Voir liev. pénit., 1898, p
culpé dans les 24 heures de son arrestation et imposant à cet effet, sous les sanctions qu'il édicté, les obligations rigoureuses que nous connaissons, au gardien-chef et au procureur de la République, ne s'appliquent pas au mandai d'arrêt décerné contre un individu en fuite et non interrogé et l'inobservation de cet article dans les 24 heures de l'entrée en prison de l'inculpé arrêté ne comportera aucune sanction. Quant au mandat de dépôt, il n'en peut être ici question, parce qu'il est décerné contre les inculpés présents et déjà interrogés (art. 94, Inst. cr.).
2° Les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi ne s'appliquent pas davantage à l'arreslalion i)ar mandat d'arrêt en dehors de l'arrondissement et à plus de 10 myriamèlres de dislances et comme l'article 100 du Code d'instruction criminelle ne s'étendait pas non plus à ce cas, il en résulterait (jue, quelle que soit la distance qui sépare le lieu de l'arrestation de la résidence du juge qui a signé le mandat d'arrêt, ce mandat devrait toujours être exécuté et le transfert de l'inculpé nécessairement opéré. Mais la rigueur de la loi a été heureusement corrigée dans lu pratique par une circulaire du Garde des sceaux du 16 juillet 1896 : l'inculpé doit être immédiatement conduit devant le procureur de la République de l'arrondissement où il a été trouvé; ce magistrat provoque les déclarations de l'inculpé, si celui-ci croit devoir en formuler, en dresse procès-verbal qu'il remettra aux agents chargés du Iransfèrement ultérieur pour le faire figurer au dossier, et avise télégraphiquement le magistrat de qui émane le mandat; ce magistrat prendra la décision relative au transfèrement. Cette circulaire reste donc applicable en pratique, à défaut des dispositions de la loi de 1897.
3° L'article 3 de la loi qui impose au juge d'instruction, lors de la première comparution de l'inculpé, la double obligation de l'avertir qu'il est libre de ne faire aucune déclaration et de l'aviser, si l'inculpation est maintenue, du droit de se choisir un conseil ou, à défaut de choix, de luiendésignerun d'office, ne prévoit lui aussi en termes formels que le cas de comparution à la suite d'un mandat d'amener (lors de cette comparution, dit l'art. 3, c'est-à-dire la comparution dont il est question dans l'art. 2, à la suite du mandat d'amener). On pourrait donc être tenté de conclure des termes restrictifs de l'article 3 qu'il ne s'applique pas aux premières comparutions d'inculpés arrêtés en vertu d'un mandai de dépôt ou d'arrêt. Mais le texte de cet article 3 est nécessairement élargi et étendu à tous les cas par le principe général de l'article 9, alinéa 2, de la loi : <( L'Inculpé détenu ou libre ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu'il n'y renonce expressément, quen présence de son conseil
OU lui dûment appelé. » Puisque l'inculpé détenu, quel que soil l'acle qui a causé sa détention, mandat d'amener, dedéj)ôt ou d'arrél, ne peutèlre interrogé qu'en présence deson conseil ou lui dûment appelé, sauf renonciation à l'exercice de ce droit, le juge d'instruction doit, dans tous les cas, lors de la première comparution, lui donner les avertissements de l'art, 3, et s'abslenir de l'interroger. Le principe général de l'article 9, alinéa 2, rend forcément l'article 3 applicable à toutes les hypothèses.
832- — Mise au secret et interdiction de communiquer. — Le juge d'instruction peut, dans l'intérêt de la découverte de la vérité, mettre l'inculpé au secret et interdire qu'il j)uisse communiquer avec qui que ce soil. — L'ordonnance du juge portant mise au secret doit être transcrite sur le registre de la prison, pour servir de justification au gardien qui s'oppose à l'exhibition du prévenu, et communiquée au procureur général. Enfin, è. raison de sa gravité, elle ne peut prononcer cette mise au secret pour plus de 10 jours ; mais, d'après le Code d'instruction criminelle, elle pouvait être indéfiniment renouvelée (art. 613, al. 2 et 3 et art, 618, Instr, crim.).
L'article 8 delà loi du 8 décembre 1897 a atténué la rigueur de l'interdiction de commicniqiur ou mise au secret ei modifié à ce point de vue l'article 613 du Code d'instruction criminelle. D'une part, la mise au secret ne s'applique point au conseil de l'inculpé avec lequel celui-ci i)eut librement communiquer aussitôt après la j)remière comparution. D'autre part, celte mise au secret est supj)rimée pour les prisons cellulaires construites en exécution de la loi du 5 juin 1875 ; car elle n'a plus, dans ces prisons, d'objet ni d'utilité, pui^que la séparation des détenus et l'empêchement de toute communication entre eux sont la conséquence naturelle de l'isolement individuel en cellule et que l'interdiction de communiquer a seulement pour but d'empêcher les communications entre détenus. Celte interdiction est en elîel inutile pour empêcher les communications des inculpés avec les personnes du dehors: les visites aux inculpés ne peuvent être autorisées que par le préfet ou sous-préfel avec 1 agrément du juged'instructionellevisa du permis par ce magistrat (art. 57, décr. du 11 novembre 1885). Enfin, dans les prisons en commun, la mise au secret est miint?nue pjur empêcher les comraunications de l'inculpé avec ses co-détenus; mais la durée en est limitée à 20 jours pir la lui de 1897, elle peut être prononcée une première fois pour 10 jours; mai* elle ne peut être renouvelée que pour une seconde période de 10 jours.
b. — Liberté provisoire ',
833. — La liberté provisoire des inculpés, moyennant promesse avec ou sans caution de se représenter en justice, a été admise mais diversement réglementée par les diverses législations qui ont précédé notre législation actuelle représentée par la loi du 14 juillet 1865 modifiait les art. 113 à 126 du Code d'Inslr. cr. (chap. VU! du livre 1" de ce Code).
Dans notre ancienne législation, l'élargissement, quand il était possible, c'est-à-dire quand l'instruction n'était pas réglée à Vextraordinaire (voir supra, n° 613), avait lieu en général sous caution et sur la simple promesse, sur serinent, de l'accusé de se représenter à toutes assignations et d'élire domicile dans le lieu. — Quand on obligeait l'accusé, pour obtenir son élargissement, à donner caution, celte caution n'était exigée que sur la demande de la partie civile et ne garantissait que le paiement de ses dommages intérêts ^.
La législation intermédiaire fil au contraire de l'obligation de donner caution la condition ordinaire de la liberté provisoire el la règle générale (Constil. du 3 sept. 1791, lit. 111, ch. V, art. 12 , loi des *y-22 juillet 1791. til. II, art. 43 ; loi des 15 29 sept. 1791, lit. V, art, 18 et instruction du 29 sept. 1791 ; Code du 3 brumaire au IV, art. 222 ; loi du 29 tbermidor an IV). — Dans le dernier état de celle législation, avant le Code d'Instruction criminelle, la mise en liberté sous caution était un droit absolu : — 1° pour les inculpés de délit, sauf les gens saas aveu et les vagabonds ; — 2" pour les inculpés de crimes passibles d'une peine infamante seulement.
Le principe consacré par le texte primitif du Code d'Instruction criminelle, dans les art. 113, 114 el 115, fut que la mise en liberté sous caution était ouverte a tous les prévenus, lorsque le fait incriminé n'emportait qu'une peine correctionnelle, quelle que fût du resle la nature de cette peine. Mais le Code excluait du bénéfice de cette liberté : 1" les vagabonds ; 2° les repris de justice ; 3" les prévenus de faits qualifiés crimes.
1. Voir le projet de loi Monis déposé à la Chambre des députés le 16 yanviHf 1902 et modifiant les art. 113 à 126 (Offlc. Gh. dép., Annexer, 1902, 110 2876; Lois nouv., 02.1.4t)l et 04.2.93 ; Bulletin Un. int. de droit pén., 1902, t. X, p. 394 ; Rev. pénit., 04, p. 731, 1019 et 1241.) — Voir la circulaire de M. le garde des Sceaux Vallé du 4 juillet 1904 sur les flagrants délits [Rev. pénit., 04, p 1U28) et les circul. précitées des 2 août, 16 sept., 1905, ISjuilJ. 1906 {Lois nouv., 03.3.430).
2, Voir Jousse, Nouveau commentaire sur l'ordonnance criminelle, du mois d'août 1670, I, p. 213 et ss. ; — Traité de Justice criminelle, II, p. 560 et 88. ; — Muyart de Vouglans, Instruct. crimin., p, 227 et ss.
Ces disposilions trop restrictives et trop rigouTeuses ont été modifiées par les lois du 4 avril 1855 et du 14 juillet 1865, qui ont élargi le domaine de la liberté provisoire et en oui facilité la concession). — Ces importantes modificaliorvs ont eu pour objet : — 1° d'-eJendre à tous les inculpés, soit de délits, sort mè«:e de crimes, la faculté de l'élargisse meni provi*oite ; — 2° de pern)eltre cet élargisfienieni sous caution, eous le seul engag€m«nt peisonnel de l'inculpé «de se représenter à tous les actes de la procédure ; — 3° de créer, en faveur des inculpés de délits pa«Kibles d'un emprisonnement de m'oies da deux ans, le droit formel d'obtenir leur mise en liberté «cinq jours après l'inlerrogatoirj ; — 4° de permettre de remplacer le cautionnement, qui n'et^t plus qu'une condition secondaire subsidiaire et iacultalive de la liberté provisoire, par la caution personnelle d'un iiers.
>833 his. — La Ubeité provisoire peut être accordée au prévenu, ■en houle 'inatière, sur tes conclusions du procureur de la République et le juge d'instruction a, en priacipe, le librecboix entre cette liberté «l la détention préventive (art. 113, al. 4, cbn. 91 et 94, Inst. cr.). ■ — Ce chmx. cesse et la liberté «si de droit pour l'inculpé en matière correiliGnin'elle, cinq jours après l'intenogatoire, lorsque le maximucn de la peine encourue est inférieur à 2 ans d emprisonnement ; ce droit est subordonné à la double condition — que le prévenu soit domicilié et qu'il ne soit pas récidiviste (art. 413, al. 2) '. La liberté est .encore de droit en matière de presse, sauf pour les crimes (art, 49, L. 29 juillet 1881) et les délits d'oîTenses envers les cbefs d'Etat ou d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers (art. 60 de la même loi, modifié par la loi du 16 mars 1893).
La liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause pendant le procès et devant toutes les juridictions ^; la demande doit être notifiée à la partie civile qui a le droit de présenter des observations dans les 54 heures ; il est statné sur simple requête (art. 117 et 118, Inst. cr.).
.La «lise en liberté peut être, lorsqu'elle n'est pas de droit, prononcée purement et simplement ou subordonnée à l^obligHtion de
1. Contra, arl. i!22, 223, 224, loi 28 avnil i816, pour les fraudes de tabac rendues applicables aux allumettes par la loi du 28 avril 1875 (supra n» 582, p. 734.
2. Bur l'autorité compétente pour statuer sur la demande, voir Répert. de dr. français, \° Liberté provisoire, n'>* 52 à 91). Elle ne peut être accordé* par la Cour de Cassation (Cass., 5 déc. 1903, J. des Farg , 04.2.107). — Voir pour la liberté provisoire des accusés renvoyés devant la Cour d'as&ises, Léon Germain, La Ubffrtè provisoire en matière criminelle {Lois nouv., 02.1.445 et ss.) ; — Rev. pénit., 1910, 134. — Lois nouv., 1910.2. 16 et 57.
964 DEUXIÈME l'AKÏlE. LIVRE IV. CHAPITRE II
fournir un caulionnement en argent destiné à assurer : — 1° la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et à l'exéculiou de la condamnation ; — 2*^ le paiement des frais et des amendes. La somme fixée par le juge ou la juridiction qui accorde la liberté, se divise en deux parties destinées à assurer l'exécution de celte double obligation : la première partie est acquise à l'Etal si Tinculpé fait défaut sans motifs; la seconde n'est acquise qu'en cas de condamnation jusqu'à concurrence des condamnations pécuniaires qu'elle garantit (art. 114, al. 2. 120 à 123, Inst. cr.).
La liberté provisoire peut êlre révoquée pour des causes graves laissées à rappréoialion du juge (art. 115. Insl. cr.), ou si l'inculpé ne se présente pas (art. 125. Inst. cr.). — Enlin elle ne pouvait plus être accordée après l'arrêt de mise en accusation qui renvoie devant la Cour d'assises, d'après le Code d'instruction criminelle (arl. HG et 126, Insl. cr.) : l'article 11 de la loi du 8 décembre 1897 a autorisé la mise en liberté provisoire de l'accusé, en cas de renvoi de l'affaire à une session ultérieure et donne à la Cour d'assises le droit, en prononçant ce renvoi, de statuer sur celle mise en liberté. Mais il reste dans la législation, une lacune imj)ortante pour la période qui s'écoule depuis l'arrêt de njise en accusation jusqu'à la comparution devant Id Cour d'assises et pour le cas où le renvoi de l'affaire est prononcé par le président des assises (arl. 30G, Inst.) '.
Les ordonnances du juge d'instruction sur la liberté provisoire peuvent être attaquées devant la Chambre des mises en accusation (art. 119 et 135, Insl. cr.) \
SECTIO.N III. — Conclusion de rinslriicllon
§ 1. — Ordonnances du juge d'instruction
834. — L'instruction terminée, il faut la clôturer par une décision portant appréciation des divers renseignements recueillis et indiquant la suile à donner à l'atfaire.
D'après la réglementation du Code d'Instruction criminelle, dans
1. Rev. pénif., 1901. p. 1171 et 1172. — (]. ass. Hautes-Alpes, 13 décembre 1899 et Haute-Saône, 7 août 1901, S. P. 1900.2.85 ; Lois nouv., 02 1.457 ; Cass. 3 février 1900, S. P. 03.1.109, D. 1900.1.113. — Voir dans les Lois nouv., 02. 1.445, l'élude de M. Léon Germain.
2. Voir «"^.ass., 26 avril 1902, S. P. 02.1.432 pour la signification de l'opposi.tion au prévenu.
I^STRUCTION 965
son texte primitif de 1808, le juge d'instruction était bien chargé de rechercher et de constater les indices et les preuves des crimes et dfs délits ; il n'avait pas le droit de tirer lui-même la conclusion de cette instruction ; il ne pouvait pas décider si les poursuites seraient ou non, continuées et quelle direction, quelle suite recevrait l'affaire instruite par lui.
Ce pouvoir était dévolu au tribunal de première instance dont le juge d'instruction faisait partie. Ce tribunal devait, sur le rapport à lui lait par le juge d'instruction et les conclusions du procureur de la République, statuant en. chambre du Conseil, clôturer, par un jugement, l'instruction faite par le juge d'instruction et décider la suite qui serait donnée à la poursuite.
Cette procédure aété modifiée par une loi du IBjuillet 1856 quia, en modifiant les art. 127 et ss. du Code d'inst. cr., supprimé la Chambre du conseil et substitué la juridiction du juge d'in^truclion à celle de la Chambre du conseil. Ce juge réunit ainsi depuis celte époque à ses pouvoirs d'instruction les pouvoirs juridiclionnels qu'exerçait le tribunal réuni en Chambre du conseil. — Cette réforme importante a été motivée par le désir de simplifier les formes et d'abréger les délais. — Mais elle a peut-être eu l'inconvénient d'enlever aux prévenus la garantie de l'impartialité de la Chambre du conseil qui échappait aux préjugés auxqm Is il est quelquefois difficile au juge d'instruction de se soustraire, à cause du rôle actif qu'il joue dans la recherche et la réunion des moyens de preuves sous le contrôle et quelquefois la direction de fait du procureur de la République.
L'instruction terminée, le juge d'instruction rend un jugement, appelé ordonnance, sur la prévention et la suite à donner à l'affaire. Avant de rendre celte décision il doit, par une ordonnance de soit communiqué, ordonner la communication de la procédure au procu- «•eur de la République qui devra lui adresser ses réquisitions dans les trois jours «u plus lard (art. 126, Inst. cr.).
Si lejuge d'instruction estime, soit que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, soit qu'il n'y a nas de charges suffisantes contre l'inculpé, il rend une ordonnance de non-lieu et ordonne la mise en liberté du prévenu arrêté (art. 123, Inst. cr.).
Si lejuge d'instruction estime, au contraire, qu'il y a lieu de donner suite au procès, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal de simple police *, le tribunal correctionnel ou la Chambre ■des mises en accusation, suivant qu'il voit dans le fait poursuivi une
d. Cass., 4 janv. 1900, S. P. 02.1.429 et la note.
coniravenlion de simple police, un délit coFreclionaelou uacrime (art. 129 à 133, last cr.)/.
Ces ordonnances motivées seront: inaopiles an bas du réqui'*itoiBe du procureur de la. République (art. 134, Inst. cr.).
En cas de renvoi au tribunal de jugement, le procureur de la République ordonne le renvoi du dossier et des pièces au greffe du tirlbunal qui doit juger, et en. cas de mise en accusation,, au procureur général ; dans ce dernier cas, las pièces à conviction restent déposées au greffe du tribunal da rins(aruction.jus<ju'apfès la mise en. accusation (art. 132. et 133,. Inst. cr..).
§ 1. —Voies de recours contre les ordonnances du juge d'instruction.
835- — Lesordannancesdu juge d'instruction glat*uant s.ir la- liberté du; prévenu et la suite à donner aa procès sont suscpsptiblfe© d'un recours, opposition ou mieux appel, devant la Gharnhre des mises en accusalion', ouvert au profit des parties iutéres^iées, procu*reur de la République, procureur général %parl%eivrle *ef préveDW. Le délai est de 24 heures, à dater de l'ordonnance pour le minisière pablic, et de la signification ou communication pour la p.irt'ie civile et lé prévenu ; il est porté ài 10' jours pour le procureur général (art. t35et 119, Inst.cr.).
Le recours est formé; comme Tappel correctionnel, par une déclara tioiï sur un registre spécial' du" greffe ou parnotiHcatibo (art. H9, 203et205, ln«l.cr.) ^
§ 2. — Des nullités de l'instruction préparatoire ■•.
836. — La loi du 8 décembre 1897 prononce, dans son article 12, la nullité des actes de l'instruction préparatoire irréguliers et. pour
1. Voir sur la limitation de ses pouvoirs dans le cas de pour.auite des fraudes prévues par la. loi du le"" août 1905 (art. 8, al. 1), sufra, n» 669, note 1, p. 775, noie 1.
2. Voir, en cas d'oppositioH' du muiistère public à une ordonnance die nonlieu, la lacune de notre législation qui, même depuis la loi du 8 df'cembre 1897, n'exige pas la communication de cette opposition au prévenu et l'expose dans son ignorance, à ne pas envoyer le mémoire- auto4*iefé par l'art. 217 Inst. cr. — {Rev. pénit., 04, p. 1157, chron. judic).
3. La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommages intérêts envers le prévenu (art. 136, Inst. Cr.).