‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 486 sur 550 · Cass., 26 décembre 1896, S. P · texte numérisé non relu

Cass., 26 décembre 1896, S. P

2. Cass., 13 janvier 1893. S. P. 93.1.444 ; 4 août 1893, S. P. 93.1.254.

3. Cass., 26 février 1892, S. P. 92.1.287; Montpellier, 10 novembre 1894 motifs), S. P. 96.2.201 et les renvois. — Voir pour le cas d'évocation de l'article 215 du Code d'instruction criminelle (Cass., 21 mai 1896, S. P. 97.1.157 et la note). — Voir pour le cas de pluralité de prévenus, si l'appel de l'un profile aux autres, Souola positiva 1903, p. 723, 1904, p. 19 ; pour la jurisprud. franc., voir Répert. de droit français, V» Appel (matière répress.)^ n"' 924 à 927.

4 Voir Cass.. 27 décambre 1879, S. 81.1.487, P. 81.1.1230; 20 octobre 1899, S. P. 1901.1.432.

5. Cass , 7 janvier et 3 juin 1822, S. P. chr. — Merlin, Quest. de droit, \° Appel, § 5 ; Boitard, Leçons de droit criminel, n" 723 ; Le Seyller, II, no 438.

6. Cass , 4 mars 1825, S. P. chr. ; Poitiers, 12 mai 1855, S. 56.2.362, P. 56.

Les formes de Vin&truction sur appel à Pauiience sont les suivantt'p : — le procureur de Ja République transmet le dossier au greffrt de la Cour d'appel et fait transférer le prévenu, s'il est détenu, dans la maison d'cirrêt du lieu où siège la Cour, le tout dans les 24 lieures de l'appel (nH. 207) Les parties sont citées à comparaître dans le délai d<^ 3 jours francs (art. 21 1 cbn, 184), — L'instruction, la production des preuves, les débals ont lieu publiquement, comme devant le tri bimal, après la lecture à l'audience d'un rapport fait par un conseiller (art. 209, 210 et 2 H. cbn. 190, Inst. or.) '.

L'arrêt reBd4i est rédigé com:»>e le jugtemenl di tribunal correctionnel ; cependant au point de vue des molils, en cas de confirmation, U Cour peut valabien>ent adopter Us motifs des premiei'S jauges, 6ans éiire obligée de les reproduire textuellement ^,

Quant au fond de la décision, la Cour peut ou confirmer ou réf&rmei' le jugement du tribunal correctionnel. — Les causes de ■péfuriuaiioQ sont ; — «n fait, la non-<ulpabîli4é, une diminution ou une aggravation de peine, la modification des dommages intérêts prenoocés par le tribunal; — en droit, l'absolution (art. 212), le caractère de contravention de police présenté par le fait (art. 213), lincompétence parce que le fait est un crime (art. 214), la nullité du jiiig«n*enl pour violation des formes (art. 215); dans ce dernier cas, la Coar doit, en annulant le jugemeiït, évoquer le jugement du fond ^ alors même que ce fond n'a pas été jugé par le tribunal, en sorte qu'il n'y a plus pour ce jugement qu'un seul degré de juridiction.

SECTION m. — Coars d^asslses.

§ 1. — ProcédnTj avant l'andience.

853. — 1° Interrogatoire de l'accusé, dans les 2i heures de son arrivée à la maison de justice, par le président des assises ou le jnge

1.72; Colmar, 27 août 1855, S. 56 2 35S, P. 56.1.71 et la note; Tiv-^butien f2e édit., Lakné-Deshayes et Guilloiiard), II, n" 685 ; Garraud, Précis, 00 595; Laborde, Cours, n° 11E6.

1. Le rapport est une formalité substantielle, dont l'omission entraîne nullité : Cass., 16 juin 1898, S. P. 99.1 423 et les renvois ; 8 février 1905, S. P. 05.1 200; le conseiller rapporteur doit prendre part à l'arrêt, Cass., 29 septembre 1898, S. 19001.204.

2. Cass., 25 mai 1898, S. P. 98.1.409 ; 5 mars 1SP8, S. P. 99.1.800 et la note 4. — Voir pour l>es inconvénients, Henri de Varenne, Un an de justice (1901- 02), p. .297 à 299.

3. Même si elle n'est saisie que sur l'appel de la partie civile, malgré l'article 202, no 2; Cass., 21 mai 1896, S P. 97.1.157.

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délégué par lui (art. 266, et 293, Insl. cr.) ; cet acte est constaté par un procès-verbal signé par le président, le greffier et l'accusé (art, 296, al. 2).

Cet inlenogatoire, oulre les questions laissées à l'appréciation du magislrat qui le fait, doit porter sur le choix d'un défenseur par l'accusé, auquel le président doit en désigner un d'office s'il ne l'a pas choisi lui-même (art, 29i el 295, Inst. cr.); en oulre le président doit avertir l'accusé qu'il a, à compter de ce jour, un déldi de 5 jours, pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de mise en accusation ; à défaut de cet avertiss^'ment, l'accusé conserve le droit de se pourvoir après ce délai, sauf à faire valoir ses droite après l'arrêt de la Cour d'assises (art. 296, 297 el 301, lusl. cr.) ; le pourvoi du procureur général doit êlre formé dans le même délai (art. 298) *.

Cet interrogatoire était autrefois le point de départ d'une phase nouvelle de la procédure ; à partir de cet acte, la procédure cessait d'êlre secrète : l'accusé pouvait communiquer avec son défenseur {art. .302), el prendre communication et co])ie des pièces du dossier {art. 302 et 303). Depuis la loi du 8 décembre 1897, la cessation du secret de la procédure d'instruction pour le prévenu remonte au début mêuie de la procédure, puisque d'après les articles 8 alinéa 1 et

10 alinéa 1 de cette loi, après la première comparution, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil et la procédure doit être mise à la disposition du conseil la veille de chacun des interrogatoires que rinculj)é doit subir ^.

2" iS'oli/îcation avec copie : — de la liste de session des jurés \, la veille au moins de l'audience (art. 395) : — des procès-verbaux et des dépositions écrites des témoins (art. 305) ; — de la liste des témoins à charge, 24 heures au moins avant leur audition : de son côté, l'accusé qui veut faire entendre des témoins à décharge doit, sous la même condition, les faire connaître au procureur général ■€t à la partie civile (art. 313 ai. 3, 4 et 5) (n^pra, n° 733, p. 880, note 2).

^° Incidents divers : — suppléiiicnt d'inslruction, ordonné par le président (art. 303) ; renvoi à une autre session également ordonné

1. Le délai de cinq jours prescrit par l'article 296 entre l'interrogatoire par le président des assises et l'ouvertupe des débals, est substantiel et doit être observé à peine de nullité; mais l'accusé peut y renoncer et accepter sa comparution devant la Cour d'assises avant l'expiration de ce délai : Cass.,

11 juillet 1872. S. 73.1.94, P. 73 190 ; 11 août 1698, S. P. 1900 1.112.

2. Voyez, avant la loi du 8 décembre 1897 : Ca»., 21 novembre 1891,. S. P. «4.1.379 et les notes 4 et 5.

3 Voir Cass., 21 octobre i899, S. P. 1902.1.59 et les reavois ; 4 avril 1901, .'S. P. 03.1.443.

par le président (art. 30(5) ; —jonction ou disjonction des procédures^ prononcées par le président sur la demande des parties ou d'office (art. 307 et 308).

§ 2. — Procédure à l'audience.

854. — Le caractère général el essentiel de celte procédure e!>t d'être: — {^publique, sauf le huis clos ordonné par la Cour d'assises; ~ 2° orale (V. supi-a, n"' 831 à 843) ; — 3" contimœe sans interruption, c'est-à-dire sans qu'il soit vaqué à d'autres actes, mais avec la possibilité de suspensions d'audience, pour le repos de» juges, des jurés, des tén>oins el des accusés (art. 353, Insl. cr.) ' ; — 4" sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du Jury inclusivement (art. 333 el 312, Inst. cr.) '\ La jurisprudence a ass^imiléàla communication la maiiifeslalion d'opinion anticipée des jurés sur l'atîaire ; celte manifestation constituant une violation des devoirs du juge, faisant présumer une influence antérieure et une opinion arrêtée d'avance, qui mettent le juré dan» l'impossibilité légale de juger, nécessite le renvoi de l'affaire ou entraine la nullité des débals si le juré qui a ainsi contrevenu à son obligation a pris part au verdict ^

1. Le Code de procédure pénale de New-York autorise la Cour d'assises,, pendant la délibëration du jury, à vaquer à d'autres occupations, notamment entamer le débat d'une autre affaire, sauf à rentrer en séance pour recevoir le verdict relatif à la première affaire (§ 461, traduction par Fournier).

2. l^endant les suspensions d'audience, il n'est pas interdit aux jurés de communiquer avec des étrangers, même avec des témoins : Cass., 14 décembre 1876, S. 77.1.95, P. 77.190 ; 3 octobre 1878, S 80.1.90, P. 80.191 ; il en est autrement des communications relatives à l'affaire qui, constituant une atteinte aux droits de la défense, peuvent devenir une cause de nullité, lorsqu'elles sont régulièrement établies : Cass., 16 février 1838, S. 38.1.335, P. 38.1 359; mais la Cour d'assises n'est pas tenue de donner acte de faits [lassés en dehorsde l'audience et qu'elle n'a ni contrôlés, ni vérifiés : Cass. ; 7 novembre 1891,. S. P. 94.1.382 ; 8 septembre 1898, S. P 1900 1.374: en tous cas, la communication des jurés entre eux n'est point interdite ; Cass., 2 septembre 1898, S. P. 1900.1.201. — En Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique, pendant les suspensions d'audienc», la Cour fait garder le jury par un agent dans une pièce spéciale, ou l'autorise à se séparer sous la j,romesse de ne communiquer avec personne de l'affaire (Seymour Harri?, Principii di diritto e ptoced. pénale Inrjlese, p. 275 ; Code d'instr. crim. de New- York, trad. de Fournier, §§ 414 et 415 el introduct., p. CXV. — Voir Speyer, loc. cit., n» 166).

3. F. Hélie, VU, no» 3421 et 3422. — Comme la communication, il faut qu'elle soit prouvée et constatée el la Cour d'assises n'est pas tenue d'ouvrir une enquête et de donner acte de la manifestation d'opinioji en dehors de l'audience : Cass., 3 juin 1875, S. 75.1.432, P. 75.1075; 2 septembre 1880, S. 83. 1.90, P. 83.1 183. — Voir sur les cas où il y a manifestation d'opinion :

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855. — Les actes de la procédure à l'audience sont les suivants :

— 1» organisation du jury (art. 309); — 2° comparution de l'accusé libre, c'est-à-dire sans être chargé de fers (art. 310); si l'accusé refuse de comparaître or s'il trouble l'audience, et^ par suite, est expulsé, la procédure continue contradictoirement, malgré son absence, sauf à lui rendre compte, après chaque audience, de ce qui s'y est passé (loi du 9 septembre 1835, art. 8 à 10) ; — 3° constatation, par le président, de l'identité de l'accusé (art. 310) ; — 4° avertissement au défenseur (arl. 311) ; — 2" serment des jurés ' (art, 312) ;

— 6° ouverture des débats par la lecture de l'acte d'accusation - et de l'arrêt de renvoi (arl. 313, 3!i); — 7" appel des témoins, avec sanction pénale contre les défaillants sans excuse et renvoi, s'il y a lieu, de l'alîaire à une aulre session, prononcé par la Cour d'assises (art. 335 et 35t3) ' — ; 8° renvoi des témoins dans leur chambre avec les précautions nécessaires pour éviter les communications de nature à influencer leurs dépositions (art. 316) ; — 9" interrogatoire de l'accusé ou des accusés par le président *, en faisantretirer momenla-.

Cass., 12 mars 1885, S. 86 1.287 ; P. 86.1.671 ; 18 janvier 1855, S. 55.1 150, P. 55.1.608; 21 juillet 1881, S. 84.1.297, P. 84.1.770; 30 décembre 1881, S. 83.1. 138, P. 83.1.237 ; 8 juin 1894, S. P. 94.1.381.

1. Voir pour le serinent et le refus de le prêter, supra, n° 793, p. 924 texte et note 2.

2 Voir pour les inconvénients de cette lecture au point de vue de la défense et sur les justes critiques adressées à cet acte d'accusation : Gautier, Le débat criminel et les essais actuels de réforme {Revue pénale suisse, 1899, p. 301 à 317 ; Speyer, Les vices de notre ))rocédure en Cour d'assises, p. 4 à 68 ; Lailler et Vonoven, Les erreurs judiciaires, p. 176 à 180; Cruppi, La Cour d'assises, p. 71 à 74). La suppression de cet acte était ds^jà demandée en 1864 par M. Bonneville de Marsangy. — Voir pour les législations étrangères : Speyer, loc. cit., p. 41 et suiv. L'acte d'accusation est inutile et fait double emploi avec l'arrêt de renvoi ; s'il y a désaccord entre ces deux actes, c'est ce'ui-ci seul qui fait autorité ; Cass., 2 septembre 1831, S. P ch. ; 12 avril, 18 juillet 1833, S. P. chr. — F. Hélie, V. n» 2234; VIII, n» 3624. — Un projet de loi déposé par le garde des sceaux à la Chambre des députés en vue de modifier la procédure devant la Cour d'assises, supprime l'acte d'accusation et n'ordonne la lecture à l'audience que de l'arrêt de renvoi, qui seul constitue la base légale de l'accusation (art. 271, Ins. cr.). — Voir sur ce projet, Rev. pénit., 0'J.1290 ; 10.134.

3. Voir pour le renvoi, en attendant l'arrivée du témoin, d'une pièce ou pour laisser à l'accusé le temps nécessaire à la préparation de sa défense, de l'affaire à un autre jour de la même session. Cass., 23 mai 08. S. P. 09.1.115 et la note.

4. Le projet du Garde des sceaux, M. Barthou, tendant à modifier la pro« cédure devant la Cour d'assises, supprime, pour les mêmes motifs qui ont entraîné la suppression du résumé (voir infra, n» 14 du présent g, p. 990, texte et note 3), l'interrogatoire de l'accusé ou des accusés par le président des assises. — Voir sur ce projet, Rev. pénit., 1909, p. 1290; 1910, p. 134; rapport de M. Cruppi et discussion, 1910, p. 316 et ss., 434 et ss. — Voir le texte proprosé par la Commission de la réforme judiciaire {Rev. pén., 10, p. 444, note 1).

némeivt, s'il y a lieu^ ceux qui ne sont pas interrogés et en confrontant les accusés enlre eux après leur interrogatoire {supra, n°'743 et 8s.) ; — 10° audition des témoins séparément et successivement, en présence ou hors la présence des accusés avec confrontation drs témoins entre eox et avec les accusés; les témoins à charge sont entendus les premiers, les témoins à décharge les derniers '^ ils sont entendus sous serment, sauf pour les mineurs de 15 ans, ceux entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président à lilre de simple renseignement (art. 260) et le droit de reproche dont nous avons déjà parlé (art. 3f7 à 327, In^t. cr.). Les témoins entendus doive:it restera l'audience, en vue d'une confrontation possible, sauf autorisation contraire donnée par le président du consentement de toutes les parties. En cas de faux témoignage, le témoin peut être mis en arrestation par ordre dit président, une instruction peut être ouverte immédiatement et le procès peut-être s'il y a lieu, renvoyé à une autre session (art. 330 et 331) {supra, n°* 729 et ss.) ; — 11° production des pièces à conviction (art. 329) ' [supra, n° 769) ; — 12° supplément d'information ordonné par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire (art. 2(8 et 269) ; — 13° débats, conclusions de la partie civile, réquisitoire et plaidoiries, avee faculté de répliques et cette garantie pour la défense que l'accusé doit toujours avoir la parole le dernier (art. 335) ^ ; — 14° clôture des débats prononcée par le président, sans faculté pour ce magi>trat de les résumer (art. 336, modifié par la loi du 19 juin 1881) ^ ; — 15" position des questions au jury avec remise des pièces écrites du dossier à l'exception des dépositions écrites des témoins; avertissement oral au jury relativement à la déclaration des circonstances atténuantes (art. 337 à 341, Inst. cr.) ; — 16° délibération du jury après lecture de l'iastruction de l'article 342 et avec défense de communiquer avec l'extérieur (art. 343 modifié par la loi du 10 décembre 1908 ') ; —

1. Cas8., 11 août 189S, S. P. 1900.1.373 et les notes I, 5, 6.

2. Voir Gass., 21 mars 1896, S. P. 97 1.60; — Voir, en cas de plusieurs accusés, Rev. pénit., 05 382, chron. judic.

3. Voir, sur cette prohibition du régum<^, Cass , 4 mars 1882, S. 82.1.238, P. 82.1.557 ; 27 mars 1903, S. P. 03 1.44S.

4. Le président des assises pouvant autoriser l'en'rée de tiers dans la chambre des délibt?rations du jury, la jurisprudence en a conclu qu'il pouvait lui-même entrer dans cette chambre, lorsqu'il y est appelé par le jury, pour lui fournir des e.xplications ou des éclaireissemenls : Cas?., 3 mars, 26 mai, 13 octobre 1826, S. P. chr. : le' octobre 1846, S. 47.2 471, P. 47.2.110; 14 décembre 1895, 14 mars 1896, S. P. 97.1.207. Le droit du président de pénétrer seul dans la salle des délibérations du jury parait dilïicile à concilier avec ■le caractère contradictoire de la procédure et la suppression du résumé du président. Aussi l'art. 343 a-t-il été modifié par une loi du 10 décembre

œuiis d'assises 90^1

Vole au scxu-lin secrel * fcur chaque question, par bulletin oui ou non «t à la rnajorilé absulue, tajul contre q.ue pour l'accusé (art. 34i à 3A1, ei loi du L3, mai 1836)-; — 17° lecture du verdict à l'au-

11^08 qui n'autorise !e président à pénétrer dans la salle des délibérations du jury que s'il est appelé par le chef du jury et accompagné du défenseur de t'accuse, du luinistèi'e public et du greffier. — C'est ce qui a lieu dans les législations anglo-saxonnes (Voir Code de procéd, criniin. de Neiv- York, trad. de Fournier, inlrod. p. CXVIII, et texte, § 427, p. 234 et. noie 2). — Voir les critiques de Speyer, loc. cit., n" 179, p. 289.

1. Le président doit avertir le jury, à peine de nullité, du secret du vote (act. 341, 1,1 fine, last. cr.) ; Cass., 13 avril 1899, S. P. 1900.1.472, — Les ju^ rés peuvent déposer des bulletins blancs dans l'urne ; ces bulletins sont comptés en faveur de l'accusé (V(.ir sitpra, n° 715, 3" p, 858). Le président oo<ninel;trait un excès de pouvoir en déclarant aux jurés que la loi leur interdit de voter blanc ; Gass., 17 juillet 1890, S. 91.1. 377 ; P, 91.1.855.

2. Notre législation a varié plusieurs fois relativement à la fixation du nombre ie voix nécessaire pour former le verdict et les législations étrangères contemporaines- ont également adopté des sy.-tèmes ditïérents. La loi des 16-29 septembre 17.91, tit. VU, art. 28 et le Code du 3 brumaire an IV, article 403, exigeaient, pour la déclaration de culpabilité, une majorité de di» voix ; un<j loi du 49 fructidor an V, article 33, exigea l'unanimité dans les premières vingt-quatre heures de délibération ; après les vingt-quatre heures, la majorité absolue suffisait. Le Code d'instruction criminelle abandonna Le jyslème de l'unanimité emprunté à l'Angleterre, se, contenta de la simple majorité et même de l'égalité des voix pour les dxJcisions favorablas à l'accusé; mais lorsque la déclaration de culpabilité n'était rendue qu'à la simple rnajorilé, la Cour d'assises, composée alors de cinq membres, devait s© joindre aux jurés pour délibérée et la décision se formait à la simple majorité ; il suJfirait, par suite^ que la minorité de la Cour s'adjoignît à la majorité simple du jury pour entraîner la condamnation ; ce s^ystème peu logique fut corrigé par la loi du 24 mai 1S24 qui exigea la majorité dans la Cour et dans le jury. Le nombre des magisrtrats de la Cour d'assises ayant été réduit 3 tioi?, la loi du 4 mars 1831 (art. 3 et 4), confirmée par la loi du 28 aivril 1832 revisant l'article 347 et ubi^ogeant l'article 351 du Cocla d'instruction criminelle, repoussa toute intervention de la Cour dans le jugement du fait et exigea, de la part du jury, une majorité de plus de sept voix. Une loi du 9 juin 1835 se contenta de la majorité simple. Un décret du 8 maïas 1848 e.\ig«a une majorité de plus de huit voix. Mais une loi du 8^ octobre 1848 revint au système de 1831 et de 1832 de la majorité de plus de sept voix, en autorisant toutefois la déclaration des circonstances atténuantes à la. simple majorité. Enfin la loi du 9 juin 1853, qui forme l'état actuel de notre législation et a modidé en ce sens lu texta de l'article 347, a adopté le système de la majorité simple sur toutes les questions tant conti-e l'aocusé qu'en sa- faveur. — Devant les conseils de guerre des armées de terra et de mer, les déclitrations contre l'accusé ne peuvent être lormées qu'à la majorité de cinq voix contre deux, lorsque le conseil se compose de &«>pt membre", en sorte que si 4 membres se prononcent pour la culpabilité et 3 contre, L'accusé est acquitté k la viinori te de faveur (art. 133, Justr. milit. armée de t*frr«; art. 163, J<u»t. mi Ut. armée de mer) ; eni sa fav^-ur, la simple majorité suffit. Kn cas de déclaration de culpabilité, la peine n.'ésL également, prononoée qu'à lai majorité de cinq voix: oonlBe dbux ; si aucune peine ne réuni toette majorité, l'avis le plus favorable sur l'application de làj peine est adopté (ai't. 134, Just. railit. armée de terre; art. 164, Just. milit. armée de mer). LortMjue^ las conseil» de guerre ne sont composés que de cinq juges, comme cela a lieu pour les conseils de guerre à bord Jes bàtimente de l'Etat (loi du

992 DEUXIÈME PARTIE. LIVRE lY. CHAPITRE III

dience par le président du jury (le premier juré lombé au sort ou «lu par le jury), en l'absence de l'accusé (art. 348 et 349); — 18° renvoi du jury par la cour d'assises 'dans la salle des délibérations pour rectifier des erreurs ou des réponses contradictoires ^ (art. 350); en pratique, il est admis que ce renvoi rend au jury le pouvoir de revenir entièrement sur son vote '. En outre, en cas de réponse affirmative à la question de culpabilité, la Cour d'assises a le droit d'ordonner le renvoi de l'affaire à un autre jury (art. 332) (Voir supra, n° 715, n" 5, p. 858) * ; — 19 rentrée de l'accusé et lecture <lu verdict en sa présence par le greffier (art. 357) ; — 20° application de la loi d'après les déclarations du jury : — ordonnance d'ac- <juittement par le président en cas de réponse négative à la question de culpabilité et mise en liberté, sauf si l'accusé est retenu pour autre cause (art. 358), et si l'on a découvert à sa charge un nouveau crime {art. 361) : liquidation respective des dommages-intérêts entre l'accusé et la partie civile et des dommages-intérêts demandés par l'accusé à son dénonciateur '•' (art. 358 et 359) ; — en cas de ver-

9 avril 1895 modifiant l'art. 58, C. just. maritime] et les conseils de f?uerre aux armées (art. 33, Just. milit. armée de terre) la majorité est, pour toutes les déclarations, de trois voix contre deux (art. 163 et 164, C. just. marit. modiliés par la loi du 9 avril 1895; ait. 156-40, jygt. milit. armée de terre, modifié par la loi du 18 mai 1875). — Au point de vue des législations étrangères, en Angleterre et dans les Etals-Unis, l'unanimité est exigée; si elle n'est pas réunie, l'affaire est renvoyée (Seymour Harris, op. cit., p. 308; Fournier, Code de prccéd. criniin. de New-York, introd. p. GXVIII et texte du code, § 428, p. 235, note 1) ; en Allemagne, les questions relatives à la culpabilité ne peuvent être résolues alfirmativement que par huit voix au moins, c'est-à-dire à la majorité des deux tiers ; au contraire, les circonstances atténuantes peuvent être admises par six voix contre six (art. è62, 297, al. 1, 307. C. proc. pén. du l^r février 1877, traduit par M. Daguin); il en est de même en Autriche (art. 329, Inst. crim. de 1873 traduit par MM. Bertrand et Lyon-Caen). — Voir sur l'appréciation de ces divers sys- ■tèmes : Carrara, Progr. gen., § 1010 et ss.

1. Jurisprud. constante. Voir Cass., 2 juin 1881 (S. 82.1.240; P. 81 1.560; D. 81.446 et les renvois). Le droit de la Cour d'assises était formellement

•consacré par le Code du 3 brumaire an IV (art. 414). Voir Faustin Hélie, VIII, no» 3767, 3786 et ss.

2. Par exemple, si le verdict renferme deux réponses, l'une déclarant que l'accusé n'est pas coupable, l'autre qu'il y a des circonstances atténuantes en sa faveur : — Cass., 25 février 1909 (B. cr, no 132, p. 254 ; J. des Parq., 09.

3. Cass., 6 janv. 1837, S. 37.1 822, P. 37.2.34; 19 mars 1847, P. 49.1.512; 30 mars 1893 {Bull., n° 97 ; I). 95.1.327). — Cf. Recueil de lAcad. de législation, 1885-1886, XXXIV, p. 214 «t suiv.

4. Cass., 16 août 1839, S. 39.1.831, P. 40.1.228 ; Cass., Roumanie, 2 février 1900, S. P. 1901.4.32.

5. Voir pour le moment où cette demande doit ^tre fournie pour être recevable, d'après l'art. 359 Inst. cr., Rev. pènit., 1905, p. 609, Chron. ju-

•<lic.

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