‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 481 sur 550 · Barbier, loc. ait., n»» 751 et · texte numérisé non relu

Barbier, loc. ait., n»» 751 et

à l'audience, voir supra, n° 739, p. 883 etparliculièremeni la iiole4. — Les Codes de procédure pénale autrichien de 1873 et allemand de 1877 ont tiré en outre du caractère oral de la procédure et de la conviction des juges par les preuves produites et discutées devant eux une conséquence remarquable, l'impossibilité de l'appel sur la question de culj)abililé et la question de fait, l'appel n'étant possible que sur la question de droit de l'application de la peine, sauf pour les tribunaux inférieurs, de district en Autriche, d'échevins en Allemagne (C. inst. cr. autrichien, art. 283, 315, 46i et introduction par M. Lyon-Caen à la traduction française, p. XV, et ss. ; G. proc. pén. allemand, art. 354 à 373 et introduction par M. FernandDaguin à la traduction française, p. CIX et ss., p. 185 delà traduction, note l). 844. — Le caractère contradictoire de la procédure devant les tribunaux de jugement se manifeste par la nécessité de mettre, avant sa comparution à l'audience, le prévenu ou l'accusé au courant des charges portées contre lui. S'il y a eu une instruction préalable, la loi du 8 décembre 1897 le met en mesure d'effectuer cette contradiction par la communication du dossier et la signification des ordonnances ou arrêts qui le renvoient devant le tribunal de jugement. Si le j)révenu est cité directement, la citation le met au courant de ce qui lui est reproché K — Au point de vue de l'assistance d'un conseil pour sa défense, il faut faire une distinction : cette assistance est nécessaire, en sorte qu'un avocat d'office doit être désigné par le présidenî si l'accusé n'en a pas choisi un lui-môme, en matière criminelle devant la Cour d'assises ^ (art. 294 et 295, Inst. cr,), les tribunaux militaires ou maritimes (art. 109, jusl. mil. armée de terre, art. 139, just. mil. armée de mer) et la Haute Cour de justice (art. 9, loi du 10 avril 1889). Elle est facultative devant les tribunaux correctionnels et de simple police, en ce sens, d'une part, que le prévenu peut demander la désignation d'un avocat d'olfice (loi 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire, art, 29) ou se défendre lui-même, s'il le préfère ; d'autre part que le tribunal peut, sans y être obligé,, désif^ner un défenseur d'office au piévenu qui ne peut le refuser'.

1. Il en résulte qu'un tribunal ne peut prononcer une condamnation pénale contre une personne qui n'a pas été citée à cet effet et qui n'a été appelée devant le tribunal que coaime témoin (Cass., 16 décembre 1858, S. 59.1.178, P. 59.24, et le réquisitoire qui précède l'arrêt), ou comme personne civilement responsable fCass., 16 avril 18;5, S. 75.1.240, P. 75.559).

2. L'assistance d'un délenseur n'est pas obligatoire devant les Cours d'assises en matière de délits de presse : Cass., 24 lévrier 1899, S. P. 1900.1,430 et les renvois.

3. Cass., 28 août 1847, P. 48.1.66. — Pour les mineurs traduits en justice les Comités de défense ont lait adopter le principe, en pratique, de

L'assislance d'un défenseur redevienl obligatoire en maliore correctionnelle, lorsque la relégatioii est encourue (art. 11 loi 27 mai 1885 et supy^a n° 319, p. 464 et 465),

M. Ferri voudrait voir transformer, dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice pénale, le caractère de la défense des prévenus et accusés. A la différence des avocats en matière civile et commerciale, qui, mandataires de leurs clients, doivent, s'ils en acceptent la défense, soutenir toutes leurs prétentions, les défenseurs «des prévenus et accusés ne sont pas de simples mandataires privés, ils collaborent à une œuvre d'intérêt général et d'ordre public etdoi- •vent se refuser à soutenir les prétentions de leurs clients lorsqu'elles sont manifestement contraires à l'ordre social ; ils doivent concourir, avec le ministère public, à une œuvre commune d'intérêt public et social et soutenir la solution qu'ils estiment convenir le mieux, non aux intérêts privés et aux désirs personnels de leurs clients, mais à la justice générale et à la défense de la société : la mission de l'avocat, en matière pénale, n'est pas un pur mandai privé, mais une véritable fonction sociale et M. Ferri voudrait faire de la défense devant les tribunaux répressifs une fonction publique *. Les comités de défense des enfants traduits en justice sont déjà fiancbemenl entrés dans cette voie, en recommandant au défenseur du mineur, au lieu de soutenir les désirs de son client ou des parents manifestement contraires aux intérêts bien entendus de l'enfant, comme lorsque ceux-ci demandent une condamnation à une courte peine, ou la remise à la famille indigne, de s'entendre avec le ministère public et les juges pour appliquera l'enfant la mesure qui peut le mieux sauvegarder son avenir, envoi en correction, remise à une œuvre de sauvetage, à ^'Assistance publique, etc. ^.

SECTION I. — Tribunaux de simple police

$ 1. — Piemière instaao3

845. — L'affaire est introduite devant le tribunal : — 1° soit par 'le renvoi du juge d'instruction, de la Chambre des mises en accusation (art. 129 et 230, Inst. cr.) ; — 2° soit par la citation directe du

la nomination d'un défenseur d'office, même pour les délits coiTectionnels (Supra, no 147, p. 224).

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