'arrondissement), ni violon municipal, on incarcérail en fait les inculpés sous mandai d'amener dans la maison d'arrêt, en vertu d'un ardre ou billet d'êcrou provisoire délivré par le procureur de la République; cette pratique avait élé consacrée par une circulaire du ministre de l'Intérieur du 30 janvier iSQi ordonnant que les inculpés ainsi détenus soient inscrits, non sur le registre des prévenus, mais sur X^registre des passagers '. La lui du 8 décembre 1897 légitime cette pratique dans son article 2. Elle confirme en outre, dans ce même article, le principe de l'article du Code d'instruction criminelle, d'après lequel l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener doit être interrogé dans les 24 heures au plus tard, en édictant des dispositions nouvelles et rigoureuses pour assurer le respect de ce principe : elle complètedansce but l'article 93. Le délai de 2i heures courldeTentrée de l'inculpé dans la maison de dépôt ou d'arrôl ; avant son expiration , le gardien-chef de la prison devra, quoique le lexle de la loi ne lui en impose pas l'obligation, avertir le juge d'instruction de l'incaroéralion de l'inculpé pour que ce magistrat puisse l'interroger en temps utile; à l'expiration de ce délai sans interrogatoire, l'inculpé sera conduit d'office et immédiatement, sans aucun nouveau délai, dit l'article 2, par les soins du gardien-chef, devant le procureur de la République, qui requerra du juge d'instruction l'interrogatoire immédiat ; cette disposition nouvelle impose au gardien-chef une obligation contraire aux prescriptions de l'arlicle 18 du décret du 11 novembre 1885 sur le régime disciplinaire des prisons départementales qui défend aux gardiens-chefs tout service extérieur; elle pourra aussi être, le cas échéant, d'une exécution difficile dans les petites prisons qui n'ont qu'un seul gardien, ce gardien n'ayant du reste pas le droit de requérir l'assistance de la force publique.
En cas de refus, d'absence ou d'empêchement. dûment constaté du juge d'instruction, l'inculpé sera interrogé sans retard, sur les réquisitions du ministère public, par le président du tribunal ou par le juge qu'il désignera. L'inculpé ne peut être ramené à la maison d'arrêt sans avoir été interrogé et, si son interrogatoire immédiat dans les conditions précédentes est impossible, le procureur de la République ordonnera sa mise en liberté immédiate (art. 2, al. 2).
La loi assure l'observation de ces dispositions protectrices de la liberté individuelle par des sanctions sévères. L'inobservation de ces dispositions est considérée comme une détention arbitraire etlesgar-
1. Voir circulaire du 18 juillet 1906 prohibant le billet d'écrou en cas de flagrant délit {Lois nouv , 06.3.430).
diens-chefs et procureurs de la République coupables de les avoir méconuues seronl. passibles ; les procureurs, des peines perlées par l'article 119 du Code pénal et les gardiens-chefs, des peines portées par l'arlitle 120 du même Code. Enfin le greffier, le juge d'instruction négligents seront passibles ces sanctions édictées par l'article 112 du Code d'instruction criminelle.
Les dispositions de l'article 2 ne visent que les cas où le mandat d'amener émane du juge d'instruction. Mais le procureur de la République a le droit de décerner ce mandai en cas de flagrant délit criminel (art. 40, Instr. crim., et supra, n°' 810 et 811). La circulaire du Garde des sceaux du 10 décembre 1897 déclar? l'article 2 de la loi applicable à cette hypothèse. Mais cet article ne pourrait s'appliquer aux arrestations opérées en vertu de la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits correctionnels (Voir swp/a, n" 817, p. 944, note 1).
b) L'inculpé à été arrêté hors de V arrojidissemènl où a été délivré le mandat et à une distance de plus Je 10 inyriamètres du cheflieu de cet arrondissemtnt (art. 4, 5 et 6). — Kn principe, le mandat d'amener, étant exécutoire sur tout le territoire, devrait entraîner le transfert immédiat de l'inculpé devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat. Cependant il peut y avoir intérêt à éviter ce transfèrement, si l'inculpé a des raisons pour obtenir sa mise en liberté en prouvant son innocence, par exeniple s'il y a eu erreur d'idenlité. Les arlic!es lOO à 10.4 du Code d instruction criminelle permettaient d'éviter le transfèrement par le dépôt de l'inculpé dans la maison d'arrêt de l'arrondissement de l'arrestation et l'interrogatoire de cet inculpé par le juge d'instruction de cet arrondissement. Mais le Gode d'instruction criminelle exigeait pour cela des conditions assez nombreuses et quelques auteurs ajoutaient à la rigueur de la loi en décidant que, même lorsque ces conditions étaient réunies, la demande de l'inculpé pouvait n'être pas accueillie et son transfèrement pouvait être ordonné par le procureur de la république. La loi du 8 décembre 1897 a modifié sur ce point, en les simplifiant, les articles 100 à 104 du Code d'instruction criminelle par ses articles 4, 5 6.
Deux conditions suffisent aujourd'hui pour empêcher le transfèrement : 1" que rinculpé soit arrêté hors de l'arrondissement ; 2° à une distance de plus de 10 myriaraètres du lieu où réside le magistrat signataire du mandat.
Ces deux conditions se trouvant réunies, l'inculpé est laissé seul juge de ce que son intérêt peut lui commander; conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestaiion, il doit, sur l'interpellation de ce magistrat, opter entre son transfère-
ment ou son maintien. Le procureur de la Républrque doit l'interroger sur son identité et recevoir ses déclarations en l'avertissant au préalable, conformément au principe nouveau de la loi, qu'il est libre de ne pas en faire. Si l'inculpé ople pour le transfèrement, le procureur de la République prend les dispositions nécessaires pour le faire opérer. Si l'inculpé refuse d'être transféré, il est écroué à la maison d'arrêt en vertu du mandat d'amener dont les effets sont prolongés sur sa demande^ sans que le procureur de la République ail besoin, comme autrefois, de décerner contre lui un mandat de déptit. Le juge d'instruction signataire est immédiatement averti et si l'inculpé n'a pas consenti au transfèrement, on lui envoie le procès-verbal de la comparution. Ce magistrat, aussitôt après la réception de cet envoi, décide s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement ou s'il y a lieu de mettre l'inculpé en liberté ; il en avise immédiatement le procureur de la République du lieu de l'arreslalion. Pour obtenir le transfèrement, l'article lOi du Code d'instruction criminelle exigeait du juge d'instruction un mandat d'arrêt, parce que le mandat d'amener perdait toute efficacité dans l'bypothèse prévue. 11 n'en est plus de même aujourd'hui : les effets du mandat d'amener sont prolongés par la volonté de l'inculpé qui s'oppose à son transfèrement (art. 5) et le mandat d'arrêt du juge d'instruction, pour opérer le transfèrement, est devenu aussi inutile que le mandai de dépôt du procureur de la République pour opérer l'incarcération de l'inculpé dans la maison d'arrêt.
La loi du 8 décembre 1897, qui, dans son article 3, impose au juge d'instruction lors de la première comparution de l'inculpé, la double obligation de l'avertir qu'il est libre de ne faire aucune décldration et de lui donner avis qu'il a le droit d'avoir un conseil, supposeque cette comparution a lieu à la suite d'un mandat d'amener (art. 3, cbn. art. 2 de la loi). En est-il de même en cas de simple mandat de compariclion? — On pourrait au premier abord en douter. Cependant, comme la loi pose en principe que l'inculpé, même libre ne peut être interrogé, s'il n'y renonce expressément, qu^en présence de son conseil (art. 9, al. 2), si l'inculpé, appelé par mandat de comparution, se présente seul et sans défenseur, le ji'ge d'instruction devra lui demander tout d'abord s'il renonce expressément à Tassistance de ce défenseur ; s'il y renonce, il n'y a point de difficulté et l'interrogatoire peut avoir lieu; mais si l'inculpé déclare vouloir un défenseur, le juge doit s'abtenir de tout interrogatoire et convoquer de nouveau l'inculpé*.
1. Voir Cass., 11 mai 1900, S. P. 04.1.247 et la note et supra, n° 825.
830. — Mandat de dépôt. — Ce mandat, tendant au dépèt du prévenu dans la maison d'arrêt, a un caractère provisoire et d'urgence : ses formes sont les mômes que pour les précédents (art. 95 et 97, Inst. cr.).
831. — Mandat d'arrêt. — Ce mandat est plus grave que le précédent, parce qu'il est rendu après un examen plus sérieux et tend à l'arrestation du prévenu pendant tout le cours de l'instruction. Aussi, outre les formes di^s mandats précédents (art. 95 et 97, Instr. cr.), ce mandat d'arrêt doit-il en contenir deux autres qui servent de garantie à la liberté individuelle : les conclusions préalables du procureur de la République (art. 94, Inst. cr.). et renonciation du fait poursuivi ainsi que du texte de loi qui incrimine ce fait (art. 9ft» Inst. cr.).
Cependant, en praliquo, celte distinction est négligée et l'on se sert habituellement du mandat de dépôt plus simple et plus rapide.
Les mandats de dépôt et d'arrêt sont révocables et renouvelables pendant le cours de l'inslruclion (art. 94, Inst. cr.).
Ils comportent l'incarcération de l'inculpé dans la maison d'arrêt moyennant certaines formalités établies par la loi pour éviter les détentions arbitraires (art. 107 à 112, 607 à 610, Inst. cr.) ^
La loi du 8 décembre 1897, qui a minutieusement réglementé, dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6, les effets du mandat d'amener et établi, dans l'intérêt de l'inculpé, des garanties pour empêcher la prolongation de la détention préventive sans interrogatoire et sans défense, ne parle pas des mandats de dépôt et d^arrêt très fréquents en pratique, plus fréquenis que le mandat d'amener. 11 3' a lieu dès lors de se demander si les individus arrêtés en vertu de ces mandats de dépôt ou d'arrêt peuvent bénéflcierdes dispositions nouvelles ou sont, au contraire, laissés sous l'empire des règles anciennes du Code, en sorte qu'il serait facile d'éluder en pratique les prescriptions i m pératives de la loi de 1897, en usant exclusivement de ces mandais. Le silence de la loi, quoique résultant certainemeni d'un oubli du législateur, conduit logiquement à décider que les dispositions et sanctions nouvelles de cette loi ne s'appliquent qu'au mandat d'amener et laissent subsister la réglementation ancienne du Code pour les mandats de dépôt et d'arrêt. Cependant une distinction doit être faite " :
1" Les dispositions de l'article 2, exigeant l'interrogatoire de l'in-
1. Voir supra, n°* 51i et 571 pour le régime et riinjuitation dfi la détention préventive. — Adde, liev. pénit., 1901, p. 211 et 212, 219 et 220, 231, 239, il72, 1173, 1175.