‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 494 sur 550 · Cass., 10 mai 1850, S · texte numérisé non relu

Cass., 10 mai 1850, S

2. Mais l'erreur dans certains motifs d'un jugement n'entraîne pas la cassation, lorsque le dispositif est Jégalement justifié par d'autres motifs ; Gass.j 26 janvier 1892, S. P. 92.1.169 ; 19 décembre 1892, S. P. 95.1.225.

si l'impulabililé est exacte et si la peine prononcée est celle du véritable délit » '.

§ 3. — Personnes qui peuvent se pourvoir en cassation.

869. — Toutes les personnes qui ont figuré dans le procès répressif ont le droit de se pourvoir en cassation : — 1° le condamné dans son intérêt personnel (art. 408, 410 et 413, Inst. cr.); — 2° les /personnes civilement responsables, dans leur intérêt personnel (art. 216, inst. cr.) ; — 3° le ministère public (art. 408, 409, 4i0et 413, Inst. CF.), dans l'intérêt général de la justice et de la vérité, aussi bien pour aggraver que pour améliorer la situation de l'inculpé, de l'accusé ou du condamné ; sauf celte restriction établie en matière criminelle seulement et qui ne s'étend pas aux matières correctionnelles et de simple police, que le pourvoi, en cas d'acquittement, n'a lieu que dans l'intérêt de la loi, sans préjudicier à la partie acquittée, dont l'acquittement demeure irrévocable, malgré,la cassation (art. 409 et 413) ; — 4° la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement (art. 373 et 412) ; cependant en matière correctionnelle et de police, comme la loi confie à la partie lésée la mise en mouvement de l'action publique (art. 145 et 182, Inst. cr.), elle lui reconnaît le droit de se pourvoir en cassation contre l'acquittement ou l'absolution de

1. Voir Cass., 11 mars 1904 (S. P. 06 1.201 et la note de M. Roux) ; 26 janvier 1907 (S. P. 07.1.296) : 12 mai 1906 (S. P. 09.1.49). — Sur la création et le développement de cette théorie de la peine justifiée par la Jurisprudence et les divers cas auxquels elle est appliquée, voir la note de M. Roux précitée (S. P. 06.1. 201j qui critique l'extension excessive de l'art. 411 à des cas où la préoccupation de l'individualisation de la peine et la prise en considération de l'état dangereux du délinquant constituent des raisons suffisantes de modification de la peine prononcée par erreur. — L'art 411 vise certainement la fausse indication de la loi pénale. Mais vise-t-il également la fausse qualification du fait? La jurisprudeuce ne paraît pas bien fixée ; elle semble capendant appliquer l'article 411 à la condition que l'erreur commise n'ait causé dans l'évaluation de la peine et ne soit susceptible de causer éventuellement dans l'avenir, aucun dommage au condamné. Voir la note de M. Labbé sous Cass., 3 février 1877, S. 77.1.184, P. 77.430. la note sous Cass.. 5 novembre 1898, S. P. 1900.1.381 ; Cass., 6 mai 1899, S. P. 1901.1 542. Voir la note précitée de M. Roux, n» 6. Cependant cette extension de l'article 411 à l'erreur sur la qualification du fait paraît contraire aux intérêts du condamné ; parce que celui ci peut avoir intérêt à ne pas rester sous le coup <i'une flétrissure qu'il n'a pas méritée, la flétrissure variant surtout suivant la nature du délit. — Voir pour la disposition exceptionnelle limitant les pouvoirs des juges de qualifier ou disqualifier le fait, dans le cas des fraudes prévues par la loi du l^"^ août 1905 art. 8, al. 1). Gomment, de cette loi n» 75 dans les Lois noui^elles, 1907.1.582 et 583 et supra, n"» 669 et 670, p. 826, note 2 et 827 note 3. n» 834, p. ^66, note 1 ; n» 851, p. 982 note i.

rinculpé (art. 413), ce qu'elle ne peut faire en matière criminelle (art. 412) '

§ 4. — Délai et formes du pourvoi en cassation. A. — Délai.

870. — Le délai ordinaire du pourvoi est de 3 jours francs à dater de la prononciation du jugement ou de l'arrêt et de la signification en cas de défaut (art. 373, 177, et 21 G, Jnst. cr.). Il est de 24 heures contre l'ordonnance, le jugement ou arrêt d'acquittement en matière criminelle, correctionnelle ou de police (arg. art. 374) ^. Pour le pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation basé sur les moyens de l'article 299, il est de o jours àdater de l'interrogatoire et de l'avertissement exigés par ^article 296, pour l'accusé et le procureur général (art. 296 et 298) {voir siqjra, n°' 868 etsuiv.). Si l'avertissement n'a pas été donné à l'accusé, ses droits sont conservés, mais le pourvoi n'est pas suspensif (art. 296 et 301).

B. — Formes.

871. — i° Déclaration au greffe sur un registre spécial (art. 300 et 417)'. Si le pourvoi est formé par le ministère public ou la partie civile, celte déclaration doit être suivie, dans le délai de 3 jours, d'une notification du pourvoi au prévenu, par le greffier, à sa personne, ou à son domicile, s'il est en liberté (art. 418). L'absence de cette notification pourrait entraîner le défaut du prévenu devant la Cour de cassation, et, par suite, la faculté, pour lui, de faire opposition

1. Voir pour le pourvoi de la partie civile contre l'acquittement en matière de délits de presse : Cass., 11 mai 1895, S. P. 95.1.377 et la note. — Voir, pour l'appel, supra, n» 852, p. 9*5 texte et note 3.

2. Dans ce sens, C. cass. Belgique, 27 mars 1882, S. 83.4.18, P. 83.2.36; 3 mai 1897, S. et P. 97.4.32. — Cependant la jurisprudenôe française applique en matière correctionnelle et de police l'article 373 du Code d'instruction crimiDelle et fixe le délai à 3 jours : Cass., 12 avril 1852, P. 53 2.299, S. 53.1. 80; 3 février 1865, S. 65.1.428, P. 65.1088; 12 novembre 1875, S. 76.1.487, P. 76 1216.

3. Cette formalité est substantielle et ne peut être remplacée par aucune forme équivalente, telle que lettre au procureur général ou signification, par exploit d'huissier, au greffier de la déclaration de pourvoi : Cass., 26 octobre 1894, S. P. 95.1.62 : 5 décembre 1896, S. P. 97.1.423 et les renvois. — Voir pour les lettres missives et dépêches télégraphiques : Cass., 15 novembre 1877, S. 79.1.45, P. 79.72 et la note.

à l'arrùt de défaut ; — 2° remise facultative au greffe, dans les dix jours, d'une requête contenant les moyens de cassation {ar[. i22) ; — 3° envoi des pièces au ministère de la justice par le procureur général après inventaire de ces pièces par le greffier (art. 423) ; — 4° dépôt par le ministère de la justice du dossier au greffe de la Cour de cassation ; sa\i{ le droit des parties d'adresser elles-mômes directement le dossier au greffe de la Cour de cassation (art. 425) ; — ^''Jugement du pourvoi dans le mois (art. 425.)

§ 5. — Conditions de recevabilité du pourvoi.

872. — 1° Consignation d'une amende de 150 francs, si la décision est contradictoire, et de la moitié de cette somme dans le cas contraire (art. 419 et 420V — Sont dispensés de cette consignation (art. 420, Insl. cr.) : — a) le ministère public ; — b) les agents publics pourafïaires concernant directement l'administration et les domaines de l'Etal ; — c) les condamnés en matière criminelle * ; — d) les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de la liberté ; — e) les indigents, dont l'indigence est constatée conformément à l'article 420 -.

873- — 2° Mise en état du condamné à une peine privative de la liberté pour plus de six mois ; le condamné doit, s'il n'a pas obtenu sa mise en liberté provisoire avec ou sans caution, se constituer prisonnier, ce qu'il peut faire du reste, dans la maison de justice du lieu où siège la Cour de cassation (art. 421, Inst. cr.) ^.

§ 6. — Effets du pourvoi en cassation.

874. — Le pourvoi en cassation est à la fois suspensif ei dévolutif.

A. Suspensif (arl. 373 in fine, Inst. cr.). — L'exécution du jugement ou de l'arrôl est suspendue par le délai du pourvoi et le pourvoi formé. — H en est autrement, par exception : — 1° des pourvois dans

1. Voir pour le mineur de 16 ans : Cass., 19 juia 1879, S. 80.1. i88, P. 80. 409 et la note.

2. Voir pour le certiBcat d'indigence, Cass., 28 février 1902, S. P. 02.1. 37rt.

3. La liberté obtenue avant l'arrêt ou le jugement définitif de condamnation n'a d'effet que Jusqu'à cet ari-êt ou jugement et est insuffisante pour dispenser le prévenu de la mise en état, si elle n'a été renouvelée par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Cass., 31 octobre 1890, P. 91 1.187.

l'intérêt de la loi contre les ordonnances d'acquillement en Cour d'assises (arL 409) ; — 2* de ceux formés contre l'arrêt de nnise en accusation après le délai légal ou après le tirage au sort du jury (art. 301). B. Dévoluiif. — L'étendue de cet effet dépend du caractère du pourvoi et de la personne qui l'a formé (V. pour l'effet dévolutif de l'appel, supra, n° 852) : — 1° le pourvoi formé dans un intérêt 'privé par le condamné, les personnes civilement responsables el la partie civile ne soumet, à la Cour de cassation que les chefs de l'arrêt ou du jugement relevés dans le pourvoi et n'autorise la cassation que dans l'intérêt du demandeur: quant à la partie civile et aux personnes civilement responsables, pour leurs intérêts civils seulement ' ; <]uant au condamné, pour la diminution de la peine ou sa suppression, s'il y a lieu, mais non pour son augmentation, même en cas d'erreur sur l'application de la loi ^ ; en outre, l'annulation est limitée aux seuls demandeurs, lorsque l'arrêt rendu contre plusieurs -accusés n'a été l'objet d'un pourvoi que de la part de quelques-uns'. Du reste, dans ces limites, la Cour de cassation n'est pas obligée de s'en tenir aux moyens invoqués et peut en suppléer d'autres d'office ; — 2° le pourvoi formé dans Vintérêt général par le ministère public a un efîet dévolutif absolu et général comme l'intérêt sur le- <\\xe\ il repose; il permet à la Cour de cassation de casser tant au préjudice du condamné ou du prévenu qu'en sa faveur*; — 3° le pourvoi formé dans Vintérêt de la /oî, après un acquittement en Cour d'assises, n'a qu'une portée théorique et, s'il permet à la Cour de cassation de relever l'erreur de droit qui a déterminé cet acquittement, il ne modifie en rien la situation acquise à l'accusé (art. 409, Inst. cr.).

§ 7. — Procédure devant la Cour de cassation.

875. — La Cour de cassation est saisie de l'affaire par la transmission des pièces par le ministère de la justice ou directement par les parties (art. 424) ; le condamné est dispensé du ministère d'un

1. Gass., 2 mai 1851, S. 51.1.367, P. 51.2.341. — Voir supra, no 869-4°, pour la partie civile.

2. Casa., 30 août 1833, S. P. chr. ; 28 mai 1887, P. 88.1.241 ; Grenoble, 15 juillet 18S6. S. 86.2.241, P. 86.1.1245. — Voir supra, n» 715 6°. p. 858.

3. Gass., y thermidor an IX, S. P. chr. ; 5 déc. 1846, S. 46.1.871 ; P. 47.1. 71 ;U. 47.1.36; 13 déc. 1877 (B. chr., n» 257;; F. Hélie, Inst. cr., VIII, no 4008; Pratique crirain., I, n° 993. — Voir swpra, p. 985, note 3 m fine.

4. Gass., 2 août 1878, S. 79.1.44, P. 79.71 ; 7 juin 1885, S. 86.1.44, P. 86.1. 72; 27 novembre 1896, S. P. 97.1.159.

avocat ; il en est aulremenl de la parlie civile (art. 424). — Les affaires sont inscrites au rôle de la Chambre criminelle et distribuées à des rapporteurs. — Elles sont appelées, suivant leur rang d'inscription et instruites à l'audience; le conseiller rapporteur lit son rapport, les avocats des parties et les parties elles-mêmes, avec la permission de la Cour, sont entendus, le ministère public donne ses conclusions : la Cour délibère et l'arrêt est rendu à la majorité des voix : le rapporteur opine le premier et rédige lui-même l'arrêt. — L'arrêt est contradictoire, sauf le cas où les notifications de l'article 418 n'auraient pas été faites; l'opposition serait possible dans un délai de 3 jours (arg. art. 533, Inst. cr.).

§ 8 — Arrêt de la Cour de oassation et suites de cet arrêt.

876. — La Chambre criminelle peut ou rejeter le pourvoi, ou l'admettre.

A. — Rejet du pourvoi.

877. — Le pourvoi peut être rejeté pour des causes diverses ; soit parce qu'il n'y a pas lieu à statuer pour la Cour de cassation, à raison du désistement du demandeur /, du décès du condamné'^, de l'amnistie ^, ou de transaction avec une administration publique* ; — soit parce que le pourvoi n'est pas recevable en la forme pour inobservation des conditions ci-dessus indiquées ; — soit enfin parce que le pourvoi n'est pas fondé etqu'il n'existe pas de cause de cassation. — L'arrêt de rejet donne à la décision attaquée la force de la chose jugée et la rend exécutoire (art. 375, 438 et 439, l. cr.). — Il rend en outre les parties privées, dont le pourvoi est rejeté, passibles d'amendes et d'indemnités, suivant les distinctions indiquées plus haut el établies par les articles 420 et 43fi.

1. La faculté de se désister ne s'étend pas au ministère public, parce que l'action publique ne lui appartient pas «Voir supra, n° G25, p. 789; Cass., 3 janvier 1834, S. 34.1.264, P. clir. ; 9 juillet 1840, S. 41.1.560, P. 40.2.163.

2. Cass., 21 avril 1854, S. 55.1.76S. P. 55.2.65; 5 février 1863. S. 63.1.273, P. 63.884; 4 janv. 1901, S. P. 1901.1.208; 5, 10, 25, 26 janvier, 14 lévrier 1901, S. P. 1902.1.62 et 63.

3. Cass., 27 mai 1881, S. 83.1.41. P. 83.1.65 et la noie de M. Villey ; 29 septembre 1881, S. 82,1.239, P. 82.1.558.

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