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TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

devant le tribunal, soil en personne, soii par mandataire dans le cas où la représentation par mandataire est autorisée par la loi; — l'autre qui consiste à se présenter matériellement (ce que l'on appelait en droit romain copiant sut facere), mais à refuser de prendre part aux débats (parce que, par exemple, la défense n'est pas prèle). Ce droit de déclarer faire défaut à l'audience est reconnu par lajurisprudence, même lorsque le prévenu est amené à l'audience son mandat de dépôt ', cependant ce droit ne saurait aller jusqu'à entraver le cours de la justice par une sorte de rébellion et un refus de répondre non justifiés. Les art. 8 et 9 de la loi du 9 septembre 1835 (voir infré, n" 855) que l'art. 12 de cette loi déclare applicables en matière correctionnelle, permettent de juger contradicloirement le prévenu, malgré son refus de prendre part aux débats 'K — Voir, pour le cas où la relégatioii est encourue, st^jora, u° 3193°, p. 464 et 465.

Le jugement de dé'aut sera notifié au condamné à sa personne où à son domicile et celte notification le met en demeure de former opposition ; le délai est de 5 jours à tnoins qu'en cas de notification à domicile il n'ait pas eu connaissance de ce jugement \ auquel cas il a le délai de la prescription, 5 ans, pour former son opposition (art. 187). — L'opposition tst formée par déclaration au greffe et notifiée au ministère public et à la partie civile ; elle vaut de plein droit citation à la plus prochaine audience. Si le prévenu comparaît sur son opposition, le jugement de défaut tombe et est réputé non avenu (art. 187). S'il ne comparaît pas, l'opposition est non avenue et le jugement de défaut ne peut plus être attaqué que parla voie d'appel (art. 188) *. L'opposition a un elîel suspensif, sauf le droit pour le tribunal d'accorder une j)rovision à la partie lésée (art. 188).

850. — Débats contradictoires. — Les débats sont publics (art. 190. Inst. cr.), sauf le droit pour le tribunal d'ordonner le huis clos jusqu'au jugement (arg. art. 87, C. proc. civ.). — L'ordre de l'audience est le suivant (art. 190, Inst. cr.j : — 1° appel des causes

1. Cass., 13 août 1859 (S. 59.1.961 ; P. 60.840 ; D. 59.1.475) ; Caen, 18 février, 1874 (S. 75.2.15 ; P, 75.101 ; D. 75.2.132;; Lvon, 10 août 1881 (S. 82.2. 185; P. 82.1.686 ; D. 82.2.65).

2. Cass., 14 oct. 1853 (S. 54.1.158 ; P. 55.1.31 : D. 53.5.278). — Lvon, 7 janv. 1895 (S. P. 96.2.96). F. Hélie, VI, ii»» 2957 et 2958.

3. Voir pour les actes d'exécution entraînant la connaissance légale de la condainnalion et notamment pour l'acquiescement à la condamnation : Trib. de Dijon, 12 lévrier 1897, S. P. 98.2.53 et la note de M. Roux. — A l'éjrard de la partie lésée, pour la condamnation aux dommages-intéi'êt.", le délai d'opposition est, dans tous les cas, de 5 jours seulement (Cass., 18 janv. 1901, D. 01.1 51 et le rapport de M. le conseiller Bard.

4. Voir Cass., 25 mars 1898, S. P. 1901.1.62 et la note. — Opposition sur opposition ne vaut : Cass., 2 février 1900, S. V. 02.1.471.

d après l'ordre du rôle ; — 2" exposé de l'affaire par la partie poursuivante: — 3° conslitulion de la partie civile par des conclusions en dommages-intérêts posées à la barre, si cette conslilution n'a pas déjà eu lieu (arl. 67, Iiisl. cr.) ; — 4° exceptions à invoquer in litnine litls, par exemple la nulliié de la citalion (arl. 18i, al. 2 Insl. cr.) ; — 5° production des preuves : procès-verbaux ; écrits ; expertises ; transport sur les lieux; audition des témoins sous serment, à Texceplion des mineurs de 15 ans (art. 79, Inst. cr.) et des condamnés à la dégradation civique (arl. 34-3', C. pén.) ou à l'incapacité correclionnelle de l'article 42 4° du Code pénal et sauf l(^s reproches autorisés par l'article 156 du Gode d'instruction criminelle, pour certains parenls ou alliés (art. 189, Inst. cr.) ; le président du tribunal correctionnel, ne jouissant pas du pouvoir discrétionnaire accordé par les art. 268 et 269, Inst, cr. au président des assises, ne pput faire entendre des témoins non cités, à titre de simple renseignement, supra, n" 726, p. 869 noie 6 ; — 6° interrogatoire des prévenus ; — 7° débats : conclusions de la partie civile, réquisitoire du ministère public, plaidoiries et défense du prévenu.

851. — Jxigemeni. — Le jugement peut statuer : — sur des incirfen/s (supplément d'information, remise de cause ou renvoi de l'affaire à une autre audience); — sur V incompétence, en casde cri me (art. 193, Irsi. cr.), ou de contravention de police, lorsque les parties ont deniandé le renvoi pour jouir des deux degrés de juridiction (arl. 192) {Voir supra, n° 789, p. 915, note 1) ; — sur le fond en prononçant la condamnation, l'absolution ou l'acquillement (art. 194, 195 et 191, Instruction, cr.), ' el en statuant sur les dommages-inléréls. — Le jugement doit être rendu de suite, en principe(art. 190, m fine, Inst. er.). Cependant le tribunal peut mettre la cause en délibéré el renvoyer le prononcé du jugement aune audience ultérieure, même sans indication du jour ^ ; la mise en délibéré suspend le coursde la prescription '. — Le jugement doit indiquer la composition du tribunal, la publicité de l'audience et doit être motivé (irt. 190 et 195, Insf. cr.). La minute sera rédigée dans les 24 heures el signée par tous les juges (art. 196, Inst. cr.) : en matière civile, la signature du président et du greffier suffisent (art. 138, C. pr. civ.).

1. Voir sur la qualification des faits, supra, n» 670, p. 829.

2. Cass., 20 avril l'^55, S. 55.t.552, P. 56.1.614. — F. Hélie, IV, q° 2930.

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