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COURS D ASSISES

<Iict affirmalif, débat pour l'application de la peine et la liquidation des dommages-intérêts (art. 362 el 363) ; — arrêt de la Cour d'assises (art. 369) prononçant l'absolution (art. 364) ou la condamnation {art. 365) et la liquidation des dommages-inlérêls (art. 366); — 21° avertissement par le président à l'accusé de son droit de se pourvoir en cassation dans le délai de 3 jours (art. 371); — 22" rédaction écrite et signature par tous les magistrats de l'arrêt de la €our d'assises (art. 370, 372 et 380), avec procès- verbal de l'audience.

§. 3. — Attributions respectives du président des assises, ae la Cour d'assises et du jury.

A. — Président des assises.

856. — Le président des assises joue, dans le procès criminel, le rôle actif pour l'instruction, la direction des débats, la recherche et 4a manifestation de la vérité.

Attributio7is avant V audience : — 1" interrogatoire de l'accusé ■dans les 24 heures de son arrivée à la maison de justice, nomination d'un défenseur si l'accusé n'en a pas choisi, avertissement pour le délai du pourvoi en cassation contre l'arrêt de mise en accusation {art. 293 à 296, Inst. cr.) ; — 2° supplément d'instruction et renvoi <ie l'affaire à une session ultérieure, s'il y a lieu (art. 303 et 306, Inst. Cf., supra, n° 853).

Attributions à C audience : — 1° police de l'audience (art. 267, al. 2, Inst. or.) pour éviter toute manifestation (art. 504 et s., Inst. •or.), pour ordonner la disposition du public dans la salle d'audience, tout en respectant le principe de la publicité {\ on supra, n° 842) ; — 2** direction des débals (art. 267, al. 1 et 270) pour exposer l'affaire aux jurés, leur rappeler leurs devoirs et les diriger, présider à l'instruction el régler l'ordre des interpellations, écarter des débats 4out ce qui est de nature à les prolonger inutilement (Cf. pour l'exercice de ces pouvoirs les art. 306, 307, 314, 317, 318, 319, 320, 326, 327, 330, '332, 334, 335, 336. 341, 358, 361, 371) ; — 3° pouvoir discrétionnaire (arl. 268 et 269) pour ordonner toutes les mesures propres à la découverte de la vérité et à compléter l'instruction, ^ellesqu'experlises. transport sur les lieux, levées de plan, recherches, visites domiciliaires, audition de témoins à litre de renseignements, lecture des dépositions écrites de témoins décédés, absents ou non comparants (Voir supra, n° 720, p. 869, noie 6 ; n° 732, p. 878, note 6). L'usage de ce pouvoir, laissé à la souveraine appréciation

du président, n'a pas besoin d'êlre molivé autrement que par la formule : En vertu de noire pouvoir discrétionnaire ; le président n'est même pas tenu d'avertir le jury et d'énoncer que l'acte qu'il ordonne dérive de son pouvoir discrétionnaire *. Mais la. défense doit être mise en mesure de discuter, avantla clôture desdébats, les^ documents ainsi produits ^

B. — Cour d'assises.

857. — La Cour d'assises, composée du président et de ses deux assesseurs, a une juridiction générale pour statuer sur tous les incidents ayant un caractère contentieux, sur les réclamalionsdes parties tendant à user d'un droit et pour l'application de la loi après le verdict du jury et en exéculion de ce verdict (Cf. pour l'exercice de cette juridiction les art. 390,397, 398, 354, 315, in fine. Loi du 9 septembre 1835, art. 10; art. 408, cbn. 276, et 315, art. 364, 365, 366, 358 et 359, Inst. cr.). C'est à la Cour d'assises qu'il appartient d'ordonner le renvoi du jury dans la salle des délibérations lorsque le verdict est irrégulier ou incomplet (Voir art. 411, C. 3 brumaire an IV) ^. — Mais elle ne pourrait ordonner une mesure rentrant dans les attributions du pouvoir discrétionnaire du président, alors même qu'elle aurait été appelée à statuer, par des conclusions de la défense, sur la légalité de la mesure ordonnée par le président en vertu de ce pouvoir *.

G. — Jury.

858. — Le jury est chargé de statuer sur l'existence de tous les éléments matériels et moraux, objectifs et subjectifs, delà culpabilité de l'accusé/circonstances de nature à l'aggraver ou à la diminuer, circonstances aggravantes, excuses légales et circonstances atténuantes (art. 337 à 341, Inst. cr.). Il est compétent pour statuer sur toutes les'questions relatives à celteculpabililéetàses modifications, tant en droit qu'en fait. La solution des questions de droit relatives à l'application de la loi et de la peine appartient à la Cour d'assises (arg. art.«339, 342, 363, 364,' 365, 337, 338 et 241, Insl. cr.) — Un

1. Cass., 28 décembre 1860, P. 62.74; 2 décembre 1871, S. 72 1.250, P. 72. 589 ; 29 mars 1888 {Bull , n<> 131).

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