Cass., 11 août 1887, S. 89 1.137, P. 89.1.309 et la note
4. Caas.. 6 février 1812. S. P. chr. ; F. Hélie, Vil, n» 3277.
5. Voir l'our ce» abus à propos des procès célèbres, (ialley et Merelly, Soleilland. Renard, Steinel (lier, pénil , 06, p. 486; 09, 471 ; 09, 526.
de l'audience, et complélée par la voie de la presse, au moyen de la publication du compte rendu du procès, ce cjinple rendu n'étanlque le corollaire et la conséquence de la publicilé des audiences (art. 41, al. 3, loi du 29 juillet 1881). Mais ce compte rendu, pour jouir de l'immunité, doit être complet, exact, fait de bonne foi et enfin être contemporain de l'audience ' ; Taudience terminée et la condamnation prononcée, toute publicilé doit cesser et la loi protège le condamné contre les indiscrétions du public, qui ne peut se procurer les extraits de son casier judiciaire (art. (3, lois des 5 août 1889 el 1 1 juillet 1900, supra, n" 33i). Par suite, le compte rendu d'anciens débats judiciaires, même fidèlement rapportés, ou l'allusion claire et directe, dans un roman, pièce de tbéàtre ou autre publication, à un procès ancien, peut engager la respottsabilité civile et même pénale de l'écrivain '^. La loi prohibe également la publication avant leur lecture en audieoce j^ublique des actes d'accusation et autres actes de procédure crimiiielle ou correcliûunelle (xirt. H8 de la lui du 29 juillet 1881), ce qui n'enipécbe pas du xeste en fait Le récit avant l'audience dans lesjournaux des cri mes et .délits et des.diN'serses phases .iuléressanl:fs de l'inAlructiou ^,.
1. Barbier, Code exjpliqué de la presse, n»» 771 el ss. ; Cass., 15 mai 18S4, D. 85:1.826, S. 87.1.94, P. 87.1.189. - "Voir sur les inconvénients de ces comptes randas, au .faint ide vue de la contagion, les ci talions de la noie .3, p. 2, supra.
2. Barbier, loc. cit., n» 777. — Trib. de Conslanline, 7 décembre 1897, S. P. 98.2.852 ; Trib. fédéral suisse, 2 février 1895, «. P. 97. 4.^9 et la note de M. Mejnial; Alger, 20 féA^nier 1«97 av«c Ca«6 ,29 avra tt897, S. P. 98.1,473 el la noie de M. Meynial ; Paris, 2 décembre 1897,, S. P. 98.2.268 ; .Bordeaux, 24 janvier 1899, S. P. 99.2.156.
8 Une proposition de loi a été "déposée par M. Violette à la Ghanibre des Déj^ulés, qui l'a votée sans discussion \& 10 lévrier 1910, jj)0ur étendre les proliibitions et les pénalités de l'art. 28 de la loi du 29 juillet 1;<81 à « l'exposition publique ou la publication par l'éct-it périodique ou le prospectus -de pholograpiiaHS, dessins ou portraits ayant pour objet la reproduictio-n de tout £B partie des circoaislancôs d'un des crimes prévus aux art. 295, 296, 297, 296, 299, 300 du Code pénal faisant l'objet d'une instruction qui a été ouverte depuis moins de dix ans, ainsi que, pour ces crimes, la reproduction par les mêmitïs mjojefts ide tout du partie des détails de l'instruction, du jugement ou de l'exécution de la sentence ; à moins que la publication n'ait été faite dans rinlérét de la Justice du consentement préalable du Parquet char j^é d'instruire l'aflaire ». — Ce projet interdit égalament, sous la même peLie, « la reproducLioa, par l'affiche ou le prospectus délivré graluilemeut sur la voie publique, de tout ou partie des circonstances d'un crime même imaginaire susceptible de tomber sous le coup des articles 295, 296, 297, 298, 299 et 300 du Code pénal ». — Ce projet, transmis au Sénat qui a élu le l^r mars 1910 la commission chargée de l'étudier, a soulevé les protestations du syndicat de la presse ilans sa séance du 2k févriej'. La publicité donnée par les journaux aux détails de certains crimes et aux particularités de nature à faire connaître l'individualité des victimes ou des auteurs (photoi^rapliies, empreintes digitales, marques i)articulières, etc.), a souvent rendu service à la
JUGEIIENT. NOTIONS GiÉi\ÉiUi-ES 97o
Par exoejiion, la pubLicilé des débiits [>eul être supprituée, lorsqu'elle aurait des inconvénients pour l'ordre public ou la moralilé publique, par décision expresse et motivée du tribunal ou de la Cour ordonnant le hui$ clos ' ; le bui^s clos peut être tatal, ordoané pour tous les débals et pour toutes personnes, ou parl.el, ordonné ])0ur une partie seulement des déba-ls ou certaine catégoaie de personnes, les enfants par exeJûi)!e ^ ; dans tous les cas, il a^ ipeut sappbquer qu'à l'inslruclioa faite à l'audience et aux débat», il doit œsser à la clôture des débats el le jugement ou l'arrêt doit toujours être p«»n,^jcé publiquement ".
Le compte rendu par la presse des audiences à huis clos était autrefois interdit el puni par U loi du 48 J4àllei 182^5, art. 1G§2; ceJle loi a été abrogée par l'art. 68 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et cette loi n'a pas reproduit cette interdicli<in ; d autre pari, cette loi ne contient aucune prohibition à cet égard. En lin la loi de 1881 n'ayant, dans son article 3D, alinéa 1, autorisé les tribanaux à interdire le compte rendu du procès que pour les allaires civiles, ce droit n'existe pas en matière péiiale. l^e compte rendu des débals criminels ou correctionnels est donc possible malgré le buis c!os * ; sauf poursuite^ s il y a lieu, pour outrage aux bunnes mœurs.
843. — Pour le caractère oral de l'instruction et de la procédure
police et à la Justice et contribué à la découverte et à l'arreslalion des coupables (voir supra, n" 393). — Voir sur ce projet "Violette, liev. pènit., 09, 933 el 10, 539. — Pour les inconvénients de cette publicité et de la réclame taite autour de certains criiniaels, \oir szcpra, p 2 et note 3. — Sur les romans policiers, voir Niceloro, lîevtie du 15 avril 1910, p. 433 et du l«f mai 1910, p. 79 ; des plaintes semblables furent formulées jadis à l'occasion de l'influence lâcheuse exercée sur l'imagination de certains enfants par les ouvrages de Jules Verne. — Voir Guy Tomel et RoUet JLes en/(utts en prison (Paris, Pion, 1892;, p. Set ss.). Mais la prohibition de cette littérature serait excessive et constilueiait une tendance menaçtnte pour la liberté de la presse établie par la loi du 29 juillet 15bl. — Voir, pour les moyens de publicité dans notre ancien régime avant le jugement, les iïioniloiyes st réagraves : Joiisse, II, 119 el 129 ; — Nouveau commentaire sur Vorioan., de 1670, p. 169, et ss. ; Muyarl de Vouglans, Instit. au dr. crim., p. 231 et ss., et Insir. crim., 1, p. 174 ; Serpilion, Code criminel, 1, p. 499 el ss. ; iiousseau de Lacombe, Matières criminelles, p. 193 et ss. ; Pothier, I-rocéd. crim., n"" 51 et ss. (édit., Bugnet, X, p. 419) ; Jean Lorédan, La grande misère et les voleurs au xvai« siècle, Marion du Foouèi et ses aseocitis, p. 229 (Paris, P«!rrin, 1910) ; — pour lea moyens de publicité après la condamnation parle pilori, le carcan, l'exposition publique, les foiu-ches jvatibulaires, supra^ p. 15 et 16 note 1.
1. Charte de 1814, art 64 ; Charte de 1830, art. 65 : Conslitutioa de 1848, art. 81 ; Constitution du 15 janvier 1852, art. 56.
2. Caas., 2 juin 1881, S. 82.1;335. l^ 82.1.799 ; l'ari s, 16 juillet 1891 sous Casâ., 24 septembre 1891, S. P. 93.1.445.