Voir Eev. pénit., 1899, p
lesquels les disposillons essenlielles de cette loi n'ont pas été observées.
i. — Cas de nullité. — Lesdisposilions qui doivent être prescri les à peine de nullité sont, d'après cet article !2 : — l' l'inlerdiction au juge d'instruction de concourir au jugement des affaires qu'il a ins- Iruiles (art. l"); ~ 2" l'obligation, pour le juge d'instruction, lors de la première comparution de l'inculpé, de l'avertir qu'il est libre de ne pas faire de déclaration (arl. 3, al. 2) ; l'absence de mention de cet avis au procès- verbal équivaut au défaut d'avertissement qui est censé n'avoir pas été donné, pui?qu'il n'esl pas constaté; — 3** la défense d'interroger ou de confronter l'inculpé hors de la présence de son conseil ou sans convocation t réalable de celui-ci, sauf renonciation expresse de l'inculpé et les exceptions prévues par l'article 7 (art. 9, al. 2); — 4° l'obligation de mettre la procédure à la disposition du conseil la veille de cbarjueinterroga'oire (arl. 10, al. 1) * ; — 5° l'obligation de donner immédiatement connaissance au conseil de touie ordonnance du juge (art. 10, al. 2.) ^. Il faut ajouter à ces cas de nullité expressément prévus, la violation des dispositions de l'article 3, al. 3, c'est-à-dire 1 omis ion par le juge d'avertir l'inculpé qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil et l'omission de provoquer la nomination d'office de ce conseil, si l'incul|>é n'en a pas choisi un, formalités swès^an^te/^^s, dont l'omission entraîne la nullité de la procédure '. Du reste l'absence du défenseur constituera un des cas de nullité prévus dès le premier interrogatoire ou la première confrontation.
1. Voir Cass., 17 octobre 1901 [Gaz. des Trib., 28 déc )«t Rev. pénit , 1901, p. 1523 el 1902, p. 79.
2. Après quelques hésitations, la jurisprudence a décidé que la communication n'est pas obligatoire pour toutes les ordonnances, mais seulement pour celles ayant un caraclè^re juridictionnel et non point pour celles qui n'cat qu'un caractère de pure administration intérieure. Appartiennent à cette seconde catégorie les commissions rogatoires à fin d'audiiion de témoins (Trih. Seine, 24 juin 1898, Journ. de^ Parq , 9S.2 9L), de perquisitions, de saisies, de co.nstalalion8 (Cas»., 8 décembre i89.\ Journ. des Parq , 1900 2.42 ; S. P. 02 1 101) ; le remplacement d'un juge d'instruction empêché par un collègue du même lribu;ial (Paris, 7 décembre 189"^, S. P. 1901.2 305; voir supin, n» 8I5\ les ordonnances commettant des experts (Cass., 5 janv., et 16 fév., 1901, D. 1901.1. 113. S. P. 02 1.103 et la note avec les renvoi^ Bull., 5i, p. 94). Au contraire, ont le caractère juridictionnel les ordonnances de mise en prévention (Cass., 11 févr 1898, S. P. 1900.1 425), de renvoi (Paris, 6 janv. 189S, Journ. des Parq., 98.2.1), de soit communiqué (€ass , 5 janv. 1898, S. P. 1901. 1.153 et la note de M. Roux. Voir également sur cette question ïa Dote no'3, 4 et 5 au S. P. 98.2.193). — Adde : P.ev. pénit., 1893, p. 157 et ss. — Voir supra, no §2?), p. 949 et 950. — Voir, pour l'ordonnance prescrivant une expertise médico-légale pour contrùler l'état mental de l'accuse : Ca»8., 1*' juillet 1899 (S. P. 1902.1 55).