‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 482 sur 550 · Ferri, Sociol. crimin. (4* ediz.), n° 78, p · texte numérisé non relu

Ferri, Sociol. crimin. (4* ediz.), n° 78, p

2. Voir supra^ n»» 147 et ss., p. 224 et ss. ; Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris, rapports et vœux (1890-1900 ; Paris, Marclial et Billard, 1900) ; p. 328 et ss. (Rapport de M. Ciesson du 29 décembre 1894) ; p. 366 et 367 (Rapport de M. Flandin du 4 juillet 1894.

mirrislère public ou de la partie civile doanée à 24 heures, plus un jour par 3 myriamèlres, ou d^heure à heure, en ca.s d'urg«nce, en vertu d'une cédule du juge de paix (art. 14a et 146, Inst. et.) ; — 3*" soit par la comparulio» volontaire sur simple avertissement sans frais par lettre, ou même avis verbal (art. 447, Inst. cr ) Cet avertissement est inférieur à la eitalion, en ce qu'il n'autorise pas la condamnation par défaut, en cas de-non comparution (art. 149, Inal.cr.).

L'audience est publique, à peine de nuillilé (art. 153, Inst. cr). Le prévenu peut co*nparaltre en personne ou par mandataire (art. 152, ïnst. cr.). — L'ordre de l'audience itidiqué par l'article 453 comprend : — f" l'administration des preuves, procès- verbaux (art. 154, Inst. Cf.) ; exi^eitises (art. 148), trans^port sur les H«ux, aiudition orale et sous serment des témoins (art. 155) cités ou avertis sains frais ou amenés par les parties (ait. 153 et 170), à l'e.xceplion des parents ou alliés de l'article 156 à l'audition desquels les parties peuvent s'opposer (Voir suprce, a" 726, p. 860 note 6 et a" 732, p. 878) : — 2° les observations du ministère public,^ de la pajttie civile et du prévenu ; — 3^ le jugement.

Le jugement qui doit être motivé, à peine de n'ullité (art. 163, In»t. cr.) peut être : — 1° un jugement d'incoin|>éteuce (art. 160) ; — 2" par défaut, en cas de non-comparulion du prévenu cité (ait. 149): ce jugement est susceptible d'opposition dans les Irais j<9«rs de sa significati-on ; l'opfMïsition formelle vaut citation à l'audience qui suit rexpiralion de ce délai ; elle e»t non avenue si l'opposant ne comparaît pas (art. 151 et 152) ; — 2° contradictoire et délinitif, pronon(;ant l'acquittement, l'absolution ou la condananalicMi à la peine ; ce jugement slatue, s'il y a lieo, sur les dommages-intérêts réclamés, soit par le prévenu acquitté, soit par La partie civile (art. 159, 161, 162 et 163, Inst. cr.). Le jugement doit être rendu à l'audience même au l'inslraction est terminée ou, au plus lard, à l'audience suivante (ait. 153 in fine, Inst. cr ) ; cependant le tribunal peut mettre la cause ea délibéré et renvoyer le prononcé du jugement à une audience ultérieure, même sans indication de jour ^ — L'exécution en est poursuivie par le ministère pablic et la partie civile, chacun en ce (]uî le concerne (art. 165. Inst. er.).

§ 2. — Appel (art. 172 à 176, ïnst. CJ.)

£46. — Tous les jJMgemeiuls, i>e sont pas susceptibles d'appel, mais seulement ceux qui prononcent un emprisonnement ou des condam-

1, Voir infra, n» 851 pour les tribunaux correctionnels.

TRlBUxNAUX DE SIMPLE POUCE 979

nalions pccuniaures (amendes, reslitutions et autres réparations civiles) excédant la somme de 5 francs, outre les dépens (art. 172) *.

Sont, par conséquent, en premier et dernier ressort, ceux qui ne prononcent pas do condamnation ou ceux qui ne prononcent que des condamnations pécuniaires, dont le total n'est pas supérieur à 5 francs. — 11 suit de là que les personnes qui peuvent faire appel sont seulement celles qui ont été condamnées, prévenu, personnes civilement responsables, partie civile ; mais celte faculté n'appar'ient pas au mini>tère public, qui n'e>t jamais condamné. — Le délai d'appel est de 10 jours; it court, si le jugement est contradictoire, du jour même du jugement et, ^i le jugement est par défaut, du jour de la s^igni fi cation à personne ou à domicile (art. 174, modifié par la loi du 6 avril 1897).

Il e^t formé par déclaration au greiïe (art. 174, modifié par la loi du 6 avril 1897). — Il est porté au tribunal correctionnel de l'arrondissement (art. 174) 2. — Il est suspensif de l'exécut'on (art. 173). — Enfin il limite les pouvoirs des juges d'appel, en ce sens que ces juges ne peuvent aggraver la situation des parties par une qualification nouvelle ou une déclaration d'incompétence (voir infra, n° 852)

§ 3. — Pourvoi en cassation.

847. — Ce pourvoi peut être formé par toutes les parties, y compris le ministère public (art. 177). Les jugements susceptibles d'être déférés à la Cour de cassation sont ceux rendus en premier et dernier ressort et ceux rendus sur appel (art. 177). — Le délai est de 3 jours depuis le jugement contradictoire ou la signification du jugement par défaut (arg. art. 373). — Les causes et la procédure de ce recours

1. Voir, pour l'influence des décimes joints à l'amende, svpra, n«56l, p. 717 et 88. — L'ait. 33 de la loi budgétaire du 30 mars 1902 {J. Off , 30 mars) a modifié l'art. 5 de la loi du 13 avril 1900 (voir suira, p. 718 et 7 9'^ la condamnation k l'amende entraîne désormais de plein droit l'obligation dépaver Les décimes et demi décimes; cependant, en matière de douanes, contributions indir- ctes et octroi.", les tribunaux devront, comme sous la loi de IWO, prononcer expressément la condamnation aux décimes et derai-déciraes. Enfin la loi nouvelle, confirmant en cela la jurisprudence de la Cour de cassation, décide que le recouvrement des décimes et demi-décimes se fera en vertu des mêmes titres>, dans les mêmes formes et conditions (par conséquent même par voie de contrainte par corps) que le principal de l'amende (Voir supra, no» 561 et 583).

2. Quid de l'appel dn jugement du juge de paix, jugeant au civil, qui condamne une partie à une peine d'emprisonnenoent pour irrévérerce grave, en vertu de l'art, il, Pr. civ. î — VoT Cass., 3 nov. 1899, S. P. 1902 1.57 et la note de M. Roux.

sont les causes et les formes ordinaires qui seront exposées plus loin [infra, n°' 868 et ss.).

SECTION II. — Tribunaux correctionnels.

§ 1. — Première instance.

848. — L'alTaire est introduite : — l°soit par le renvoi du juge d'instruction nu de la Chambre des mises en accusation (art. 130 et 230, Insl. crim.). ; — 2" soit par la citation directe du ministère public, de certaines administrations publiques (douanes, contributions indirectes, postes, forêts, etc.) ou de la partie civile, qui a le droit de mettre l'action publique en mouvement (art. 182, Iiist. cr.). Cette citation datée contient les noms, professions, demeure des personnes citées, énonciation des faits et le jour de la comparution (art. 183) ; le délai pour comp;iraître est au moins de 3 jours francs; outre un jour par 3 myriamètres (art. 184. Inst. cr.) ' ; — 3° soit par la comparuiion à l'audience des inculpés pris en flagrant délit (art. 1,2, 4, Set 7, loi 20 mai 1863); — 4° soit enfin par la comparution volontaire sur simple avertissement (arg. art. 147) ^

849 — Comparution. — L'inculpé cité doit comparaître en personne, s'il a encouru l'emprisonnement ^ ; en |)ersonne ou par représentant, dans le cas contraire (art. 185, Inst. cr.).

Défaut. — Si l'inculpé régulièrement cité ne comparaît pas ou déclare faire défaut, il est jugé par défaut (art. 186). — On distingue, en effet, deu.x sortes de défauts : — le défaut faute de comparaître et le défaut faute de défendre ; l'un qui consiste à ne pas se présenter

1. Voir sur les règles déforme de cette citation, l'application des règles du Code de procédure civile et de la loi du 15 février 1899 sur le secret des actes d'huissier; Cass., 9 mars 1899, S. P. 1900.1.469; Paris, 16 décembre 1899; Riom, 25 janvier 1900 ; Paris, 27 janvier 1900 ; Chambéry, 30 janvier 1900, S. P. 1900.2 173 ; Trft de Pontoise, 9 mars 1900, S. P. 1900.2.180 ; Cass., 12 janvier 1901, S. P. 1901.1 543.

2. Mais cette comparution volontaire doit être libre et spontanée et on ne peut considérer comme telle celle de l'inculpé en état d'arrestation et amené en cet état à l'audience : Cass., 16 juin 1881, S. 84.1.176, P. 84.1 406 ; Pau, 5 janvier 1901, S. P. 1901.2.49, sauf renonciation expresse et formellement constatée du prévenu à la formalité de la citation préalable. Cass., 14 févr. 03. S. P. 05.1.208.

3 Voir Cass., 22 avril 1898, S. P. 99.1.522 et les renvois aux notes 1, 2, 3 de la p. 523. — Cependant il pourrait se faire représenter, même dans le cas où il encourt l'emprisonnement, pour plaider seulement l'incompétence (Cass. 10 mars 1900, S. P. 02.1.424).

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