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CHAPITRE IV

VOIES DB RECOURS EXTRAORDINAIRES CONTRE LES DECISIONS DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES

864. — Les voies de recours, par lesquelles peuvent être attaquées et critiquées les décisions judiciaires, se divisent en ordinaires et extraordinaires : — Ordinaires, pour des causes que la loi ne précise pas à l'avance ; ce sont Vapml pour les décision- contradictoire» et par défaut, et V opposilion pour les décisions par défaut, dont il a été parlé déjà à propos des diverses juridictions répressives, — Extraordinaires, \iO\iT des causes lirnilalivemenl prévues eténumérées d'avance par la loi ; ce sont : le pourvoi en cassation et le recours en révision, dont l'objet est d'obtenir la constatation et la réparation des erreurs de droit ou de fait contenues dans les jugements ou arrêts.

SECTION I. — Pourvoi en cassation, (art. 177, 216, 296, 373,374^ 407 à 422, Insl. cr.).

865. — Principe. — On peut attaquer par la voie de la cassation tous les actes judiciaires pour lesquels les lois n'ont pas été observées, lorsqu'elles doivent l'être sous peine de nullité,

866. — Organisation de ta Cour de cassation. — La Cour de cassation se compose de 49 membres : 1 premier président, 3 présidents de chambre et 45 conseillers. Elle se divise en 3 chambres : pour les pourvois en matière civile, la Chambre des requêtes et la Chambre civile : pour les pourvois en matière criminelle, la Chambre criminelle. Chacune de ces chambres est composée de 16 membres y compris le président de la Chambre ; elle ne peut juger qu'au nombre de 11 membres, y compris le président. Toutes les chambres

se réunissent pour statuer en audience solennelle sur les seconds pourvois formés dans la même aiïaire, par les mêmes moyens. Il n'y a pas de roulement à la Cour de cassation et ses magistrats restent toujours attachés à la même chambre. — Le ministère public est représenté, à la Cour de cassation, par un procureur général et 6 avocats généraux, deux pour chaque chambre ; un secrétaire général est chargé du service administratif et de la correspondance.

Enfin à celte Cour sonlaltachés un greffier et des commis-greffiers et des avocats, véritables officiers ministériels, pourvus de charges dont le nombre est fixé à soixante, et exerçant les fonctions d'avoués et d'avocats à la fois, devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat» le tribunal des conflits et le Conseil des prises.

§ 1. —Actes et décisions qui peuvent être attaqués.

867. — On peut attaquer par le pourvoi en cassation : — 1° les actes de procédure, par exemple, les procès-verbaux, relatifs à des constatations judiciaires ; — 2° les arrêts préparatoires ou d'instruction et les jugements en dernier ressort de cette qualité. — Dans ces deux cas, le pourvoi ne peut être formé qu'après l'arrêt ou jugement définitif sur le fond en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ou jugement définitif (art. 416, Inst. cr.) ; — 3° les arrêts de mise en accusation (art. 296 etss., Inst. cr.) ; des règles spéciales sont établies pour le pourvoi contre ces arrêts et nous les examinerons séparément — 4° les arrêts de non-lieu et les arrêts de renvoi en police correctionnelle ; — 5° les arrêts interlocutoires admettant une preuve défendue par la loi, sans qu'on soit obligé d'attendre la décision sur le fond; — 6*^ les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle et de police (art. 407, Inst. cr.) ; par celte expression jugements rendus en dernier ressort, il faut entendre ceux contre lesquels l'appel n'est pas recevable, soit qu'ils ne soient pas susceptibles d'appel, comme ceux du tribunal de simple police dans le cas de l'article 172 du Code d'instruction criminelle, soit qu'ils aient été déjà attaqués par la voie de l'appel. Les jugements susceptibles d'appel, contre lesquels l'appel n'a pas été interjeté, ne sont,même après l'expiration des délais d'appel, quen premier î^essort, quoique inattaquables, et on ne peut se pourvoir en cassation contre eux: les parties pouvaient prendre la voie de l'appel pour obtenir la réformation du jugement, elles ont eu tort de n'y pas recourir ; la loi ne permet pas, lorsqu'on a à sa disposition une voie de recours ordinaire, de l'abandonner et de la négliger pour choisir une

voie de recours extraordinaire ; celle-ci n*est ouverte que lorsqu'on a employé les moyens normaux de faire redresser l'erreur dont on se plaint'. — Les arrêts de contumace ne peuvent être attaqués par le pourvoi en cassation ; car ils ne sont que provisoires et la représentation du condamné, nécessaire pour l'admissibilité du pourvoi fait tomber de plein droit la condamnation (art. 476 et 473, Inst. cr.) '^; mais ils peuvent être attaqués par le Procureur général et la partie civile (art. 473).

§ 2. — Ouvertures à cassation.

868. — Les diverses causes de cassation sont énumérées limitativement par la loi (art. 299, 408, 410 et 413, Inst. cr.), parce que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire et exceptionnel, basée sur la violation, la fausse interprétation ou la fausse application de la loi.

Ces causes sont :

Pour l'arrêt de mise en accusation: — 1° l'incompétence; — 2° l'erreur de la chambre des mises en accusation sur la nature du fait qui n'est pas qualifié crime par la loi ; — 3° l'absence de conclusions du ministère public; — 4° l'irrégularité dans la com|josition de la Chambre d'accusation (art. 299, Inst. cr.). Cette indication de l'article 299 n'est du reste pas limitative et l'on peut se pourvoir contre l'arrêt de mise en accusation pour d'autres causes admises par l'article 408 pour les décisions des tribunaux répressifs, par exemple contre l'omission de }irononcer sur un moyen de défense, tel que la prescription, proposé par l'accusé dans son mémoire. Seulement le délai accordé pour se pourvoir diffère selon que l'on invoque les causes de l'article 299 ou celles de l'article 408 : dans le premier cas, il est de 5 jours à dater de l'interrogatoire de l'accusé à son arrivée dans la maison de justice (art. 296 à 298, Inst. cr,); dans le second cas, il est de 3 jours, conformément au droit commun de l'article 373 \

Pour les jugements en dernier ressort et les arrêts rendus sur le fond du procès, les causesde cassation sont, en vertu de l'article 408,

1. Ca8S.,23 novembre 1882, S. 84.1.451, P. 84.1.1096; 13 novembre 1884, S. 85.1.144, P. 85.1.306.

2. Gass., 28 décembre 1833, S. 34.1.244, P. chr. — Pour les jugements rendus par défaut lant qu'ils sont susceptibles d'opposition, voir Gass., 12 décembre 1878, S. 79.1.487, P. 79.1246; 14 juin 1884, S. 84.1.399. P. 84.1.

3. Gass.. 4 mars et 22 juin 1899, S. P. 1901.1.203; 2 déc. 1899, S. P. 02 1. 479 et la note. Voir supra, n° 839.

1004 DEUXIÈME PARTIE. LIVRE lY. CHAPITRE IV

les suivantes : — 1° l& composition illégale et irrégulière du tribunal on du Jury (art. 7, loi du 20 avril 1810; art. l""", loi des 21- 24 novembre 1872 sur le jury); — 2° V incompétence et l'excès de pouvoir : la Cour de cassation a pour mission de maintenir l'observation des règles qui fixent les attributions des corps judiciaires. L'incompétence et l'excès de pouvoir diffèrent comme le genre diffère de l'espèce. Dans l'un et l'autre cas, les juges ont dépassé les limites de leurs attributions ; mais dans le premier, ils n'avaient aucun pouvoir pour connaître de l'affaire; dansle second, ilsavaient des pouvoirs, mais en ont abusé : par exemple, en ordonnant au ministère public de poursuivre un individu qu'ils désignent, en proclamant, à propos de la condamnation d'un inculpé, l'innocence d'un autre inculpé déjà condamné pour le même fait *, en révisant leur premier jugement ; — 3° le défaut de publicité de l'audience, lorsque le huis-clos n'a pas été ordonné, et dans tous les cas, de la proclamation du jugement ou de l'arrêt, ainsi que le défaut ou, ce qui revient au même, l'insuffisance de motifs ^ (art. 7, loi du 20 avril 1810;) — 4° la violation ou inobservation des formes prescrites à peine de nullité ou essentielles pour Vinstruction et le jugement:, il en sera de même de la violation ou inobservation des formes dont l'importance n'est que secondaire, lorsque l'une des parties f>n a réclamé l'observation et qu'il a été omis de statuer sur sa réclamation (art. 408, al. 2). Il suffit, pour se rendre compte de ces diverses formes, de se reporter aux détails donnés ci-dessus sur la procédure de l'instruction etdujugement : — ^° violation, fausse application ou fausse interprétation de la loi pénale (art. 410 et 411); par exemple : — a. les juges ont appliqué une peine à un fait qui n'était pas puni; — p. ils ont prononcé une absolution à raison d'un fait incriminé et puni; — y i's ont fait l'application d'une peine autre que celle qui est établie par la loi contre le fait dont l'accusé ou l'inculpé est reconnu coupable; cependant si la peine portée par la loi est la même que celle qui a été infligée, la cassation ne sera pas prononcée pour la simple erreur dans la citation de la loi, par suite du défaut d'intérêt (art. 411 et 414). C'est ce qu'on appelle la théorie de la peine justifiée qui peut se résumer en cette conclusion que « lorsqu'une condamnation prononcée par les jugete repose sur une erreur, le pourvoi en cassation doit être néanmoins rejeté,

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