COURS D ASSISES
route frauduleuse *, celle de filiation dans une accusation de parricide ^
Enfin l'impossibilité de séparer le droit du fait se manifeste: — d'une part, chez les jurés, par la préoccupation de la peine encourue, qu'ils ont aujourd'hui !e droit de connaître et que le défenseur a le droit de leur faire connaître ^ ; — d'autre part, chez les magistrats de la Cour d'assises, par la prise en considération des circonstances de fait pour la détermination de la peine (Voir supra, n" 792, p. 918 et 919) *.
§ 4. — Position des questions du jury. A. — Questions qui doivent être posées.
860. — Les questions doivent porter sur tous les chefs relevés dans l'acte d'accusation, ou mieux dans l'arrêt de mise en accusation, et ne peuvent porter sur d'autres chefs (art. 271, Inst. cr.). — Mais le Président peut, pour plus de simplicité et de clarté, diviser la question résultant de l'acte d'accusation et de l'arrêt de renvoi ^. — En outre des questions subsidiaires peuvent être posées sur des circonstances accessoires ou des modifications des faits poursuivis (arg. art. 338),- mais non sur des faits nouveaux (art. 361) ^. — Les
1. Cass , 29 mars 1838, P. 40.1.203 ; 22 septembre 1864, S. 65.1.388, P. 65.
2. Cass., 16 janvier 1879, S. 79.1.189, P. 79.442; 6 mars 1879, S. 79.2.334, P. 79.812. — Voir la contradiction possible entre la réponse négative du jury à la question de filiation et la déchéance de la puissance paternelle prononcée par la Cour d'assises (Cass., 8 avril 1910. Droit des 18 et 19 et supra p. 820 note 4.
3. Autrefois la jurisprudence défendait à l'avocat de parler au jury de la peine encourue (Cass., 31 mars 1825, S. P. chr. ; 25 mars 1836, S 36 1.273, P. chr.). Cette jurisprudence est évidemment contraire à l'esprit de la réforme de 1832 et à l'attribution au jury du droit de déclarer l'existence des circonstances atténuantes dans l'unique but de modifier la peine légalement encourue {supra, n» 22, p. 27, n» 239, p. 360, n» 452, p. 612). — Voir Beudant, De l'indien lion de la loi pénale dans la discussion devant le jury (1861) et Recueil de V Acad, de législ., 1859. p. 472 à 547. Jules Cauvière, Le Jury et l'indication de la peine {Hev pénit., 06.1106). — Voir la proposition lie loi déposée à la Chambre des députés le 13 nov. 1902 par M. Louis Brunet, tendant à l'abrogation de l'art. 342 in fine, Inst. cr. — Cette abrogation est prononcée par le projet de loi tendant à /aire délibérer le jury sur l'appiication de la peine [supra, no 85S, p. 995, note 1).
4. Voir sur l'impossibilité pratique de séparer absolument les faits du droit : Speyer, loc. cit , n"* 170 à 176, p. 276 à 285 ; Puglia, Diritto giudiziario penaln. p. 350 et 351 ; Manuale di procedura pénale, p. 446 et ss. ; Zerboglio, La Corte d'assise (1902), n" 36, p. 96 et ss.
5. Cass., 15 déc. 1898, S. P. 1900.1.375 et la note ; 29 déc 1899, S. P. 02.1
6. Peuvent être posées, à titre subsidiaire, des questions sar la tentative,
divers points sur lesquels doivent porter les questions, par application des principes précédents, sont les suivants ; — 1° la culpabilité relative à chaque fait principal (art. 337) ; — 2' les circonstances aggravantes comprises dans l'arrêt de renvoi et résultant des débats (art. 338) ; — 3° les excuses légales comprises dans l'arrêt de renvoi, résultant des débats et proposées par des conclusions formelles de l'accusé (art. 339) ' ; — 4" le discernement pour le mineur de 16 ou de 18 ans (art, 340) ; — 5° les questions subsidiaires.
B. — Rédaction des questions.
861. — Des systèmes divers se sont succédé depuis l'introduction du jury jusqu'à nos jours. — Dans la législation intermédiaire (Code 16-29 sept- 1791, 2" part., tit. 7, art. 20 et 21. — Code du 3 brumaire an IV, art. 374 et 375), les questions devaient être essentiellement distinctes et séparées, même pour la culpabilité dont chaque élément constitutif devait faire l'objet d'une question spéciale (1° le fait est-il constant? — 2° l'accusé en est-il l'auteur? — 3° l'a-t-il commis volontairement ?) ; c'est ce que l'on exprimait par la prohibition des questions complexes.
Cette analyse avait l'avantage d'une grande précision, mais l'inconvénient d'un trop geand nombre de questions, de confusions et contradictions fréquentes ; par réaction, le Code d'instruction criminelle de 1808 réduisit le questionnnaire en admettant la complexité,
Cass., 23 sept. 1830, S. P. chr. ; 24 déc. 1847, P. 48.2.419; 25 janv. 1849, P. 50.1.429; Cass., 7 mai 1875, S. 76.1.47, P. 76.75; sur la participation comme complice. Cass., 3 mars 1864, S. 64.1.303, P. 64.907; 18 mai 1865, S. 65.1.468, P. 65.1210 ; en cas d'accusation d'homicide volontaire avec ou sans prétijéditation, des questions subsidiaires d'homicide involontaire ou de coups et blessures, ayant entrainé la mort sans intention de la donner, Cass., 16 mai 1840, P. 42.2.617 ; 11 mai 1841, P. 42.1.527; en cas d'accusation de tentative d'infanticide, une question subsidiaire d'exposition d'entant, ilasi., 31 août 1855, S. P. 57.626. — Au contraire, dans une accusation de meurtre avec une arme de guerre, on ne peut poser une question subsidiaire sur le délit de port d'arme de guerre, Cass., 14 mai 1844, S. 44.1.323 ; dans une accusation d'infanticide, on ne peut poser une question subsidiaire de suppression d'enfant, Cass., 8 janv. 1892, S. P. 92.1.168. — Voir F. Hélie, VIII. 3657. - Voir sur le vol avec meurtre lart. 304, G. pén.), Cass., 14 nov. 1822 (S. P. chr.), 30 oct. 1839 (S. 40.1.90 ; P. 40.2.118) ; pour les coups et blessures volontaires avec extorsion de signature, Cass., 19 juin 1845 (S. 45.1.614; P. 48.1.613 ; D. . 45.4.122).
1. La Cour d'assises doit noser, à peine de nullité, la question demandée sur une excuse légale par l'accusé, Cass., 9 déc. 1898. S. P. 1900.1.238 ; tandis qu'elle a un pouvoir d'appréciation qui lui permet de refuser la position de la question demandée par le ministère public, Cass., 23 janv. 189>!, S. P. 99. 1.205 et la note.
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«t en comprenant dans la même formule chaque fait et les diverses circooslances aggravantes relevées dans l'acte d'accusation (art, 337).
Cette complexité avait l'inconvénient grave d'empêcher le jury •d'exprimer son opinion exacte sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes, lorsque cette opinion était différente pour l'existence de l'un et des autres. — En conséquence, une loi du 13 mai 1836 ^art. 1 et 2,) a bien maintenu la complexité de la question de culpabilité consistant dans la réunion sous la même formule des éléments matériels et moraux de cette culpabilité *, mais elle a exigé la séparation de chaque circonstance aggravante qui doit faire l'objet d'une question distincte ^.
En dehors de la complexité autorisée pour les éléments constitutifs de la culpabilité, toute autre complexité est prohibée et entraîne la nullité des réponses du jury. — Sont dès lors irrégulières, comme entachées de complexité prohibée : — les questions cumulatives, comprenant, dans la même formule, deux faits distincts ou deux circonstances distinctes du même fait ^ ; — les questions alternatives comprenant plusieurs questions réunies dans la même formule par conjonction ou * ; — les questions relatives à plusieurs accusés, sauf cependant si les circonstances aggravantes ne peuvent exister à l'égard de l'un sans exister à l'égard des autres ^ ; les ques-
1. La question complexe de culpabilité contient tous les éléments de cette culpabilité, intention, Cass., 23 sept. 1880. S. 82.1.390, P. 82.1.965. faits justiiicalifs tels que légitime défense, Cass., 14 janv. 1841, P. 42.1.261, démence. Cass., 16 sept. 1875, S. 75.1.440, P. 75.187, etc. Mais rien ne s'oppose à ce que, pour plus de précision, une question séparée soit posée sur ces faits justificatils, Cass., 10 janv. 1834, S. P. chr. — Voir sur cet intérêt de la distinction des faits justificatifs et des e.xcuse8 légales absolutoires, supra, no 138, p. 202 et 203.
2. .Malgré cette atténuation dans l'étendue de la complexité permise, il reste encore, dans la réponse du jury à la question de culpabilité, un vague suffisant pour autoriser la condamnation à des dommages-intérêts de l'accusé déclaré non coupable et acquitté (Voir supra, n" 681, p. 837 et 838).
3. Cependant une seule question pourrait être posée pour plusieurs faits de même nature commis par le même accusé, même à l'égard de personnes différentes, si ces faits sont inspirés par la même pensée et peuvent être considérés comme l'exécution du même projet. Cass., 12 juill. 1832, P. S. chr.; 12 décembre 1840, S. 40.1.948, P. 42.2.622 ; 25 janvier 1894, S. P. 94.1.297 ; 22 mars 1894, S. P. 94.1.525 et les notes. — Voir supra, n° 79, p. 130. texte et note 1. Pour la distinction des circonstances aggravantes et des faits constitutifs, voir supra, n° 249, p. 366.