‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 484 sur 550 · Voir suprUy. ii° 704, p. 851, note · texte numérisé non relu

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APPEL CORRECTIOKKEL 983

§ 2. — Appel (art. 199 à 216, Inst cr.).

852. — L'appel petrt être formé contre tous jugements correctionnels, défiiiilifs, provisoires, interlocutoires, conlrarficloires ou par défaut (art. 199) ; à l'exceplion de ceux rendus par le tribuival correctionnel sur nne contravention de police portée d'emblée devant lui, lorsque personne n'a demandé le renvoi au tribunal de simpile police (art. 192).

Le droit de faire appel appartient à toutes les parties (art. 202), même pour les intérêts purement civils, à la partie civile et au prévenu acf|ui!té ; le procureurgénéral et le procureur de la République ont un droit distinct *.

Le délai ordinaire de T'appel est de 10 jours depuis le jour du jugement contradictoire et depuis la signification du jugement de défaut (art. 203) ; en sorte que, pour celui-ci, les délais d'opposition et d'appel courent en même temps, à la dilTérence de ce qui a lieu en matière civile (art. 443 et 455, C. pr. civ.). Cependant en cas de signification à domicile, l'art. 203 ne reproduisant pas la distinction faite par l'art. 187 pour l'opposition, le délai d'appel court du jour de celte signification, en sorte que le droit d'opposition, conservé pendant 5 ans par l'art. 187, sursavra au droit d'appel el que si l'opposition n'est pas possible comme il arrive pour les jugements de débouté d'opposition (art. 188 Inst. cr.), le jugement sera inattaquable après l'expiration du délai d'appel ^. — Le procureur général a un délai spécial d'un mois ou de 2 mois suivant que le jugement lui a été signifié ; le délai d'un mois court de la signification ; celai de 2 mois du jour du jugement (art. 205).

L'appel est formé par une déclaration au greffe du tribunal signée de l'appelant ou de son mandataire spécial ; cette déclaratian peut être accompagnée d'une requête contenant les moyens d'appel et déposée au grelîe du tribunal ou de la Cour (art. 203 et 204). Pour l'appel du procureur général, la notification remplace la déclaration au greffe (art. 205) '.

Quant à ses effets, l'appel esl suspensif ei décohitif :

Suspensif : Vexéculion du jugement est suspendue pendant les

1. Le procurear de la République peut faire appel, même si le ju^emeat qu'il attaque a été rendu confoiMiém«nt à ses conclusions : Cass., 20 octobre 1S99, S. el P. l'JOl. 1.432. — Voir supra, n» 621-3°.

2. Cass , 10 avril 181)5 S. P. 96.1.431 et la nole^ ; Paris, 27 oct. 18% (S. P. 97 2.12,; 14 déc. 1<>07 (S. P. 09 2.222) : Contra, Dijon, 13 déo. 1881, et note sous (^ass., 10 avril 1895, précité.

3. Voir, pour r«p;>el par lettre misaive, Agen, 5 nov. 1885, 6. 86 2.i6; P. 86.1.104, Cass., 20 févr. 08, S. P. 08.1,384, et par dépèche télégraphique,

délais et l'instance d'appel (arl. 203, al. 2) ' ; cependanl, en cas^ d'act}uillemenl par le tribunal, le prévenu détenu sera immédiatement mis en liberté, nonobstant appel (art. 206,lnst. cr. et art, 6 de la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits). Il en est de même, depuis la loi du 13 juillet 1909 qui a modifié dans ce sens l'arl. 206, en cas de condamnation avec sursis et lorsque la durée de la peine prononcée en première instance est absorbée par celle de la détention préventive avant d'expiration du délai d'appel du Procureur général (Voir supra, p. 695. note 6 et p. 726).

Décolutif : il ne soumet aux juges d'appel que les faits appréciés en première instance et dans les limites fixées par l'acte d'appel.

Par suite du premier principe, les juges d'appel peuvent bien modifier la qualification donnée aux faits poursuivis par le tribunal, mais ils ne peuvent relever d'autres faits ou d'autres circonstances aggravantes à la charge du prévenu ^.

Par suite du second principe, si l'appel est interjeté sur quelques chefs sculenient, la Cour ne peut statuer que sur ces chefs et il y a chose jugée pour les autres. La limitation de l'appel résulte encore implicitement delà qualité mémede l'appelant: —Vapjjeldu précenu seul ne permet laréformalion du jugement que dans son intérêt, et jamais à son préjudice ; en conséquence, la Cour ne j)eut ni aggraver la peine ^ ni se déclarer incompétente parce que le fait constitue un

Casa., 9 nov. 1888, S. 89 1.141, P. 89.1.317, le rapport de M. le conseiller de Larouverade et la Dole ; 23 mars 1901, S. P. 03.1.295. Les Chambres réunies de la Cour de cassation, au rapport de M. le conseiller Ruben de Couder, ont décidé que 1 intervention personnelle de l'appelant ou de son fondé de pouvoir spécial venant en personne faire au grefle la déclaration d'appel est une formalité substantielle. Cass., réun., 10 février 09. S. P. 09 1.116 et le rapport de M. le conseiller Ruben de Couder. — Voir pour l'expiration du délai par la fermeture du greffe le dernier jour de ce délai, Cliambéry, 25 avril 1901,. S. P. 02.2.157 et la note.

1. La suspension doit s'étendre au délai d'un ou deux mois accordé au procureur général. En conséquence : 1" la condamnation, jusqu'à l'exjiiralion de ce délai, ne peut compter pour la récidive (Cass., 25 lévrier 1897, S. P. 99.1. 201 ; 21 mars l'J02 ; Caen, 18 juin 1902, J. des Parq., 02.2.126 art. 1126); 2° la condamnation ne peut être exécutée avant cette époque (Cass., 15 décembre 1814 et 17 juin 1819 S. P. chr. . Cependant, en pratique, l-s parquets font exécuter les condamnalijns dès que le délai de lO jour.s est écoulé en se basant sur le texte de l'article 203 alinéa 2, qui restreint l'effet suspensif au délai de 10 jours et sur le silence de l'article 205.

2. Cass., 5 février 1898, S. P. 99 1..302 et les renvois ; 15 juillet 1899, S. P. : 4901.1.383; 11 août 1899, S. P. 1902.1.61.

3. Cass., 15 mars 1878, S. 79.1 93, P. 79.186; 5 lévr. 1898, S. P. 99.1.302, 9 mai 1901, S. P. 05.1.252. — Le juge d'appel a le droit de modifier la qualification des faits, mais sans aggraver la siluation du prévenu appelant (Cass. 25 avril 1907, S. P. 08.1.63 et la note ; 25 janv. 07. S. P. 09.1.479 et la note).

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