Cass., 29 déc. i899,'.S. P. 02.1 541 et la note
3 Cass., 11 janvier 1877, S. 77.1.385, P. 77.962; 6 janvier 1878, S. 79.1.486, P. 79.1245; 2 juin 1881, S. 82.1.240, P. 82.1.560. 4. Cass., 16 mars 1901, S. P. 04.1.477.
COURS d'assises 995
projet de la loi déposé par M. Briand, alors Garde des sceaux, le 20 mars 1908, tend à faire concourir le jury avec la cour d'assises sur l'application de la peine et du sursis à l'exécution ^
D. — Séparation du droit et du fait.
859. — La compétence respective du Jury et de la Cour d'assises est rationnnellement basée sur la séparation du fait et du droit; aux jurés appartient la solution des questions de fait, à la Cour d'assises sont réservées la solution des questions de droit, l'interprétation et l'application de la loi pénale ; les questions doivent donc être posées aux jurés de manière à ne présenter aucune question de droit à résoudre, parce qu'ils sont naturellement ignorants du droit et incompétents pour la solution de ces questions. — Tel paraît être le système adopté par la législation intermédiaire^. Si les travaux préparatoires du Code d'instruction criminelle, quoique un peu confus, semblent admettre celle séparation '\ le texte même du Code est incertain et paraît tantôt consacrer la séparation du droit et du fait, ne permettant au jury de statuer que sur les questions de fait (art. 339, 342, 363, 364, 363), tantôt, au contraire, appeler le jury à résoudre les questions de droit relatives à la culpabilité (art. 337, 338, cbn. 241), les questions de droit relatives à l'application de la peine étant réservées à la Cour d'assises (art. 363, 364, 36o).
La jurisprudence a proclamé le principe de la séparation du fait et du droit en déclarant, d'une part, « que les jurés ne sont juges que des faits d'une accusation et des circonstances de moralité qui peuvent rendre coupable celui qu'ils en déclarent l'auteur ; la détermination du caractère des faits qu'ils ont reconnus, lorsqu'elle doit être faite d'après les dispositions d'une loi qui en a réglé les éléments constitutifs, forme une question de droit qui sort de la compétence des jurés et rentre dans les attributions des Cours d'assises ^ » ; d'autre part, que « s'il n'appartient qu'au jury de statuer sur l'existence matérielle des faits et sur leurs circonstances morales, il n'appartient également qu'à la Cour d'assises de décider si les faits et les circonstances déclarés par le jury constituent un crime et quelle
1. Voir sur ce projet, Corentin Guylio, Les jurés maîtres de la peîne {Puris, Pedone, 1908). — Lois nourelles, 1908.2, p. 42 et 89. Bev. pènit., 08. p. 488, 657, 1356 ; 09.1305. — Rapport Gorenliu Guyho à la Société générale des prisons et discussion (/îer. pdnit., 09, 1U08 et ss.).