Voir Rev. pénit., 1902, p. 409 et les arrêts cités
II. — Etendue de la nuUilé. — La loi de 1897 Trappe de nulli'lé :
— I» lacté irrégnlier ; — 2° tous les ac'es d'instruction qui ont suivi cet acte (art. 12).
in. — Caractères de la nullilê. — Ces caraclères varient suivant qu'il s'agit de la nullité de l'arlicle 1" relativeà l'organigalion du tribunal et au jugennent ou des autres nullités qui ne concernent que la procédure. La première louchant ù la constitution de la juridiction est d'ordre public : elle est opposable en toutélat de cause, en Cour d'appel, en Cour de oassalfon et doit même être suppléée d'office par le juge '. Quant aux autres, elles sont seulement édictées dans l'inlérêl de l'inculpé qui peut renoncer aux formali es dont ces nullités sont la sanction '^'
IV. — Effets de la nullité. — Lesilence de la loi sur ce poitit important et délicat a donné lieu à de graves difficultés d'interprétation et d'application et il est profondément regreltabloque le législateur ne les ail pas prévues et réglées. Il faut donc déterminer ces effets en se référant à la fois aux principes généraux et aux nécessités de la pratique. Les conséquences d»^ la nullité varient suivant que cette nullité est découverte et invoquée : — 1° au cours de l'instruction ; — 2" après la clôture de l'instruction ; — 3° après le jugement.
1" La nullité est découverte et invoquée aucoursde Vinstruction.
— L'acte nul et tous ceux qui ont suivi peuvent être refaits par le juge d'instruction, mais seulement après avoir mis l'inculpé en demeure de dire s'il veut opposer la nullité ".
Si le juge d'instruction n'arrête pas spontanément le cours de l'instruction, ne rpfait pas les actes irréguliers, ou si l'inculpé s'oppose à ce que l'acte nul soit refait par lejuge, le procureurde la Hépublique devra se pourvoir devant la Chambre des mi«es en accusation contre l'ordonnance de soil-communiqué (art. 135, al. I, In^t. cr.). Quid de l'inculpé et de son conseil ? L'article 135, alinéa 3. du Code d'instruction criminelle n'autorise pas l'opposition de leur part, puisque celle oppos-ition n'est possible que dans les deux cas prévus par ce texte. Il serait désirable que la loi du 8 décembre 1897 eût modifié le Code d'instruction criminelle sur ce point et, en accordant à l'inculpé des garanties considérées comme essentieHes, lui eût donné les moyens à'en obtenir le respect ; mais cette modification ne paraît
1 Voir supra, n» 787, p. 914, note 1.
2. Cas?., 12 mai-s et 25 juin 1898, S. P. 1900.1.57 et la note de M. Roux ; Cass., 28 juillet et 11 août 1899, S. P. 1902.160 et 61.: Hev. pénit., 1898, p. 365; 1902, p. 79. — Cass , 8 décembre 1899, S. P. 01. 1 153 et la note de M. Roux ; 13 sept. 1900, S. P. 02.1 544 et la note.
3 Cass , 8 décembre 1899, S. P. 1901.1.153 et la note de M. Roux; 28 juillet 18G9, S. P. 1902.1.60.
pas avoir été faîte '. Du resie, il ne peut y avoir d'opposition sans ordonnance, contre de simples actes de procédure ''^. — La Chambre des mises en accusation saisie, soit par renvoi du juge d'instruction •(ari. 133, Inst. cr.)soit sur opposition (art. 135, Inst. cr.), doit relever d'office loulesles nullités sans distinction ^
2° La nullité n'est découverte qn^après la clôture de Vinstruction. — Elle peut-être, en principe, invoquée devant la juridiction de jugement. Mais les pouvoirs de cette juridiction diffèrent suivant qu'il s'agit de la Cour d'assises ou du tribunal correctionnel, -'•a) Cour d'assises. — La nullité ne peut être soumise à la Cour d'assises et cette Cour ne peut la prononcer, parce qu'elle ne peut se dessaisir : l'arrttde renvoi de la Chambre des mises en accusation, contre lequel il n'y a pas eu de pourvoi en temps utile, est allribulif et non pas seulement indicatif de compétence (Voir supra, n* 794) et couvre toutes les nullités *. En casde renvoi devant la Cour d'assises, la nullité de l'instruction, qui n'a été découverte qu'après la clôture de cette instruction, ne peut être invoquée par les intéressés qu'au moyen d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Chambre des mises en accusation dans le délai de cinq jours fixé par l'article 296 du Code d'instruction criminelle. — b) Tribunal correctionnel,
— Le tribunal peut-il, sur les conclusions du procureur de la Républi«iue ou de l'avocat de l'inculpé, déclarer nulle l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui le saisit de l'affaire ? Régulièrement, d'après les principes du Code d'instruction criminelle et les attributions respectives des juridictions, ce pouvoir n'appartient pas au tribunal correctionnel : les juridictions de jugement ne sont pas hiérarchiquement supérieures aux juridictions d'instruction et ne peuvent ni réformer ni annuler leurs actes ; ces juridictions sont indépendantes l'une de l'autre ; les actes du juge d'instruction ne peuvent être annulés, sur opposition en temps utile, que par la Chambre des mises en accusation et les arrêts de la chambre d'accusation ne peuvent l'être que par la Cour de cassation à la suite d'un pourvoi régulièrement formé contre eux. Mais si on refuse •ce droit au tribunal correctionnel, il n'y a aucun moyen régulier
1. Gass , 17 novembre et 29 novembre IWO (liulL, 340, p. 550 ; 252, p. 567).
— Voir Aix, 19 janvier 05 (Droit, 12 février et Rev. pénit., 05, p. 791, chron. judic).
2. Caas., 17 décembre 1898. S. P. 1901.1.153 et la note de M. Roux. —Contra, Douai, 20 décembre 1897, S. P. 98.2 193 et la note de M. Roux.
3. Cass , 17 octobre 1901 {Gai:, de^ Trih., 28 décembre 1901) ; Rev. pénit , 1902, p. 79.
4 Cas.s.. 7 janvier 1899 {Journ, des Parq., 99.2.151) ; 12 janvier 1901 {Bull. 14, p. 21).
^Tft DEUXIÈME PARTIE. LIVRE IV. CHAPITRE II
de faire valoir lanuliiléel les prescriplionsde la loi de iB97 demewrcraieal sans sanclfon. On a proposé, sa^is faire anauler !a procédure d'inslruclion par le tribunal, de tenir celte procédure pour non avenue, et, comme elle n'est pas nécessaire powr saisir le tribunal correctionnel, de soumellïe l'affaire à ce tribuBal, comme s'il n'y avait pas eu d'inslfuction pré-lable, pac vole de citation directe ou de con^parulioa volontaire du prévenu ; mais ce procédé n'est pas possible,, parce qu'on ne peut pasne pas tenir eomiple de L'ordonnaace de renvoi du juge d'instruction et de la prottéda.pe qui l'a précédée, puiscfue ces a«les n'ont point été annuJés. — On a encore proposé un procédé p^ui^ long el plus compliqué, celui d'ua règlement de jugea fur la Goui? de casBation qui ren verrait l'alfaire k la Chajiibre des mises en accusation pour statuer sur les irrégularilés delà procédure ; la. procédure éiaat. ainsi annulée, l'inslruclion recommencifrait dfivant yin autre juge d'inslruclioB.. Laraisoix d'èlre da ce règ^'emeutde juges se LrouV(Tail dans la coexistence de deux décisions conlraires et inconciliables ayant acquis l'autorilé delà ebose j,ugiée : d'one part,. Kordoonanee du juge d' in s traction qui saisit le tribunal correctionnel ; d'autre part, le jugement du tribunal, correctionnel qui déclare qu'il n'e-t pas valablement saisi par suite dô la nullité delà procédure. Ce procédé de règlement de jauges est inadmissible : car la condition essentielle de ce règliement est un conflit de cofnpélence entre deux juridictions d'instruction ou de jugexneoit, ce qui n'existe pas ici. — Tout auJre procédé de faire valoir la nullité de la procédure d'instruction et de l'ordonnance qui la clôture étant ainsi impossi'ble, il faut, si L'on veut reconnaître la réaUté de la sanction dfi nullité élabUe par l'article 12 de la loi de 1897, admettre le droit pour le tribunal correctionnel d'apprécier cette procédure d'instruction et d'en prononce» la nullité. La loi de. 1897. aurait, ainsi implixiilemeat créé un étal de droit nou^s'eau etmodifié, pour assurer le respect de ses prescriptions, les rapports respectifs du juge d'iaslrue'ioa et du tribunal correctionnel '.
39 La nuUitén-esl découverte qu après Le j;ugement . — Elle peu* être invoquée devant. la Cour d'appel, à moins que le silence du prévenu devant le tribunal ne puisse être considéré comm'j une renonciation à s'en, prévaloir. Mais, par application de l'acticle 215 du Code d'instruction criminelle, la Cour, si elle p'^ut statuer cur la nullité, évoquera le fond de l'afl'aire et, sans tenir compte de la procédure d'instrjictioneirt&chée de niullité, elle jugera après avoir ins-
1. Voir Cass., 11 février 1898, 12 mars et 25 juin 1898, S. P. 1900.1.57 et lia. note de M. Roux ; 11 février 1898, S. P; 1901.1.153 ; 28 juillet 1900, S. P. 04. 1.299.
INSTHL'GTION &7t
Iruil L'afLiire à l'audience ou. avoir confié l'ijaslrutlion à un cnaseillerdélégué ^ Si la nullité n'est découverte qu'.ipcès l'arrêt de lai Cour d'appel, elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation qae dans le cas de violation de l'article 1.*'' dé la loi de 1.8âJ, ainsii que nous l'avons dit précéden»ment.
SECTION ÏV. — Pr»«>érfnre d«%an( Ift Clmmbrc des mises en aeciisatimn.
837. — La Chambre des mises en accusation est une jiiridiclion de second degré, dont nous avons fait connaître la composition. Elleest appelée : — l°à statuer sur les recours formés contre les ordonnances du juge d^ins'ruction (art. 13o, al. fi, et art. 339, Inst. cr.) ; — 2° à procéder à un second degré d'instruction en matière criminelle, à prononcer la mise en accusation de l'inculpé et à ordonner son rer.voi devant la Cour d'assises qui doit le juger (art. l33 et 231 eCsniv. Tnsf. cr.). Elle peut encore ordonner des informations nouvelles, pour compléter l'ins'ruction (art. 228, Inst. cr.). — Enfin elle [)eut d'office, ordonner des poursuites et ouvrir une instruction (art. 235 à 238, Inst. cr.).
La procédure est secrète et écrite (art. 225, Inst. cf.). Elle s'ouvre par la lecture d'un rapport écrit du procureur général (ail. 2.1,7 eà
224, Inst. cr.) ; le prévenu et la partie cvvile peuvent adresser à f» Cour des mémoires écrits ^ (art. 217, Instr. cr.). Ces diverses pièces sont lues par le greffier (art. 222 et 223), en l'ab-encedes parties. — L'arrêt doit être rendu dans les trois jours au plus tard (art. 219 et
225, Ins. cr.).
838. — L'arrêt peut prononcer, soit le non lieu (art. 229, In>t. cr.), soit le renvoi devant le tribunal de simple police ou correctionnel, soit la mise en accusation et le renvoi devant la Cour d'assises
1. Renne», 19 janvier 1898, S. P. 19012.70; Cass , Il février 1898, S. P. 1901.1.153 et la note de M. Roux, § 1 ; Paris, 27 décembre 1898 et 7 mars 1899 S. P. 1901.2 76. — Contra, Pari?, 7 avril 1898, S. P. 1901.2.129 el la note. Cette jurisprudence a été abandonnée par la Cour de Paris depuis l'arrêt du 27 décembre 1898 précité. — L'évocation est obligatoire : Cas?., 12 aloùt 1902 [Rev. pénit , 02, p. 1189, cliron. judic).
2. Voir Cass , 11 août 1898, S. P. 1900.1.160 et les renvois. — Le prévenu est mis en mesure d'user de ce droit par l'avertissement préalable qui doit lui être donné à peine de nullité et qui résulte de la notification de l'ordonnance de transmission des pièces de la procédure au Procureur général exigé par l'art. 10 de la loi du 8 décembre 1897 ; Cass., 8 déc. 1899, S. P. 02.1.373 et la note).
(art. 230, 239, al. 2 et 3, 231, Inst. cr). L'arrêt de mise en accusalion doit contenir l'ordonnance de prise de corps mettant Qn à la lii)erlé provisoire (art. 232, 233, el 126, Inst. cr.).
Les arrêts doivent être signés par chacun des magistrats qui lesont rendus el contenir la mention des noms de ces magistrats ainsi que des réquisitions du procureur général (art. 234, Inst. cr.).
839. — Ces arrêts sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les 5 jours qui suivent l'interrogatoire de l'accusé par le président des assises (art. 296 à 300. Int. cr.). Cependant, en dehors des cas prévus par ces articles, le pourvoi est encore possibledans les 3 jours de l'arrêt (arg. Sijrl. 373, Inst. cr. *.).
840. — En cas de mise en accusation et de renvoi au.x assises, le procureur général, en exécution de l'arrêt de la Cour, sera (enu de rédiger un acie d'accusation conforme à cet arrêt (art. 241, et 271, Inst. cr.). — L'arrêt de mise en accusation et l'acte d'accusation sont notifiés avec copie à l'accusé (ait. 242, Inst. cr.) ^ et dans les 24 heures qui suivront celle nolificalion, l'accusé sera transféré dans la maison de justice établie près la Cour d'assises oîi il doit être jugé (art. 243, Inst. cr.) ; enfin, dans le même délai, le dossier et les pièces à conviction sont transférés au greffe delà même Cour (art. 291 el 292, Inst. cr.).
1. Cass., 4 mars, 22 juin 1899, S. P. 1901.1.203, pour le pourvoi formé par }a partie civile contre les arrêts de non-lieu, Cass.. 22 mai 1899, S. P. 1900.1. 544 ; 2 septembre 1898, S. P. 1901.1.199.
2. Voir pour celte notification à l'accusé détenu, Cass., 23 mai 1901, S. P. <fô 1.198.